Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Loi 1804-01-27
Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Article L2111-12 NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. […] Le classement dans le domaine public fluvial d'une personne publique mentionnée à l'article L. 2111-7, d'un cours d'eau, […] atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les cours d'eau domaniaux est soumise aux dispositions des articles 556,557,560 et 562 du code civil. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, « la propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les fleuves et rivières domaniaux est régie par les dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil » ; qu'aux termes de l'article 13 du même code, « lorsque, à la suite de travaux légalement exécutés, […]
[…] 10. D'une part, aux termes de l'article 556 du code civil : « Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fond riverains d'un cours d'eau s'appellent alluvion () ». Aux termes de l'article 560 du même code : « Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des cours d'eau domaniaux, appartiennent à la personne publique propriétaire du domaine concerné, en l'absence de titre ou de prescription contraire ». Aux termes de l'article L. 2111-13 du code général de la propriété des personnes publiques : « La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les cours d'eau domaniaux est soumise aux dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil ».
[…] — condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 10 e prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2015, de : ' au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, des articles 1153 et suivants du code civil, 560 et 700 du code de procédure civile, — débouter M. et M me X X de leurs demandes, — confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
La loi de finances du 8 avril 1910 (art. 128) article aujourd'hui abrogé, a prévu que seraient réputés navigables ou flottables les cours d'eau figurant sur une nomenclature. Par suite, […] à l'exception des cours d'eau, canaux et ports intérieurs d'intérêt national dont la liste est annexée au présent code et des sections incluses dans le périmètre d'une concession accordée au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique. […] Civ., art. 560). […]
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