Article 642 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1898

Entrée en vigueur le 8 avril 1898

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Modifié par : Loi 1898-04-08 art. 1 Bulletin des lois, 12° S., B 1970, n° 34577

Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage.
Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.
Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en n'ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.
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Entrée en vigueur le 8 avril 1898
2 textes citent l'article

Commentaires38


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°467595
Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2023

Il commencerait donc à courir le lendemain de la notification, soit le 18 juin, son échéance serait le vendredi 2 juillet à minuit, si bien que le recours serait encore recevable le samedi 3 juillet, mais, par application de l'article 642 du code civil, le terme serait reporté au lundi 5 juillet. […]

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2Cours d’eau : resurrection de la rubrique IOTA 3.3.5.0 (déclaration — régime simplifié — pour certains travaux et opérations de restauration des fonctionnalités…
blog.landot-avocats.net · 2 octobre 2023

[…] Les requérants demandaient l'annulation de l'article 3 de ce décret du 30 juin 2020 et de l'arrêté correspondant, du même jour. […] Les dispositions du f) de l'article 3 du décret attaqué qui modifient la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités relevant de la police de l'eau se fondent sur les risques pouvant résulter pour l'environnement de la vidange des plans d'eau, et n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte aux droits reconnus par les articles 641 et 642 du code civil, qui disposent respectivement que tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds et qu'il dispose librement […] Par suite, […]

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3Un projet de décret relance le vif débat entre renaturation facilitée des cours d’eau et préservation des moulins et autres retenues (repassage de nombreux travaux…
blog.landot-avocats.net · 24 avril 2023

[…] d'une part, remplacé, dans le tableau annexé à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, à son f), les rubriques 3.2.3.0 et 3.2.4.0 relatives aux différents types de plans d'eau par une rubrique 3.2.3.0 consacrée aux plans d'eau, […] ouvrages, travaux et activités relevant de la police de l'eau se fondent sur les risques pouvant résulter pour l'environnement de la vidange des plans d'eau, et n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte aux droits reconnus par les articles 641 et 642 du code civil, qui disposent respectivement que tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds et qu'il dispose librement […] Par suite, […]

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Décisions287


1Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 18 octobre 2011, n° 10/06546
Infirmation

[…] Considérant, cela étant, que le tribunal a écarté l'existence du titre légal constitué par l'état d'enclave prévu par l'article 642 du code civil au motif que la parcelle cadastrée XXX disposait d'une desserte à travers la parcelle jointive CY 64 riveraine du chemin dit 'de Kermeur Braz', s'appuyant pour ce faire sur les mentions du procès-verbal dressé le 14 mars 2007 par l'huissier de justice requis par les consorts A selon lesquelles la parcelle CY 64 appartenait à ses mandants ;

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  • Parcelle·
  • Consorts·
  • Droit de passage·
  • Enclave·
  • Avoué·
  • Servitude de passage·
  • Épouse·
  • Plan·
  • Accès·
  • Mer

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 mars 2021, n° 20/01364
Infirmation

[…] La SA Z C soutient que l'ancien article 2262 du Code civil, antérieurement à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, prévoyait un délai de prescription de principe de 30 ans pour toutes les actions civiles, que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription a réduit cette durée à 5 ans, que la Cour de Cassation a, dans un arrêt récent du 12 décembre 2018 (Cass. 1 re civ. 12 décembre 2018, n° 17-25697), eu l'occasion d'affirmer que le délai de prescription résultant de la loi du 17 juin 2008 n'obéissait pas aux règles posées par les articles 641 et 642 du code de procédure civile, mais à des règles propres résultant de l'article 2229 du Code civil, qu'ainsi, […]

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  • Amiante·
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  • Obligations de sécurité·
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  • Prescription quinquennale·
  • Homme·
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3Cour de cassation, Chambre civile 3, du 3 juin 1987, 85-14.846, Inédit
Rejet
  • Bief d'un moulin propriété privée·
  • Cours d'eau·
  • Dérivation·
  • Servitude·
  • Eaux·
  • Propriété privée·
  • Rétablissement·
  • Consorts·
  • Propriété·
  • Pourvoi
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Document parlementaire0

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