Infirmation partielle 18 mars 2009
Cassation 13 juillet 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 mars 2009, n° 06/11854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/11854 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 mai 2006, N° 2003053357 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TECHNIP FRANCE c/ Société TECHNIP OFFSHORE UKLIMITES Anciennement Dénomination Ste Coflexip Stena Offshore Limited & GREYBROOKHOUSE, Société TECHNIP FRANCE, S.A. ITP |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
4e Chambre – Section A
ARRET DU 18 MARS 2009
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/11854
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2003053357
APPELANTES
S.A. Z B venant aux droits de la STE C SA
agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général
XXX
XXX
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Denis MONEGIER DU SORBIER, avocat au barreau de , toque : J30
Société Z B venant aux droits de STE C D A Limited
agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général
XXX
XXX
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Denis MONEGIER DU SORBIER, avocat au barreau de , toque : J30
Société Z A UKLIMITES Anciennement Dénomination Ste C D A Limited & GREYBROOKHOUSE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
D House Enterprise Drive Westhill & Aberdeenshire
GRANDE BRETAGNE
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Denis MONEGIER DU SORBIER, avocat au barreau de , toque : J30
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Patricia GHORZLAND plaidant pour SELARL ARMFELT ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : lors des débats : Mme X Y
ARRET : CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Nous, Dominique ROSENTHAL, Conseiller le plus ancien ayant délibéré, en l’empêchement de Monsieur Alain CARRE PIERRAT, président et par Nous X Y, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté, le 28 juin 2006, par les sociétés Z B, venant aux droits de la société C, Z B, venant aux droits de la société C D A INTERNATIONAL, et Z A Uk Limited, anciennement dénommée C D A Limited, d’un jugement rendu le 16 mai 2006, qui :
* leur a donné acte pour les deux premières de leur intervention volontaire aux lieu et place des sociétés aux droits desquelles elles viennent, et pour la troisième de son changement de dénomination sociale,
* a condamné solidairement les sociétés Z B et Z A Uk Limited à payer à la société ITP la somme de 48.930.000 euros, et, celle de 30.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, et, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* a condamné solidairement les sociétés Z B et Z A Uk Limited aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 mai 2008, aux termes desquelles les sociétés Z B, venant aux droits de la société C, Z B, et, C D A INTERNATIONAL, et Z A Uk Limited, anciennement dénommée C D A Limited, poursuivant l’infirmation du jugement déféré en ce qui les a condamnées à payer à la société ITP la somme de 48.930.000 euros, demandent à la Cour de :
* à titre principal juger que la société ITP n’a pas qualité, ni intérêt à agir en responsabilité contractuelle et que sa demande est irrecevable, et, que la société ITP se heurte à l’autorité de la chose jugée liée à la décision écossaise, et qu’elle est irrecevable,
* à titre subsidiaire, juger que la société ITP n’est pas fondée à rechercher leurs responsabilités,
* juger que seuls les deux accords réciproques de confidentialité des 6, 8 et 9 janvier 1997, et, des 21 mars et 24 avril 1997 sont à considérer,
* constater que ces deux accords n’ont pas une portée générale, mais ont pour seul objectif de permettre de sélectionner pour l’un, et de chiffrer, pour l’autre, un système de pipe-line à double enveloppe isolé approprié au projet SHELL ETAP,
* constater que la société ITP n’incrimine, dans ces deux accords, que la violation d’une obligation de confidentialité et d’une obligation d’exploitation,
* juger que ces deux obligations ne sont pas autonomes et que l’obligation de non exploitation est rattachée à l’obligation de confidentialité, et, que les restrictions contractuelles de ces deux accords s’appliquent à ces deux obligations,
