Infirmation partielle 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 13 févr. 2024, n° 23/01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, JEX, 4 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
du 13 février 2024
(B. D)
N° RG 23/01181
N° Portalis
DBVQ-V-B7H-FLRZ
E.A.R.L. des deux filles
C/
— Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de reims
— La CARPA de l’Est
Formule exécutoire + CCC
le 13 février 2024
à :
— la SELAS BDB & Associés
— la SCP Delvincourt – Caulier-Richard – Castello Avocats Associés
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Appelant :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de Reims le 4 juillet 2023
L’E.A.R.L. Des Deux Filles, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Comparant, concluant par Me Jérôme Berns, membre de la SELAS BDB & Associés, avocat au barreau de Reims
et plaidant par Me Bruno Agid, avocat au barreau de Paris
Intimé :
1/ Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de reims
[Adresse 1]
[Localité 4]
2/ La CARPA de l’Est, prise en la personne de son président en exercice domicilié de droit audit siège
(Venant aux droits de la CARPA du Barreau de Reims, la CARPA des Avocats des barreaux des Ardennes, de Belfort, de Besançon, de Briey, de Châlons en Champagne, d’Epinal, de la Haute-Saône, du Jura, de Montbeliard, de Nancy, de Reims et de Saverne)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant, concluant par la SCP Delvincourt – Caulier-Richard – Castello Avocats Associés, avocat au barreau de Reims
Et plaidant par Me Stanislas Creusat, avocat au barreau de Reims
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, Président de chambre
Madame Christel Magnard, Conseiller
Madame Claire Herlet, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie Balestre, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 13 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
1-1/ Mme [I] [B] a fait délivrer le 30 août 2010 à M. [R] [Y] deux commandements de payer valant saisies immobilières de plusieurs parcelles sises à [Localité 11], [Localité 8], [Localité 7], [Localité 9], [Localité 6] et [Localité 12], formant 24 lots. Ces commandements ont été publiés à la conservation des hypothèques de [Localité 4], le 29 octobre 2010, sous les références 2010 S n°39 et 40.
1-2/ Par jugements d’adjudication du 30 juin 2011, la vente forcée des parcelles objet des lots n°1, 3, 45, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22 et 23 a été ordonnée.
Mme [B], créancière poursuivante a été déclarée adjudicataire pour 19 lots, M. [L] a été déclaré adjudicataire pour 2 lots, M. [T] a été déclaré adjudicataire pour également deux lots et un lot a été retiré des ventes.
Les jugements d’adjudication prononcés par le juge de l’exécution le 30 juin 2011 ont été confirmés par la cour de Reims en son arrêt du 3 février 2015.
2/ Le 20 juillet 2011, l’EARL des Deux Filles, agissant par son gérant M. [Y], a notifié son droit de préemption sur les 18 lots adjugés aux adjudicataires en sa qualité invoquée de preneuse à bail rural.
A ce titre, il a été déposé entre les mains de M. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Reims, agissant en qualité de séquestre une somme de 1.455.000 € conformément au cahier des conditions de vente de la procédure de saisie immobilière et en garantie du paiement du prix des biens préemptés.
3-1/ Par actes d’huissier des 14 et 16 avril 2020, M. [Y] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Reims Mme [I] [B], M. [Z] [L], la SC GP [G] [T], l’EARL les Deux Filles, la Banque CIC Est, la SA BNP Paribas Lease Group, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, la Caisse régionale de Crédit Agricole du Nord Est, la BNP Paribas et le Trésor public aux fins de voir :
Dire que les deux commandements de payer du 30 août 2010 sont périmés depuis le 29 octobre 2012, faute d’avoir été prorogé par décisions régulièrement publiées,
Dire que la procédure de saisie immobilière diligentée par Mme [B] sur les biens appartenant à M. [Y] est caduque,
Annuler les jugements d’adjudication subséquents intervenus le 30 juin 2011 et non publiés en marge d’un commandement en cours de validité,
3-2/ Par jugement du 10 décembre 2020, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Reims a principalement :
constaté la péremption du commandement de payer du 30 août 2010 publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 29 octobre 2010 sous le numéro 5104 P 04 2010 S 39 depuis le 29 octobre 2012,
constaté la péremption du commandement de payer du 30 août 2010 publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 29 octobre 2010 sous le n°5104 P 04 2010 S 40 depuis le 24 octobre 2018,
débouté M. [R] [Y] du surplus de ses demandes tendant à voir prononcer l’annulation des ventes prononcées par jugements d’adjudication du 30 juin 2011,
3-2-1/ Par arrêt du 9 novembre 2021, la cour d’appel de Reims a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a confirmé la caducité des deux commandements de saisie immobilière mais débouté M. [R] [Y] de ses demandes tendant à voir annuler les ventes prononcées par jugements d’adjudication le 30 juin 2011.
