Article 569 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-27

Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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Décisions6

1Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2006, n° 05/06467Infirmation partielle

[…] Appelante, G X, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 22 juin 2006 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, demande au visa des articles 815, 792, 860 et suivants, 569, 1540 du code civil, à la Cour de :

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2Cour d'appel de Lyon, 24 septembre 2009, n° 08/04343Infirmation

[…] Dit nul et de nul effet le bail rural ci-dessus comme ayant été conclu sans l'accord du nu-propriétaire, en infraction à l'article 569 alinéa 4 du Code civil. […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 17 décembre 2020, n° 20/02491Infirmation partielle

[…] vu notamment les articles 546 alinéa 1, 565, 569, 573, 1199, 1240 et suivants du Code civil, L. 442-1 II et suivants du code de commerce, 32-1, 100, 564 à 566, 693 à 700, 858 et suivants du code de procédure civile,

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