Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2401715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. E G A, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir, à son profit, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— et les observations de Me Si Hassen, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, reconnu par les autorités françaises comme ressortissant angolais né en 1999, mais revendiquant être M. F, ressortissant congolais, a présenté une première demande d’asile le 21 juin 2022 et a accepté le même jour le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il a ensuite fait l’objet d’un arrêté prononçant son transfert auprès des autorités portugaises. La mesure de transfert prise à son encontre n’ayant pas été exécutée, le bénéfice de ses conditions matérielles a été interrompu et la France est devenue responsable de la demande d’asile de l’intéressé. M. A a présenté une nouvelle demande d’asile le 23 avril 2024 auprès des services de la préfecture de la Côte-d’Or. Par une décision du 26 avril 2024, dont M. A demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII de Dijon a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 2 juin 2023, régulièrement publiée, le directeur général de l’Office a délégué sa signature à Mme D C, directrice territoriale à Dijon, à l’effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Dijon, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 11, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée () ».
4. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». L’article D. 553-24 du même code dispose que : « Le versement de l’allocation prend fin dans les cas suivants : () 3° A compter de la date à laquelle l’attestation de demande d’asile a été retirée par l’autorité administrative ou n’a pas été renouvelée en application de l’article R. 573-2 ». L’article R. 573-2 de ce code prévoit que : « L’attestation de demande d’asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l’étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l’autorité administrative en vue de faire échec à l’exécution d’une décision de transfert ».
6. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier qu’après le dépôt de sa demande d’asile le 21 juin 2022, M. A, prétendant dans le cadre de la présente instance être M. F, s’est vu remettre une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 20 juillet 2022 et a fait l’objet d’un arrêté de remise auprès des autorités portugaises. En l’absence de motif légitime justifiant son absence aux rendez-vous fixés par les services de préfecture les 28 juillet et 4 août 2022 -pour lesquels il avait été régulièrement convoqué-, son attestation de demande d’asile n’a pas été renouvelée en application de l’article D. 553-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 5 et ses conditions matérielles d’accueil ont pris fin à compter du mois d’août 2022. L’intéressé, placé en fuite jusqu’au 29 décembre 2023, s’est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu’à sa présentation auprès des autorités le 23 avril 2024 pour procéder à une seconde demande d’asile. La circonstance que l’intéressé a utilisé un alias lors du dépôt de sa première demande d’asile pour assurer sa propre sécurité n’est pas de nature à justifier son comportement auprès des autorités françaises en s’abstenant notamment d’exécuter la mesure de transfert auprès des autorités portugaises.
7. Ensuite, contrairement à ce qu’il indique, le requérant a effectivement régulièrement bénéficié des conditions matérielles d’accueil lors de sa première d’asile, en juin et juillet 2022, durant le temps de la validité de son attestation de demande d’asile.
8. Enfin, M. A, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, a fait l’objet, le 21 juin 2022, d’un entretien d’évaluation par les services de l’OFII ne révélant pas de vulnérabilité particulière. Le requérant n’établit pas davantage être dans une telle situation à la date de la décision attaquée.
9. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 8, en décidant de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A, la directrice territoriale de l’OFII n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 avril 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Si Hassen.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2401715
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