3-2-2/ Les motifs décisoires de cet arrêt ont retenu que :
'Attendu qu’il est acquis que, par le jugement déféré, le premier juge a fait le constat de ce que la péremption des deux commandements de payer du 30 août 2010 publiés le 29 octobre suivant au service de la publicité foncière de [Localité 4] respectivement sous les n° 5104 P 04 2010 S 39 et 5104 P 04 2010 S 40 était acquise
Qu’il est de jurisprudence désormais constante que la péremption du commandement ne fait aucunement disparaître la procédure, cette péremption ayant pour seul effet de mettre fin à la procédure de saisie initialement engagée de manière régulière, aucune poursuite de la saisie ne pouvant être envisagée de sorte qu’aucune distribution du prix ne pourrait intervenir, faute d’objet ;
Qu’il s’ensuit que les jugements d’adjudication du 30 juin 2011 qui ont été rendus alors que les deux commandements de saisie immobilière du 30 août 2010 étaient alors parfaitement valables et efficients ne peuvent encourir la nullité comme le demande M. [Y], aucun effet rétroactif ne pouvant être provoqué par ces commandements de payer désormais périmés faute de prorogation régulière'
4/ Aucune partie n’a engagé de procédure de distribution du prix de vente en suite des adjudications et préemptions précitées.
5-1/ Par acte d’huissier de Justice du 13 septembre 2021, l’E.A.R.L des Deux Filles a fait assigner le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Reims enquête sociale qualité ainsi que la CARPA de [Localité 4] (aux droits de laquelle se trouve la CARPA de l’Est) devant le tribunal judiciaire de Laon (02) aux fins d’obtenir à titre principal la restitution sous astreinte et avec intérêts à compter du 20/09/2011 de la somme séquestrée de 1.455.000 €.
5-2/ Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Laon a condamné la CARPA de [Localité 4] et le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Reims, en qualité de séquestres :
A restituer à l’E.A.R.L des Deux Filles La somme de 1.455.000 euros consignée le 20 septembre 2011, déduction faite de la somme de 254.597,21 euros, et productive d’un intérêt tel que fixé chaque année par la Caisse des Dépôts et Consignation depuis le 20 septembre 2011,
Au paiement des dépens
Au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
5-3/ Cette décision est devenue définitive par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 3 janvier 2023 constatant la caducité de la déclaration d’appel de l’Ordre des avocats de Reims et de la CARPA et l’irrecevabilité corrélative des appels incidents et interventions volontaires.
6-1/ En l’absence de toute exécution spontanée du jugement du 12 avril 2022, maître [E], huissier de Justice, a procédé à la signification d’une saisie-attribution entres les mains de la CARPA en date du 29 avril 2022 visant la décision du 12 avril 2022 à la CARPA de [Localité 4] d’une somme de 1.310.378,20 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée le 6 mai 2022.
Une seconde saisie-attribution d’une somme de 1.310.838,39 euros a été effectuée en date du 11 mai 2022 entre les mains de la BNP PARIBAS.
Cette saisie-attribution a été dénoncée le 17 mai 2022.
Le tiers saisi a alors déclaré détenir une somme de 11 985 777,76 euros.