* constatant que la société ITP n’incrimine que la divulgation et l’utilisation de six informations confidentielles, juger, à titre principal, qu’aucune des six informations dites confidentielles n’est afférente ou ne relève de l’objectif de l’accord des 6, 8 et 9 janvier 1997 ou de l’objectif de l’accord des 21 mars et 24 avril 1997, et, à titre subsidiaire, qu’aucune de ces six informations n’est confidentielle, de sorte qu’elles constituent des exceptions aux obligations de confidentialité et de non exploitation expressément stipulées dans ces deux accords, juger, en toute hypothèse, qu’aucune violation de l’un ou l’autre de ces deux accords conclus pour le projet SHELL ETAP n’est établie et ne peut donc leur être reprochée à l’occasion du projet BP NILE,
* juger que le panneau micro poreux de la société WACKER utilisé pour le projet BP NIL ne reproduit pas les caractéristiques du panneau micro poreux de la société MICROSPORE utilisé pour le projet SHELL ETAP, lequel est libre d’exploitation,
* ordonner en tant que de besoin la production par la société ITP du panneau micro poreux de la société MICROSPORE, et, le cas échéant une mesure d’instruction,
* juger que la société ITP ne démontre ni la ou les fautes qu’elles auraient commises, ni le ou les préjudices qu’elle prétend avoir subis, pas plus qu’un lien de causalité entre cette ou ces fautes et ce ou ces préjudices,
* débouter, en conséquence, la société ITP de toutes ses demandes, et, la condamner à verser à chacune d’elles, d’une part, la somme de 500.000 euros à titre de
dommages et intérêts pour dénigrement, et, d’autre part, la somme de 500.000 euros pour procédure abusive et vexatoire, quitte à parfaire,
* les autoriser, à titre de réparation des préjudices subis, à faire publier l’arrêt à intervenir dans 5 journaux ou revues de leur choix et aux frais de la société ITP, au besoin à titre de complément de dommages-intérêts, le coût de chaque insertion étant fixé à la somme de 15.000 euros, quitte à parfaire,
* condamner la société ITP à publier à ses frais la décision à intervenir sur la page d’accueil du site Internet www.itp-interpipe.fr et ce pendant une durée ininterrompue de 6 mois sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
* condamner la société ITP à leur verser la somme de 750.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, quitte à parfaire,
* en toute hypothèse, subordonner tout versement d’une éventuelle provision à la constitution par la société ITP d’une garantie bancaire du même montant, destinée à répondre de toutes restitutions,
* condamner la société ITP aux dépens ;
Vu les ultimes conclusions, en date du 5 juin 2008, par lesquelles la société ITP, poursuivant, à titre principal, la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé que les sociétés appelantes ont violé les accords de confidentialité qu’elles ont signés avec elle et en ce qu’il les a condamnées in solidum à l’indemniser du préjudice subi par elle du fait de la violation de ces deux accords, sauf en ce qui concerne le montant de ce préjudice, demande à la Cour de :
* à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait que les accords de confidentialité et de non exploitation seraient nuls, caducs ou autrement éteints, ou que ces accords seraient trop étroits pour interdire la reprise du savoir-faire litigieux par les sociétés appelantes, et, que dès lors que la reprise de son savoir-faire imputée aux sociétés appelantes ne pourrait pas être valablement interdite sur le fondement de ces accords, juger que cette reprise de savoir-faire n’étant pas interdite par contrat, aucune responsabilité contractuelle n’aurait vocation à la sanctionner,
* au visa de l’article 1382 du Code civil, se déclarer compétent pour connaître de la demande fondée sur la responsabilité délictuelle qu’elle forme à l’encontre des sociétés appelantes, et, juger que la responsabilité délictuelle de Z à son égard doit être retenue sur le fondement de la concurrence parasitaire,
* en tout état de cause, débouter les sociétés ITP (sic) de leurs fins de non recevoir,
* condamner in solidum les sociétés Z B, et Z A Uk limited à lui verser la somme globale de 373.000.000 euros ( 339.000.000
au titre du préjudice matériel et 34.000.000 au titre du préjudice moral) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices par elle subis,
* ordonner la publication, en tout ou partie de la décision à intervenir, dans six publications nationale ou internationale de son choix au frais solidaire de la société Z dans la limite de 6.000 euros par insertion,
* déclarer les sociétés Z B et Z A Uk limited mal fondées en leur appel et les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
* condamner les sociétés Z B, et Z A Uk limited au paiement de la somme de 500.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et, en tous les dépens ;
