Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-27
Les fruits civils,
Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.
Cet article traite d'abord du risque locataire, qui est le plus dévastateur. Le verrou central : l'interdiction de sous-louer sans accord du bailleur L'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 est on ne peut plus clair : « Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. » Le texte ajoute une seconde limite : le prix du loyer au mètre carré des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. […] Le fondement : les articles 546 et 547 du Code civil, qui prévoient que le propriétaire d'une chose recueille tout ce qu'elle produit, y compris ses fruits civils. […]
Lire la suite…L'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 impose cet accord. […] Les articles 546 et 547 du code civil ont également vocation à s'appliquer : les loyers constituent des fruits civils. […]
Lire la suite…[…] En application des articles 546 et 547 du code civil, il a été jugé que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel peut donc en obtenir le remboursement (Civ. 3e, 12 sept. 2019 n° 18-20.727).
[…] Vu les articles 547 et 1134 du Code civil ; […]
[…] Par ailleurs, aux termes des articles 546, 547 et 548 du code civil, la propriété immobilière donne droit sur tout ce qu'elle produit et les fruits civils appartiennent au propriétaire par accession. L'article 549 de ce même code précise que « le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique… ». la bonne foi requise pour l'acquisition des fruits doit revêtir un caractère permanent. Sitôt qu'elle cesse, cesse l'acquisition des fruits (Cass. 3eme civ. 2 décembre 2014, n°13-21.127).
Aux termes de l'article 88 (1) numéros 1) et 6) de la LSC, […] en demandant ou en défendant au nom et dans l 'intérêt des obligataires représentés ». L'article 94-5 de cette même loi précise que « lorsqu'un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires ont été désignés conformément à l'article 87, les obligataires ne peuvent plus exercer individuellement leurs droits ». […] L'article 98 de la LSC a étendu aux émissions d'obligations le principe de l'article 1184 du Code civil. […] Concernant les modalités et conditions dudit remboursement, la Cour renvoie à l'article 6. […] Aux termes de l'article 547 du Code civil, les fruits civils appartiennent au propriétaire par droit d'accession. […]
Lire la suite…