6-2/ Par actes en date des 3 juin 2022 et quatorze juin 2022, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Reims et la Caisse Règlement Pécuniaire des Avocats de Reims, aux droits de laquelle se présente la CARPA de l’Est, ont assigné l’E.A.R.L des Deux Filles devant le juge de l’exécution de Reims, à qui ils demandent, de :
Recevoir le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Reims et la Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats du Barreau de Reims en leurs contestations, les déclarer recevables ;
Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 29 avril 2022 avec toute conséquence de droit ;
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dans les huit jours du jugement à intervenir à défaut sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification ;
Ordonner à défaut, la mainlevée des saisies pratiquée à la requête de l’E.A.R.L des Deux Filles les 29 avril 2022 et 11 mai 2022, dans les huit jours du jugement à intervenir à défaut sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification ;
Cantonner à titre subsidiaire le montant des saisies pratiquées au montant du principal soit 1.200.402,79 euros ;
Condamner en tout état de cause l’E.A.R.L des Deux Filles à payer au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Reims et la Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats du Barreau de Reims la somme de 2.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles de procédure, outre la condamnation aux dépens.
6-3/ Entre-temps, l’E.A.R.L des Deux Filles a fait donner main-levée de la saisie-attribution du 29 avril 2022 et la CARPA de l’Est a libéré le séquestre à hauteur d’une somme de 1 426 798,33 euros réparties comme suit :
1 081 073,81 euros au profit de l’E.A.R.L des Deux Filles le 28 novembre 2022,
87 825,43 euros au profit de Maître [X] (MSA) le 24 novembre 2022
1 592,99 euros au profit de Maître [V] le 24 novembre 2022
3 897,40 euros au profit de la SCP Auberson Desingly
162 874,38 euros au profit de la BPLAC
89 534 euros au profit du trésor public le 3 janvier 2023
6-4/ la CARPA de l’Est a maintenu sa contestation sur le montant des intérêts arrêtés au 25 janvier 2021 réclamés par l’E.A.R.L des Deux Filles à hauteur de la somme de 236 250,39 euros.
L’E.A.R.L des Deux Filles a, en conséquence, donné main-levée sur la saisie-attribution du 11 mai 2022 à hauteur de 1 071 073,91 €, la saisie-attribution du 11 mai 2022 ne restant opérante que pour la somme de 229 076,48 euros.
7/ Par jugement du 4 juillet 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims, statuant sur le reliquat de sa saisine, a :
Constaté la main-levée de la saisie-attribution du 29 avril 2022
Constaté la main-levée partielle de la saisie-attribution du 11 mai 2022 à hauteur de 1 071 073,91 €
Débouté l’E.A.R.L des Deux Filles des dommages-intérêts réclamés
Avant dire droit sur la demande de cantonnement le juge de l’exécution a renvoyé les parties ( l’E.A.R.L des Deux Filles) à recalculer le montant des intérêts restant dus conformément aux règles de calcul suivantes et renvoyé la cause à l’audience du 4 septembre 2023 :
a) Au titre du commandement publié sous le numéro 5104 P 04 2010 S39
Intérêts entre le 20 septembre 2011 et le 30 août 2012 au taux fixé annuellement par la Caisse des Dépôts et Consignation, soit 1% (base taux CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS) ;
Capital de base : portion du séquestre correspondant au montant de l’adjudication des lots visés par le commandement ;
b) Au titre du commandement publié sous le numéro 5104 P 04 2010 S40
Intérêts entre le 20 septembre 2011 et le 24 octobre 2018 au taux fixé annuellement par la Caisse des Dépôts et Consignation, soit 1% jusqu’au 1 octobre 2015, puis 0.75% entre le 1 er octobre 2015 et le 24 octobre 2018 ;
Capital de base : portion du séquestre correspondant au montant de l’adjudication des lots visés par le commandement ;
c) A compter du jugement du Tribunal judiciaire de Laon du 12 avril 2022 1
Intérêts entre le 12 avril 2022 (date du jugement du Tribunal judiciaire de Laon) et le 24 novembre 2022, date de levée effective du séquestre, au taux légal entre professionnels, avec majoration dans les conditions de l’article L313-3 du Code monétaire et financier.
