Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-30
[…] contrairement à ses affirmations, l'effondrement de l'ensemble des planchers de la maison est à craindre, que la jurisprudence, prise en application de l'article 2 du Code civil, considère que constitue un acte matériel conservatoire la remise en état d'une toiture, que la somme réclamée est raisonnable, qu'elle constitue un acte conservatoire du bien dont il est indivisaire, qu'elle a personnellement la double qualité d'usufruitière et d'indivisaire, que l'hypothèse visée par l'article 607 du Code civil, qui exclut que soit reconstruit par l'usufruitier ou le nu propriétaire ce qui est tombé en vétusté ou a été détruit par cas fortuit, ne vise que l'immeuble entièrement détruit, […]
[…] En outre, aux termes de l'article 607 du code civil, ni le propriétaire, ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou a été détruit par cas fortuit. […]
[…] Maître Z N écrit en effet : « (…) Je vous précise avoir assité aux pourparlers ayant abouti à la signature des ventes des 5 Octobre et 17 Décembre 1996 entre Monsieur et Madame X et Monsieur et Madame Y. Les circonstances de ces ventes me permettent d'affirmer que Monsieur et Madame X souhaitaient vendre ces immeubles afin de permettre à Monsieur et Madame Y de les acquérirs en pleine propriété après leur décès sans qu'ils aient à en supporter les charges pendant la durée de leur usufruit. La contribution de Monsieur et Madame Y étant strictement limitée aux travaux de gros œuvres tels que définis à l'article 607 du Code Civil » .
Le nu-propriétaire n'a la charge que des grosses réparations limitativement énumérées par le code civil et auxquels il ne peut être contraint par l'usufruitier, qui a toutefois un recours contre lui au jour de la cessation de l'indivision. L'article 605 du code civil organise la répartition des charges entre le nu-propriétaire et l'usufruitier en distinguant entre : Les réparations d'entretien, […] dès lors qu'ils ne portent pas sur la structure même de l'immeuble ni ne touchent à sa solidité générale. Ils relèvent de l'usage normal et continue de la chose et ils n'incombent pas au nu-propriétaire. […] L'article 607 du code civil précise en effet que « Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, […]
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