* très subsidiairement, pour le cas où la Cour s’estimerait insuffisamment informée sur les préjudices matériels et moraux subis par elle, ordonner une mesure d’instruction, et, condamner, d’ores et déjà, in solidum les sociétés Z B, et Z A Uk limited à lui payer la somme de 100.000.000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices matériels et moraux subis du fait desdites violations et/ou agissements parasitaires ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :
* les sociétés en présence ont pour activité la fabrication et mise en place d’équipements de production d’hydrocarbures en relation avec les champs de pétrole A,
* la société ITP expose avoir, en 1996, mis au point un nouveau système de pipeline à double enveloppe, dit pipe-in-pipe, en utilisant un isolant micro poreux fourni par la société MICROPORE,
* en 1993, puis en 1995, le groupe C, aux droits duquel se trouve le groupe Z, aurait manifesté son intérêt pour l’acquisition de la société ITP,
* en 1997 et 1998, les deux sociétés ont collaboré notamment pour le projet SHELL ETAP, en mer du Nord, et, ont, dans le cadre de ce projet, conclu différents engagements de confidentialité et de non exploitation,
* en 1999, la société C a remporté le marché relatif au projet BP NILE, dans le Golfe du Mexique, en faisant fabriquer un pipeline double enveloppe calorifugé au moyen d’un isolant microporeux, acheté à la société WACKER, concurrente de la société MICROSPORE,
* c’est dans ces circonstances que, en réaction, la société ITP a, d’une part, engagé une action en contrefaçon au titre d’un brevet européen, devant une juridiction européenne, et, d’autre part, la présente action en violation des accords de confidentialité souscrits avec la société C ;
* sur la recevabilité de l’action engagée par la société ITP :
Considérant que, au soutien de leur moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action engagée par la société ITP, les sociétés Z B, et Z A Uk limited entendent se prévaloir, d’abord, d’une fin de non-recevoir tiré de l’absence de qualité à agir de la société ITP; que, à cette fin, elles font valoir que les accords invoqués par la société intimée ont été conclus par une société ITP, immatriculée le 13 mars 1991, sous le n° 381 094 400, radiée le 26 janvier 1999, alors que, toujours selon elles, elles auraient été assignées par une autre personne morale, la société MAJUS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles, sous le n° 403 033 954, ayant absorbé, le 29 décembre 1998, la précédente société ITP, avant de modifier sa dénomination sociale pour reprendre le nom d’ITP, de sorte qu’il appartiendrait à l’actuelle société ITP d’établir sa qualité et son intérêt à agir en violation des accords de confidentialité dont elle entend se prévaloir, en démontrant que ces accords lui auraient été transmis par la première société ITP, après avoir recueilli leur consentement à cette transmission ;
Mais considérant, en premier lieu, qu’il résulte des pièces versées aux débats : procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société MAJUS du 19 décembre 1998 et extrait K-bis du 22 avril 2008, que cette dernière a effectivement absorbé la première société ITP, avec transmission de l’intégralité du patrimoine, à savoir l’ensemble de tous les éléments, actifs et passifs, de tous les droits, actions et obligations de la société absorbée ;
Considérant que, en second lieu, il est justifié que les accords de confidentialité litigieux qui, au demeurant, ne comportent aucune clause expresse d’intuitu personnae, ont été transférés non seulement à l’occasion des opérations concernant la société ITP, mais également dans le cadre des propres opérations de fusion-absorption menées par les sociétés appelantes, telles qu’elles sont relatées par celles-ci dans leurs propres écritures ;
Considérant que, ensuite, les sociétés appelantes invoquent le moyen tiré de la fin de non recevoir pris de l’autorité de la chose jugée; que, à cette fin, elles entendent se prévaloir de la procédure en contrefaçon de brevet engagée par la société ITP à l’encontre de la société C D A INTERNATIONAL, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés appelantes, devant une juridiction écossaise le 29 janvier 2001 qui a abouti, le 19 novembre 2004, à un arrêt déboutant la société ITP de son action ;
Que, toujours selon les sociétés appelantes, l’action engagée devant les juridictions françaises par la société ITP, sur le fondement de la violation des accords de confidentialité, poursuivrait, en réalité, le même objectif, à savoir la réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’utilisation de panneaux en matériau micro poreux pour isoler un pipe-line à double enveloppe, lors du projet BP NILE et lors d’autres projets,
