Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 18 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
En effet, l'article 722 du Code civil stipule désormais que les conventions visant à organiser une succession non ouverte peuvent produire effet, à condition qu'elles respectent les règles établies par la loi. […]
Lire la suite…Une fiducie française née sous le signe de la défiance Codifiée aux articles 2011 et suivants du Code civil, elle repose sur un mécanisme de transfert temporaire de biens ou de droits à un fiduciaire, chargé de les gérer dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires. […] L'article 2011 du Code civil la définit comme « l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ». […]
Lire la suite…[…] Attendu que M me G-L C, M me G-M C épouse X, M me F C et M me G C, ci-après désignées mesdames C, concluent à la confirmation du jugement entrepris ; qu'elles font valoir que l'avenant au contrat de travail dont M. E C se prévaut est nul et de nul effet aux motifs d'une part qu'il constitue un pacte sur succession future prohibé par les articles 722 et 1130 du code civil et, d'autre part, qu'il a pour effet de produire une confusion entre les qualités de salariés et d'employeur sur la personne de M. E C ;
[…] En outre, il résulte de l'article 722 du code civil que les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi. […]
[…] Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 29 avril 2026, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Monsieur [B] [M] demande au tribunal, au visa des articles 768 du code de procédure civile, 514-1 et suivants, 722, 815, 815-13, 840, 893 à 895, 913, 1360 et suivants du code civil, 1364, 1377 du code de procédure civile, de :
Le code civil ne la définit pas. Elle est constatée par un médecin selon des critères cliniques fixés par l'article R. 1232-1 du code de la santé publique, puis établie par l'acte de décès que dresse l'officier de l'état civil de la commune où elle a eu lieu (art. 78 c. civ.). […] au premier rang desquels l'ouverture de la succession ; il ne dit pas à quoi se reconnaît la mort. […] La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, en vigueur le 1er juillet 2002, a abrogé les présomptions de survie que les anciens articles 721 et 722 fondaient notamment sur l'âge des comourants : l'ordre des décès s'établit désormais par tous moyens, et, à défaut, aucun ne succède à l'autre. […] Sur ce dernier point, […]
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