Rejet 29 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 févr. 2016, n° 1600497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1600497 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N° 1600497
___________
M. Maurice PFLUMIO
___________
Ordonnance du 29 février 2016
___________
sb
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le vice-président du
Tribunal administratif de Strasbourg
(1re chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 février 2016, M. Maurice Pflumio demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du maire d’Ostwald du 5 novembre 2015 portant permis de construire ;
— de mettre à la charge de la commune d’Ostwald une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le projet est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il est voisin immédiat du projet et une distance d’à peine 4 m séparera les deux constructions. Le projet de 52 logements va entraîner une perte d’ensoleillement, une perte de vue, un ombrage permanent du fait qu’un pan de mur de 15 m sur 15 m se situe en limite séparative ;
— si le pétitionnaire justifie d’un affichage ininterrompu sur le terrain de deux mois, l’affichage est cependant irrégulier et méconnaît l’article R 424-15 du code de l’urbanisme. Le panneau d’affichage ne présente pas les dimensions requises ainsi qu’il en est justifié. Aucune forclusion ne peut être opposée ;
— il n’est pas justifié que le signataire de l’avis favorable de la direction départementale des territoires disposait de la délégation de signature ;
— les dispositions des articles 9, 10, 12 et 13 du PLU ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 février 2015, la société AXCESS Promotion, représentée par la SELARL Soler-Couteaux//LLorens demande au tribunal de rejeter les conclusions de la requête et de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions de la requête sont entachées de forclusion depuis le 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.(…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) » ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 » ; qu’aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (…) est acquis et pendant toute la durée du chantier (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « L’affichage sur le terrain du permis de construire (…), prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres » ; qu’aux termes de l’article R. 424-16 du même code : « Le panneau (…) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors œuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 424-17 du même code : « Le panneau d’affichage comprendra mention suivante : / Droit de recours : / Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code l’urbanisme) (…) » ;
3. Considérant qu’il est constant que l’arrêté attaqué a été affiché pendant une période ininterrompue de deux mois sur le terrain d’assiette de la construction ainsi qu’il résulte des procès verbaux de Me Keck, huissier de justice, des 17 novembre 2015, 23 décembre 2015 et 18 janvier 2016 ; que cet affichage a été effectué au moyen d’un panneau format A4 dont les dimensions visibles de la voie publique sont de 79 cm, c’est-à-dire inférieures d’un centimètre aux dimensions réglementaires ci-dessus mentionnées ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’affichage a été réalisé auraient été de nature à induire les tiers en erreur ; que, dès lors, la demande d’annulation de l’arrêté attaqué, qui a été enregistrée le 22 janvier 2016 au greffe du tribunal administratif, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois courant à compter du 17 novembre 2015, est tardive, par suite, irrecevable ; qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le requérantY doivent dès lors être rejetées ; qu’en revanche, il n’est pas inéquitable de laisser totalement à la charge de la société AXCESS Promotion les frais exposés et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
1 La requête de M. Pflumio est rejetée.
2 Les conclusions de la société AXCESS Promotion présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
3 Le présent jugement sera notifié à M. Maurice Pflumio, à la commune d’Ostwald et à la société AXCESS Promotion.
Strasbourg, le 29 février 2016.
Le vice-président,
J.-P. VOGEL-BRAUN
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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