de sorte qu’il aurait incombé à la société intimée de présenter, en application du principe de concentration des moyens, dès le premier procès tous ceux de nature à fonder sa demande; qu’elle serait donc irrecevable à engager un second procès en proposant de nouveaux fondements juridiques ;
Mais considérant que, force est de constater que les deux procédures n’ont pas le même objet – circonstance au demeurant éludée par les sociétés appelantes, qui, dans leurs dernières conclusions, font uniquement référence aux mêmes faits (…) visant les mêmes parties – à l’exclusion de toute véritable référence à l’objet, celui relatif au dommage subi étant insuffisant, au sens de l’article 1351 du Code civil, à le caractériser, puisque la procédure écossaise avait pour objet la contrefaçon du brevet anglais de la société ITP qui n’a pas abouti en raison de l’annulation du brevet européen de cette société désignant le Royaume-Uni pour défaut d’activité inventive – c’est à dire de nature délictuelle, alors que la présente instance a pour objet l’appréciation du respect ou non d’engagements contractuels ;
Qu’il convient, en outre, de relever que l’action en contrefaçon de brevet ressortait de la seule compétence des juridictions écossaises, alors que les accords de confidentialités litigieux stipulaient une clause attributive de compétence désignant les juridictions françaises ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les moyens d’irrecevabilité invoqués par les sociétés appelantes n’étant pas fondés, seront rejetés et la société ITP déclarée recevable en son action ;
* sur la violation des accords de secret-confidentialité et de non-exploitation :
Considérant que, au soutien de son action, la société ITP invoque huit accords :
1/ l’accord de secret du 7 avril 1993, relatif à une méthode de soudage,
2/ l’accord de confidentialité du 27 avril 1995, relatif à un caisson flottant,
3/ l’accord de secret réciproque des 6, 8 et 9 janvier 1997, relatif au projet SHELL ETAP,
4/ l’accord de secret réciproque des 21 mars et 24 avril 1997, relatif au projet SHELL ETAP,
5/ l’accord de secret et non-exploitation des 21 et 22 janvier 1998, relatif au projet GIRASOL,
6-7-8/ les trois engagements de secret des 8 novembre 1997 et 16 février 1998, relatifs à des visites individuelles chez ITP ;
Que, après différentes péripéties procédurales, la société ITP a indiqué la nature des informations confidentielles qu’elle prétend avoir transmises aux sociétés appelantes, à savoir celles relatives :
a) aux bords biseautés des panneaux micro poreux,
b) à l’utilisation des matériaux isolants micro poreux,
c) à la taille des panneaux micro poreux,
d) à la technique de fixation des panneaux micro poreux,
e) aux informations orales,
f) à une méthode de vérification de la performance thermique du matériau micro poreux ;
Or considérant qu’il résulte de l’examen des différents accords précédemment énumérés que s’agissant de :
* l’engagement de secret du 7 avril1993, signé entre les sociétés C et ITP, afin d’ examiner leur intérêt commun à collaborer et permettre à ITP S.A. de lui exposer ses travaux sur une méthode de soudage très stable et très rapide susceptible d’améliorer le temps de pose des conduites pétrolières flexibles en mer, sans que la société ITP ne fasse référence à la violation de l’une des six informations précitées,
* l’accord de confidentialité du 27 avril 1995, signé entre les sociétés C et ITP relativement à un dispositif et une méthode de fabrication et de pose en mer de tubes montés sur un caisson flottant pouvant être chargé sur un navire, afin de leur permettre d’entreprendre des études communes dans le but d’évaluer ce dispositif et cette méthode, sans que la société ITP ne fasse non plus référence à la violation de l’une des six informations précitées,