Capital de base : 1.109.275,80€ ;
Absence d’anatocisme
8-1/ le 17 juillet 2023 l’E.A.R.L des Deux Filles a interjeté appel de cette décision sur les dispositions tenant :
Au recalcul des intérêts exigibles comme ci dessus rappelé en vue du cantonnement de la saisie-attribution et au renvoi de la cause à l’audience du juge de l’exécution du 4 septembre 2023.
Au débouté de l’E.A.R.L des Deux Filles de ses demandes indemnitaires.
Aux dépens et au rejet des demandes présentées au titre des frais irrépétibles de procédure
8-2/ Par ses dernières conclusions signifiées et déposées à la cour le 12 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour l’examen des moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’E.A.R.L des Deux Filles sollicite de la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Constaté la mainlevée de la saisie du 29 avril 2022
— Constaté la mainlevée partielle de la saisie attribution du 11 mai 2022 à hauteur de la somme de 1 071 073,91 euros
INFIRMER le jugement en qu’il a limité les périodes au cours desquels les intérêts devaient être calculés :
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté l’EARL DES DEUX FILLES de sa demande de dommages et intérêts et article 700 et statuant de nouveau de :
CONDAMNER à titre principal la CARPA
— Aux intérêts calculés au taux de la Caisse des dépôts et Consignation sur une somme de 1 455 000 euros depuis le 20 septembre 2011 jusqu’au 12 avril 2022
— Aux intérêts calculés au taux légal du 12 avril 2022 au 12 mai 2022 sur une somme de 1 455 000 euros
— Aux intérêts calculés au taux légal majoré du 12 mai 2022 au 24 novembre 2022 sur une somme de 1 455 000 euros
— Aux intérêts calculés au taux légal majoré du 24 novembre 2022 au 3 janvier 2023 sur une somme de 117 735,89 euros
— Aux intérêts calculés au taux légal majoré du 3 janvier 2023 sur une somme de 28 201,89 euros,
CONDAMNER subsidiairement la CARPA
— Aux intérêts calculés sur la base du taux CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS du 20 septembre 2011 au 10 décembre 2020 sur la somme de 1 455 000 euros
— Aux intérêts calculés sur la base de l’intérêt au taux légal compter du 20 décembre 2020 et sur la base de l’intérêt au taux légal majoré à compter du 12 mai 2022, et jusqu’à parfait paiement de la somme de 1 455 000 euros, entres les mains de l’E.A.R.L des Deux Filles ou de ses créanciers,
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement la CARPA et Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Reims au paiement d’une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi
DÉBOUTER en conséquence la CARPA et Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Reims de toutes leurs demandes et conclusions.
CONDAMNER solidairement la CARPA et Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Reims au paiement d’une somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût des mesures d’exécution.
9/ Par ses dernières conclusions en réponse et d’appel incident signifiées et déposées à la cour le 13 novembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour l’examen des moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Reims et la CARPA de l’Est sollicitent de la cour d’appel l’infirmation de la décision déférée et, statuant à nouveau de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le taux d’intérêts applicable entre le 20 septembre 2011 et le 12 avril 2022 est celui du cahier des conditions de vente soit un taux de 0%.
CANTONNER le montant des saisies pratiquées au montant des intérêts courus depuis le 12 avril 2022 selon les éléments suivants :
Taux d’intérêt applicable : taux légal (fin de la procédure de saisie immobilière)
Point de départ des intérêts : Jugement du 12 avril 2022 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Laon
Montant du capital de base : 1.455.000,00 € – 87.825,43 € (saisie de la MSA du 11 octobre 2018) ' 162.874,38 € (saisie de la BPALC du 1 er avril 2019) – 3.897,40 € (saisie de la SCP AUBERSON-DESINGLY du 08 juillet 2020) ' 1.592,99 € (saisie de la SAS l’ALTAVILLOISE du 13 novembre 2020) ' 89.534,00 € (saisie du Trésor Public du 09 août 2022) = 1.109.275,80 €.
