Article 738 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants.
Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Commentaires36

1Le droit de retour des frères et sœurs
avocat-droit-succession-cahen.fr · 6 février 2026

En l'absence de conjoint survivant, le deuxième ordre d'héritiers prévu par l'article 734 du Code civil est un ordre mixte : les ascendants et les collatéraux privilégiés viennent à la succession en deuxième rang, […] art. 748, al. 1er).(6) Ascendant privilégié dans la même ligne (père ou mère)1 Ascendant ordinaire dans une ligne0 Dans tous les cas, l'article 738-2 du Code civil prévoit un droit de retour légal au profit des père et mère. 3. […] Collatéral privilégié (ou partage égal entre eux s'ils sont plusieurs)1 Ascendant ordinaire0 Collatéral ou collatéraux ordinaires0 Cependant, conformément à l'article 757-2 du Code civil, lorsque le défunt ne laisse ni père ni mère, […]

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2Droits du conjoint successible libéralités reçues du défunt
avocat-droit-succession-cahen.fr · 26 février 2025

Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieurs à la quotité définie à l'article 1094-1 (Code civil, article 758-6). […] Il en recueille les trois quarts, lorsque l'un des père et mère est décédé (Code civil, article 757-1). […] S'agissant des « imputations-amputations » prévues par les articles 765 et 758-6 du Code civil, elles semblent devoir s'appliquer, en tout cas si l'on s'en tient à la lettre des textes. […] L'article 738-2 du Code civil reconnaît au père et mère, en l'absence de descendant, un droit de retour légal, […]

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3Ascendant : définition et régime juridique
exprime-avocat.fr · 5 février 2025

Cet article se propose d'approfondire le concept en s'appuyant sur les textes législatifs et la jurisprudence. Définition et cadre légal L'article 743 du Code civil définit les ascendants comme les personnes dont un individu est issu en ligne directe Il s'agit des parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc. […] les ascendants ne recueillent pas d'héritage, sauf dans les cas suivants : Droits de retour légaux : si un ascendant a donné un bien à son enfant et que ce dernier décède sans descendance, le bien revient automatiquement à l'ascendant donateur (article 738-2 du Code civil). […]

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Décisions77

1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 31 juillet 2007, n° 07/56021

[…] Attendu qu'il a déjà été rappelé par ordonnances de référés des 17 octobre 2003 et 16 juin 2005 que, si les frères et soeurs du défunt n'ont pas vocation à hériter en présence d'un conjoint successible, il résulte cependant de l'article 738 du code civil qu'en l'absence de conjoint successible et en présence d'un ascendant direct, la succession leur est dévolue pour les trois quarts et qu'il n'est pas sérieusement contestable, dans l'hypothèse où l'action en nullité du mariage des époux Y/X

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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 22 novembre 2011, n° 10/17988

[…] M. A B et M me C D d'une part, qui produisent un acte de notoriété en ce sens, et M me E B d'autre part, ont vocation à succéder à F B en l'absence de descendant, par application des dispositions des articles 734 et 738 du Code civil.

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3Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 7 juillet 2022, n° 2002728Rejet

[…] Aux termes de l'article 734 du code civil : " En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les père et mère ; […] / 3° Les ascendants autres que les père et mère ; / 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. / Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants « . Aux termes de l'article 738 du même code : » Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et sœurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, […]

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