* l’accord de secret réciproque des 6, 8 et 9 janvier 1997, et, l’accord de secret réciproque des 21 mars et 24 avril 1997, signés entre certains membres de l’ALLIANCE ETAP et la société ITP, à propos du projet SHELL ETAP, avaient pour seul objet de permettre, pour la première, de sélectionner, et pour la seconde, de chiffrer, la fabrication du système de pipe-line à double enveloppe isolé approprié au projet, sans que la société ITP ne démontre avoir transmis, par écrit, une ou plusieurs des six informations dites confidentielles, en exécution de l’un ou l’autre de ces deux contrats avant qu’ils ne soient terminés, c’est-à-dire avant la sélection et avant le chiffrage, étant, en outre, relevé que, au regard des prétentions émises par la société intimée dans le cadre de la présente procédure, elle ne justifie pas plus que ces mêmes informations auraient été ensuite divulguées ou exploitées par les sociétés appelantes à l’occasion du projet BP NILE, dès lors qu’elle se borne à énumérer des généralités telles que ITP a transféré à C des informations techniques confidentielles sous formes diverses: tenue de réunions, transmission des documents, accès au chantier, assistance … sur le chantier, mais sans préciser ni identifier la nature de ces informations,
* l’accord de secret et non-exploitation des 21 et 22 janvier 1998, signé entre les sociétés C et ITP, à propos du projet GIRASOL, sans que, non plus, la société ITP invoque la violation de l’une des six informations en cause,
* les trois engagements de secret des 8 novembre 1997 et 16 février 1998, constitués de trois formulaires pré-imprimés, signés par trois représentants de la société C ou de ses filiales, à l’occasion d’une simple visite dans les bureaux de la société ITP, sans que la société ITP ne formule l’imputation de faits précis quant à la violation de ces engagements ;
Considérant qu’il s’évince de ces constatations que si seuls les deux accords relatifs au projet SHELL ETAP doivent être pris en considération, force est de constater que, ainsi qu’il l’a été indiqué, la société ITP n’identifie pas clairement et avec précision les informations confidentielles qui auraient été violées par les sociétés appelantes ;
Que, de manière surabondante, la Cour relève que, en premier lieu, les bords biseautés des panneaux en matériau micro poreux ne sont pas fabriqués par la société ITP, mais par la société MICROPORE, de sorte que, sur ce point, la société intimée ne peut revendiquer un quelconque savoir-faire que, en deuxième lieu, la société ITP ne démontre pas, au plan technique, la similarité entre le matériau micro poreux de la société MICROSPORE et celui de la société WACKER que, en troisième lieu, s’agissant de la taille des panneaux micro poreux, la société intimée se borne à affirmer, ce qui relève du simple bon sens et non pas d’un savoir faire spécifique, que la longueur et la largeur des panneaux utilisés s’adapte au périmètre du tube interne, que, en quatrième lieu, en ce qui concerne la technique de fixation des panneaux micro poreux, la société ITP se borne également à se prévaloir des pièces n° 90 et n° 131 qu’elle verse aux débats, alors qu’il résulte de leur examen que la pièce n° 90 ne décrit aucune technologie précise et ne fait nullement mention de l’expression tight fit qu’elle invoque, la pièce n° 131 décrivant une façon de fixer l’isolant, de sorte que, contrairement à l’argumentation de la société intimée, il ne se déduit pas de ces deux documents une référence technique commune, que, en cinquième lieu, en ce qui concerne les informations économiques et financières relatives aux panneaux micro poreux, la société ITP ne vise aucun document relatif à ces informations ou à leur transmission, se bornant à affirmer que les sociétés Z auraient admis les avoir reçues, circonstance non établie, alors même que la charge de la preuve lui incombe, que, en sixième lieu, s’agissant de la méthode de vérification des performances thermiques du matériau micro poreux, il résulte des éléments de la procédure que les sociétés Z étaient en possession de leur propre méthode de vérification, distincte de celle décrite à la pièce produite par la société intimée ( pièce n° 93 ) et antérieure à la signature des accords auxquels celle-ci fait référence ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments qu’aucune des six informations dites confidentielles n’est afférente ou ne relève de l’objectif de l’accord des 6, 9 et 9 janvier 1997 ou de celui des 21 mars et 24 avril 1997, et que, en toute hypothèse, aucune violation de l’un ou l’autre de ces deux accords conclus pour le projet SHELL ETAP n’est établie, et, en conséquence, ne peut être reprochée aux sociétés Z à l’occasion du projet BP NILE ;
Qu’ils’ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu un manquement contractuel imputable aux sociétés appelantes ;
* sur la responsabilité délictuelle :
Considérant que, pour la première fois dans le cadre de la procédure d’appel, sans que les sociétés appelantes n’en tirent aucune conséquence procédurale et, à titre subsidiaire, la société ITP recherche la responsabilité délictuelle des sociétés Z pour concurrence parasitaire ;