Date de fin des intérêts : 24 novembre 2022 (versement du solde de la consignation de l’E.A.R.L des Deux Filles après déduction des saisies)
Pas de capitalisation des intérêts acquis
ORDONNER, la mainlevée pure et simple de la saisie pratiquée à la requête de l’E.A.R.L des Deux Filles le 11 mai 2022, dans les huit jours de la décision à intervenir à défaut sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de sa signification pour le surplus du montant des intérêts ainsi déterminé.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que le calcul des intérêts courus entre le 20 septembre 2011 et la date de péremption des commandements aux fins de saisie immobilière est nul.
A défaut,
JUGER que le calcul des intérêts courus entre le 20 septembre 2011 et la date de péremption des commandements aux fins de saisie immobilière doit se faire de la façon suivante :
Au titre du commandement publié sous le numéro 5104 P 04 2010 S39
Intérêts entre le 20 septembre 2011 et le 30 août 2012 au taux fixé annuellement par la Caisse des Dépôts et Consignation, soit 1% (base taux Caisse des dépôts et consignations) ;
Capital de base : portion du séquestre correspondant au montant de l’adjudication des lots visés par le commandement ;
Montant du capital de base selon commandement (BÂTONNIER ' CARPA) : 643.000 €
Montant des intérêts (BÂTONNIER ' CARPA) : 6.095,29 €
Au titre du commandement publié sous le numéro 5104 P 04 2010 S40
Intérêts entre le 20 septembre 2011 et le 24 octobre 2018 au taux fixé annuellement par la Caisse des Dépôts et Consignation, soit 1% jusqu’au 1 octobre 2015, puis 0.75% entre le 1 er octobre 2015 et le 24 octobre 2018 ;
Capital de base : portion du séquestre correspondant au montant de l’adjudication des lots visés par le commandement ;
Montant du capital de base selon commandement (BÂTONNIER ' CARPA) : 827.000 €
Montant des intérêts (BÂTONNIER ' CARPA) : 52.384,22 €
JUGER que le taux des intérêts courus entre la date de péremption des commandements et le Jugement du 12 avril 2022 est nul.
JUGER que le calcul des intérêts courus entre le 12 avril 2022 et le 24 novembre 2022 date de versement du solde de la consignation à l’E.A.R.L des Deux Filles doit se faire de la façon suivante :
Intérêts entre le 12 avril 2022 (date du jugement du Tribunal judiciaire de Laon) et le 24 novembre 2022, date de levée effective du séquestre, au taux légal entre professionnels, avec majoration dans les conditions de l’article L313-3 du Code monétaire et financier.
Capital de base : 1.109.275,80€ ;
Absence d’anatocisme ;
Montant des intérêts (BÂTONNIER ' CARPA) : 30.360,42 €
Soit un montant total d’intérêts arrêtés au 24 novembre 2022 de 88.839,93 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER l’E.A.R.L des Deux Filles à payer au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Reims et à la CARPA DE L’EST venant aux droits de la CARPA du Barreau de Reims la somme de 5.000,00 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉBOUTER l’E.A.R.L des Deux Filles de toute demande plus ample ou contraire.
CONDAMNER l’E.A.R.L des Deux Filles en tous les dépens de première instance et d’appel.
10/ L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la saisine de la cour :
En premier lieu, il sera relevé que la déclaration d’appel de la l’E.A.R.L des Deux Filles par laquelle la saisine de la cour est circonscrite en vertu de l’article 901 4° du code de procédure civile n’inclut pas les chefs de la décision du 4 juillet 2023 constatant la mainlevée totale de la saisie du 29 avril 2022 et la mainlevée partielle de la saisie attribution du 11 mai 2022 à hauteur de la somme de 1 071 073,91 euros.
Le dispositif des parties tendant à confirmer ces dispositions est donc sans objet.
2/ Sur les éléments définitifs du litige :
Il est acquis et ne saurait être remis en cause, quels que soient les moyens de fond invoqués par la CARPA de l’Est ou par l’E.A.R.L des Deux Filles les faits suivants tenant à ce que :
Les jugements d’adjudications du 30 juin 2011 des lots des lots n°1, 3, 45, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22 et 23 saisis au préjudice de M. [Y], sont définitifs par l’effet de l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 3 février 2015.
