Article 607 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-30

Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires5

1Démembrement : qui paye les réparations entre usufruitier et nu-propriétaire ?
www.canopy-avocats.com · 29 mars 2023

Le nu-propriétaire n'a la charge que des grosses réparations limitativement énumérées par le code civil et auxquels il ne peut être contraint par l'usufruitier, qui a toutefois un recours contre lui au jour de la cessation de l'indivision. L'article 605 du code civil organise la répartition des charges entre le nu-propriétaire et l'usufruitier en distinguant entre : Les réparations d'entretien, […] dès lors qu'ils ne portent pas sur la structure même de l'immeuble ni ne touchent à sa solidité générale. Ils relèvent de l'usage normal et continue de la chose et ils n'incombent pas au nu-propriétaire. […] L'article 607 du code civil précise en effet que « Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, […]

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2Fundamentals of Labor Law in ThailandAccès limité
Vincent Birot · LegaVox · 9 septembre 2013

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Vincent Birot · LegaVox · 9 septembre 2013
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Décisions37

1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 16 avril 2014, n° 14/00275

[…] contrairement à ses affirmations, l'effondrement de l'ensemble des planchers de la maison est à craindre, que la jurisprudence, prise en application de l'article 2 du Code civil, considère que constitue un acte matériel conservatoire la remise en état d'une toiture, que la somme réclamée est raisonnable, qu'elle constitue un acte conservatoire du bien dont il est indivisaire, qu'elle a personnellement la double qualité d'usufruitière et d'indivisaire, que l'hypothèse visée par l'article 607 du Code civil, qui exclut que soit reconstruit par l'usufruitier ou le nu propriétaire ce qui est tombé en vétusté ou a été détruit par cas fortuit, ne vise que l'immeuble entièrement détruit, […]

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2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 16 février 2015, n° 14/02142

[…] En outre, aux termes de l'article 607 du code civil, ni le propriétaire, ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou a été détruit par cas fortuit. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 18 septembre 2008, n° 06/06683

[…] Maître Z N écrit en effet : « (…) Je vous précise avoir assité aux pourparlers ayant abouti à la signature des ventes des 5 Octobre et 17 Décembre 1996 entre Monsieur et Madame X et Monsieur et Madame Y. Les circonstances de ces ventes me permettent d'affirmer que Monsieur et Madame X souhaitaient vendre ces immeubles afin de permettre à Monsieur et Madame Y de les acquérirs en pleine propriété après leur décès sans qu'ils aient à en supporter les charges pendant la durée de leur usufruit. La contribution de Monsieur et Madame Y étant strictement limitée aux travaux de gros œuvres tels que définis à l'article 607 du Code Civil » .

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