Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2025, n° 2401114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401114 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrée les 19 février, 24 avril et 25 juin 2024, M. C A, représenté par Me Cheham, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse de nationalité algérienne ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
La requête a été communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 19 mai 1966, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 11 mars 2025, a sollicité le 21 mars 2023 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par la décision attaquée du 9 janvier 2024 le préfet de l’Isère a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B D cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature consentie par l’arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1) le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance () ».
4. Il résulte de ces stipulations que la condition de ressources est satisfaite lorsque le demandeur et son conjoint justifient de ressources au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance, quelle que soit la composition de la famille. En vertu des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compatibles sur ce point avec les stipulations de l’accord franco-algérien, le caractère suffisant des ressources du demandeur et de son conjoint, qui alimenteront de façon stable le budget de la famille, est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période de référence, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre en compte l’évolution des ressources du foyer du demandeur, si elle lui est favorable.
5. M. A se prévaut d’une évolution favorable de sa situation financière sur les douze mois précédents l’édiction de la décision attaquée sans établir avoir communiqué ces éléments. Il produit une attestation employeur et des fiches de paye de la société Work 2000 pour un salaire moyen de 1687€ brut pour l’année 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé cet emploi de mécanicien monteur dans le cadre d’une mission d’intérim qui a pris fin au 12 janvier 2024. Par ailleurs, si M. A se prévaut des ressources de son épouse en Algérie en qualité d’agent de l’administration locale, cet emploi prendra nécessairement fin en cas d’arrivée de cette dernière en France. Dès lors, il résulte de ce qui précède que les ressources M. A et de son épouse ne satisfont pas au critère de stabilité énoncé à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait, dans les circonstances de l’espèce, une inexacte application des dispositions ci-dessus rappelées pour refuser à M. A le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, lorsque le demandeur ne remplit pas l’une ou l’autre des conditions légalement requises, le préfet doit néanmoins faire usage de son pouvoir d’appréciation, pour éviter notamment qu’il ne soit porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, selon ses déclarations, épousé Mme E en Algérie le 23 novembre 2022. L’union est dès lors récente. La circonstance que le requérant souhaite que son épouse puisse le rejoindre et qu’il a sa vie privée en France ne caractérise pas à elle seule une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 janvier 2024 du préfet de l’Isère. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
J-P. WYSS
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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