Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-25
Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.
Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans ; toute stipulation contraire est nulle.
Voir en particulier le cas de la prestation compensatoire prenant la forme d'une rente (article 276 et suivants du Code civil). […] Compte tenu des risques que son exécution comporte en général pour le créancier, les règles concernant sa constitution et les conditions de sa validité font l'objet de dispositions particulières du Code civil (articles 1968 et suivants). […] Textes Code civil, articles 276 et s., 529, 530, 588, 767, 1094-2, 1097-1, 1911 et s.,1968 et. s, 2277. […]
Lire la suite…Nicolas Gillard a apporté son expertise en commentant les articles 519 à 533 du Code civil, à l'exception de l'article 530, sur près de 90 pages. Son analyse approfondie porte sur « la nullité et la réduction des dispositions du défunt ».
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 2013, prise sur le fondement de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre délégué, chargé du budget , a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles n° 11VE03836 en date du 24 mai 2012 et a renvoyé l'affaire devant la même cour ;
[…] Il soutient que le Tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en estimant que, pour les opérations d'apport partiel d'actifs, les dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts étaient inapplicables, et que seules les dispositions de l'article 1518 B du même code s'appliquent ; que les dispositions de l'article 1469 ont un caractère général, et que la notion de « bien cédé » désigne à la fois les cessions isolées et les cessions intervenant dans le cadre d'opérations de restructurations ; […]
[…] dès lors que le Conseil d'Etat, par la décision ministre c / SAS Fjord Seafood Appeti Marine, a choisi d'interpréter le 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts en considérant que le texte était clair, il convient d'en tirer toutes les conséquences ; que la notion de cession ne saurait être assimilée restrictivement à celle de « vente » définie spécifiquement aux articles 1582 et suivants du code civil ; que le terme « cession » désigne toute mutation par laquelle un propriétaire transfère un bien à un tiers ; que ce terme est ainsi évoqué notamment aux articles 530, 783 ou 815-14 du code civil, et désigne soit des aliénations patrimoniales à titre gratuit, […]
C'est sur ce double fondement que la Cour administrative d'appel de Bordeaux a cru devoir vous saisir, au visa de l'article 35 du décret du 27 février 2015, pour s'assurer que cette convention ne se rattachait pas au seul droit privé. […] Le Tribunal administratif de Pau l'y avait engagée qui, décortiquant cette convention hybride et hors normes usuelles, s'efforçait de lui appliquer d'emblée les règles de la rente foncière civile de l'article 530 du code civil tout en y décelant, à l'évidence, d'autres règles du jeu que les règles civiles. […]
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