Mais considérant que les sociétés Z invoquent, à bon droit, le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle qui exclut, entre les mêmes parties, les demandes subsidiaires fondées sur un autre ordre de responsabilité que celui invoqué au soutien de la demande principale ;
Qu’il s’ensuit que, par application de ce principe, la société ITP est irrecevable en ses demandes formées, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au titre de la concurrence parasitaire ;
* sur les demandes reconventionnelles des sociétés Z :
Considérant que, en premier lieu, les sociétés Z soutiennent que, depuis l’engagement de la présente instance, la société ITP se serait livrée à diverses manoeuvres dénigrantes, tant auprès des grandes entreprises, partenaires industriels, qu’auprès de leurs sous-traitants, ou auprès des tribunaux ; que, au soutien, de leurs prétentions elles invoquent une lettre recommandée adressée, le 9 août 2002, à la société WACKER, par le président-directeur général de la société ITP, de même que des correspondances destinées à la société BP, dans le cadre du projet BP NILE, ou encore à la société ELF ;
Mais considérant qu’il résulte de l’examen de ces différents courriers que la société ITP n’a pas tenu de propos qui pourraient être regardés comme constitutifs de dénigrement à l’égard des sociétés Z, dès lors que la société ITP se borne à mettre en garde les tiers susceptibles d’avoir commis ou de commettre des actes de contrefaçon ;
Que de même, ne sauraient être retenus comme dénigrants les propos tenus, le 8 décembre 2004, par E F-G dans le cadre de sa déposition devant la district court de Houston qui ne met nullement en cause l’intégrité des sociétés Z, si ce n’est dans leur esprit, ce qu’elles reconnaissent dans leurs propres écritures en faisant référence à l’art des sous-entendus ;
Considérant, en revanche, que doit être regardé comme constituant un acte de dénigrement le fait pour la société ITP, ainsi qu’il en résulte du constat d’huissier de justice dressé les 14 et 17 mars 2005, d’avoir créé sur son site internet un lien vers la décision écossaise de première instance du 26 août 2003, qui avait retenu une contrefaçon
de brevet à l’encontre de la société CSOL, aux droits de laquelle se trouve la société Z UK Limited, et ce alors que cette décision avait été infirmée en appel le 19 novembre 2004, et, que ce lien n’a été supprimé qu’au mois de septembre 2006 ;
Qu’un tel comportement qui revêt un caractère fautif en ce qu’il a laissé accessible une information inexacte à savoir l’existence d’un fait de contrefaçon, causant ainsi un préjudice, à tout le moins, d’image en lien direct avec la diffusion critiquée, à la seule société Z UK Limited, en ce qu’elle vient aux droits de la société dénigrée ;
Que, compte tenu du segment de marché concerné et de la durée de la diffusion, il convient d’allouer à la société Z UK Limited une indemnité de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Considérant que les sociétés appelantes ne sont pas fondées en leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors que, d’une part, la société intimée a pu de bonne foi se méprendre sur l’étendue de ses droits, d’autant que son action a été accueillie par le tribunal, et, d’autre part, ne démontrent pas qu’elle ait agi dans l’intention de leur porter préjudice ;
Considérant qu’il ne paraît pas opportun d’autoriser les sociétés Z à faire publier le présent arrêt ;
* sur les autres demandes :
Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que la société ITP ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; que, en revanche, l’équité commande la condamner, sur ce même fondement, à verser aux sociétés appelantes une indemnité de 100.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les actes donnés aux sociétés Z B et Z A Uk Limited,
Et, statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la société ITP en ses demandes au titre du parasitisme,
Déboute la société ITP de l’ensemble de ses autres demandes,
Dit que la société ITP a commis des actes fautifs de dénigrement à l’encontre de la société Z A Uk Limited et la condamne à payer à cette dernière une indemnité de 50.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice par elle subi,
Condamne la société ITP à verser aux sociétés Z B et Z A Uk Limited une indemnité de 100.000 euros dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société ITP aux dépens de première instance et d’appel qui seront pour les dépens d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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