Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 3 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 2 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

pendant 7 jours
Conversion en rente viagère de l'usufruit du conjoint survivant L'article 759 du code civil et l'article 761 du code civil, prévoient la possibilité de conversion en rente viagère ou en capital de l'usufruit du conjoint survivant. En application de l'article 759 du code civil, tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus–propriétaires ou du conjoint successible lui-même. […] L'article 762 du code civil prévoit que les parties peuvent stipuler une rétroactivité de la conversion. […]
Lire la suite…Quel que soit le motif, préférer être locataire et se défaire de ses obligations de propriétaires, ne plus à avoir à payer les charges de réparations et d'entretien de l'immeuble ou quitter un logement inadapté pour une personne âgée, les dispositions de l'article 815-3 du code civil prévoient que la vente d'un bien en usufruit nécessite le consentement de tous les indivisaires : nus-propriétaires et usufruitiers. […] La conversion judiciaire est notamment prévue au bénéfice de certains héritiers ou du conjoint survivant dans les conditions prévues aux articles 759 à 762 du code civil. […] A ce titre, le conjoint successible peut, à défaut d'accord entre les parties, […]
Lire la suite…[…] Sur les deuxieme et troisieme moyens reunis : attendu qu'il est encore reproche a la cour d'appel d'avoir decide qu'un enfant pouvait invoquer l'article 342 nouveau du code civil pour reclamer, dans les conditions definies par les articles 762 et suivants, des aliments a la succession de son b… adulterin, alors que le droit de se prevaloir de l'article 762 n'appartient qu'a l'enfant qui se fonde sur une filiation adulterine juridiquement etablie, mais non a celui qui ne peut invoquer qu'une simple paternite de fait, […]
[…] SARL TUDY MARINE demande au Tribunal de : – vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, les articles 1917 et suivants et 1928 et suivants du Code civil et les articles 42, 74, 762 et 771 du Code de procédure civile, – in limine litis, constater l'incompétence territoriale du Tribunal de BLOIS et désigner le Tribunal de QUIMPER comme étant la juridiction compétente,
Encourt la cassation la cour d'appel qui, saisie sur le fondement de l'article 334 du Code civil d'une action alimentaire en faveur d'un enfant naturel contre les héritiers son père, décédé, déclare cette demande irrecevable sans restituer à l'action son véritable fondement juridique, dès lors que l'enfant, dont la filiation paternelle adultérine avait été judiciairement établie, jouissait, sur le fondement de l'article 762 ancien du même code, du droit d'obtenir des aliments de la succession de son père et que cette disposition pouvait seule permettre d'accueillir la demande .
Le Président du Tribunal Judiciaire est compétent et rendra une ordonnance sur requête (article 1379 du Code de procédure civile). « Les demandes formées en application des articles 784,790,809-1,810-8,812-1-1,813,813-4,814-1,837,841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 et 846 du présent code. […]
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