Les demandes tendant à voir prononcer l’annulation des ventes prononcées par les jugements d’adjudication du 30 juin 2011 ou à les voir déclarer nuls rétroactivement, sont définitivement rejetées par le fait de l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 9 novembre 2021, rendant de ce fait irrévocables les transferts de propriétés respectifs ordonnés par ces décisions.
Nonobstant le caractère acquis des adjudications des lots objets des jugements du 30 juin 2011, la procédure de saisie immobilière était caduque par péremption des deux commandements de saisie immobilière du 30 août 2010, caducité décidée de manière définitive par l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 9 novembre 2021.
Par suite de la caducité de la procédure de saisie immobilière, la procédure de distribution du prix ne pouvait avoir lieu et que le séquestre consigné par l’E.A.R.L des Deux Filles, en sa qualité de préempteur des lots adjugés, devait lui être restitué par la CARPA consignataire. (Jugement définitif du tribunal judiciaire de Laon du 12 avril 2022)
Il s’ensuit que le jugement du tribunal judiciaire de Laon du 12 avril 2022 constitue un titre exécutoire définitif dont l’E.A.R.L des Deux Filles est fondée à se prévaloir pour obtenir restitution des sommes consignées et, le cas échéant des intérêts qui y sont attachés.
3/ Sur le principe des intérêts assortissant la restitution du séquestre
Comme le rappelle justement le premier juge, le juge de l’exécution ne peut être une voie de recours à l’encontre des titres exécutoires définitifs.
Comme l’a également relevé justement le premier juge l’article 84 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilières et de distribution du prix dispose que les fonds séquestrés produisent intérêts à un taux fixé au cahier des conditions de vente de la saisie immobilière, taux qui ne saurait être inférieur au taux d’intérêts servi par la Caisse des dépôts et consignations.
Le moyen tenant à la violation par le jugement du tribunal judiciaire de Laon du 12 avril 2022 de l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux décisions définitives du 30 juin 2011 quant à l’existence ou pas d’un intérêt sur les fonds séquestrés aurait dû être contesté devant la cour d’appel de Reims d’Amiens, mais, par la caducité de l’appel, la décision du tribunal judiciaire de Laon s’impose au juge de l’exécution sans interprétation possible.
Il s’ensuit que les moyens soutenus par la CARPA de l’Est, tenant à soutenir l’irrégularité du jugement du tribunal judiciaire de Laon, en ce qu’il assorti l’obligation de restitution du séquestre d’intérêts, en opposition avec les cahiers des conditions de vente repris par les jugements d’adjudication du 30 juin 2011 qui n’en prévoient pas, ne sauraient être accueillis par la cour statuant en appel de la décision déférée.
Enfin, les intimées ne peuvent mettre sur un plan d’égalité pour les opposer devant le juge de l’exécution, les jugements définitifs d’adjudication du 30 juin 2010 avec la décision du tribunal judiciaire de Laon du 12 avril 2022, également définitive.
En effet, les jugements d’adjudication du 30 juin 2023 ont été rendus entre le débiteur saisi (M. [Y]), le créancier saisissant, les créanciers inscrits et les adjudicataires. La CARPA n’était pas partie à ces décisions. En revanche la CARPA de l’Est et M. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Reims étaient parties principales défenderesses à la procédure ayant abouti à la décision du tribunal judiciaire de Laon qui a ordonné, à la charge de la CARPA, la restitution du séquestre.
Dés lors, les jugements d’adjudications n’étaient en eux-mêmes pas créateurs d’obligations pour la CARPA de l’Est et M. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Reims. Seul le jugement du tribunal judiciaire de Laon était créateur d’obligation envers la CARPA de l’Est et M. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Reims en ce que cette décision leur ordonnait la restitution du séquestre et précisait les modalités de cette restitution.
Il s’ensuit que la restitution du séquestre au profit de l’E.A.R.L des Deux Filles devra être assortie d’intérêts comme l’impose la décision du tribunal judiciaire de Laon du 12 avril 2022.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
4/ Sur le calcul des intérêts :
Le jugement du tribunal judiciaire de Laon servant de base à la présente procédure en appréciation des saisies-attribution qui en sont la conséquence prévoit que la somme de 1 455 000 euros consignée depuis le 20 septembre 2011 devra être restituée, amputée de 254 597,21 euros à l’E.A.R.L des Deux Filles et sera productive d’un intérêt tel que fixé chaque année par la Caisse des dépôts et consignation depuis le 20 septembre 2011.
Le premier juge a motivé sa demande avant dire droit en considérant que :
Le taux d’intérêt prévu par l’article 84 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 s’appliquerait jusqu’à la fin de la procédure de saisie immobilière laquelle est acquise à la date de caducité des deux commandements de saisie immobilière (24/10/2018 et 29/10/2012)
A compter de la date du jugement du tribunal judiciaire de Laon (12/04/2022), les sommes à restituer devaient être assorties d’un intérêt au taux légal relevant de l’article 1231-7 du code civil.
Cependant, sauf à revenir sur les termes précis du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Laon du 12 avril 2022, la cour relève que cette décision assorti sa condamnation d’un taux d’intérêt spécifique (taux fixé chaque année par la Caisse des dépôts et consignations) et prévoit une date de départ des intérêts (20 septembre 2011).
Comme le relève le premier juge, le jugement du tribunal judiciaire de Laon (12/04/2022) n’a pas précisé la date à laquelle le calcul des intérêts au taux de la Caisse des dépôts et consignations devait prendre fin.
Dès lors, le calcul des intérêts sur la base du taux de la Caisse des dépôts et consignations doit s’étendre sur une période allant de la consignation (20/09/2011) au jugement du 12 avril 2022, date à laquelle la condamnation à la restitution des sommes doit être assortie des intérêts prévus par l’article 1231-7 du code civil à défaut de disposition contraire dans le jugement du tribunal judiciaire de Laon.
Il s’ensuit que le premier juge ne pouvait effectuer une césure des périodes de calcul d’intérêts au taux de la Caisse des dépôts et consignations, de la date de la consignation jusqu’à celles des caducités respectives des commandements de saisie immobilière d’une part, et au taux légal à compter de la décision du 12 avril 2022 d’autre part.
En raisonnant de la sorte le premier juge a, de fait, suspendu le cours des intérêts de la date de péremption des commandements de saisie immobilière jusqu’à la date du jugement du tribunal judiciaire de Laon et ce, en contradiction avec les termes du dispositif de cette dernière décision.
Au contraire, sous réserve des éventuelles prescriptions non soumises à la cour, les intérêts devront être calculés, comme le sollicite l’E.A.R.L des Deux Filles dans ses conclusions, au taux de la Caisse des dépôts et consignations depuis la date du séquestre (20 septembre 2022) et à proportion des paiements effectués par la CARPA entre les mains des créanciers saisissants et de l’E.A.R.L des Deux Filles, puis, à compter du 12 avril 2022 au taux légal et légal majoré sur une assiette tenant compte des paiements effectués par la CARPA entres les mains des créanciers saisissants et de l’E.A.R.L des Deux Filles, soit :
Du 20 septembre 2011 au 12 avril 2022 aux taux de la Caisse des dépôts et consignations et sur une assiette 1.455.000 euros.
Du 12 avril 2022 au 12 mai 2022 au taux légal sur une assiette de 1.455.00 euros, puis du 12 mai 2022 au 24 novembre 2022 au taux légal majoré sur une assiette de 1.455.000 euros.
Du 24 novembre 2022 au 3 janvier 2023 au taux légal majoré sur une assiette réduite à la somme de 117. 735,89 euros, (au regard du paiement de la somme de 1 337 264,11 €effectués à cette date).
A compter du 3 janvier 2023 au taux légal majoré sur une assiette réduite à la somme de 28.201,89 euros, (au regard du paiement de la somme de 87 825,43 €).
La décision déférée sera donc infirmée et, statuant de nouveau sur cette disposition, il sera enjoint aux parties d’établir un calcul des intérêts exigibles selon la formule ci-dessus énoncée en vue de la reprise de l’audience du juge de l’exécution.
5/ Sur les demande de dommages-intérêts de l’E.A.R.L des Deux Filles :
Pour rejeter les demandes indemnitaires de l’E.A.R.L des Deux Filles le premier juge a considéré que : ' La multiplicité des recours en tous sens émanant notamment de M. [R] [Y] a contribué à créer l’extrême complexité du maquis procédural que constitue ce litige depuis son origine et que les séquestres n’ont eu aucune part active dans le déroulé de ce litige dont ils ont au contraire subi les aléas en manifestant une attitude conservatrice et prudente.'
S’agissant de Mme [B], initialement créancière poursuivante et intervenante volontaire dans la procédure du juge de l’exécution, le premier juge relève pour rejeter toute demande de dommages-intérêts à son encontre que son intervention se justifie par le hiatus relatif à l’attribution des parcelles adjugées et préemptées dès lors que la somme séquestrée n’avait pas encore été restituée, de sorte qu’aucun abus n’est caractérisé à son encontre.
Il y sera ajouté que Mme [B] a rencontré des difficultés à faire publier les jugements d’adjudication du fait de l’exercice constesté à l’époque du droit de préemption par l’EARL des Deux Filles.
La cour fait sienne cette motivation qui sera reprise et adoptée en vertu de l’article 955 du code de procédure civile.
Cette motivation, justifie au cas d’espèce que l’ensemble des demandes indemnitaires, émanant de l’EARL des Deux Filles, dont les associés disposent d’un lien de famille avec M. [Y], soient rejetées, l’ensemble des participants directs de cette procédure ayant une part de responsabilité dans ce que le premier juge a qualifié à juste titre de 'maquis procédural'.
6/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure de première instance :
La décision rendue par le juge de l’exécution étant mixte en ce qui concerne les dommages-intérêts et avant dire droit, en ce qui concerne le sort de la seule saisie-attribution restant en cause, les dépens et les frais irrépétibles de procédure devaient être réservés et statué avec la décision finale.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
7/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’appel :
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
Il s’ensuit que CARPA de l’Est et M. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Reims es qualité, qui succombent à l’appel, seront tenus des dépens de cette procédure.
Toutefois, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de frais irrépétibles de procédure sollicitée par l’E.A.R.L des Deux Filles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire :
Constate ne pas être saisie sur les dispositions du jugement mixte rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims le 4 juillet 2023 constatant la mainlevée totale de la saisie du 29 avril 2022 et la mainlevée partielle de la saisie attribution du 11 mai 2022 à hauteur de la somme de 1 071 073,91 euros.
Confirme le jugement mixte rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims le 4 juillet 2023 en ses dispositions déboutant l’E.A.R.L des Deux Filles de ses demandes indemnitaires.
L’infirme en ses autres dispositions :
Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées :
Invite les parties à procéder au calcul des intérêts dus sur les sommes restantes immobilisées au titre de la saisie-attribution du 11 mai 2022 comme suit :
Du 20 septembre 2011 au 12 avril 2022 aux taux de la Caisse des dépôts et consignations et sur une assiette 1.455.000 euros.
Du 12 avril 2022 au 12 mai 2022 au taux légal sur une assiette de 1.455.00 euros, puis du 12 mai 2022 au 24 novembre 2022 au taux légal majoré sur une assiette de 1.455.000 euros.
Du 24 novembre 2022 au 3 janvier 2023 au taux légal majoré sur une assiette réduite à la somme de 117. 735,89 euros.
A compter du 3 janvier 2023 au taux légal majoré sur une assiette réduite à la somme de 28.201,89 euros.
Constate qu’au jour de la saisine de la cour, l’affaire restait pendante devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims pour qu’il soit définitivement statué sur les contestations et demandes de cantonnement relatives à la saisie-attribution du 11 mai 2022.
Dit que les dépens et les frais irrépétibles de procédure de première instance seront réservés et qu’il y sera statué avec la décision définitive à venir du juge de l’exécution.
Y ajoutant :
Condamne la CARPA de l’Est et M. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Reims es qualité aux dépens de l’appel.
Rejette toutes les demandes présentées au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
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