Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 7 mars 2018, n° 2017F00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2017F00476 |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF c/ (sarl) MAISON BADET |
|---|
Texte intégral
2017F00476 – 1806500006/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AUBENAS
JUGEMENT du SIX MARS DEUX MILLE DIX-HUIT
Rôle n° Demanderesse – URSSAF 2017F476 19 Rue du 19 Mars 1962 Procédure […] Représentée par Madame DELEPAUT Maryse – mandataire régulier avec pouvoir
Défenderesse – (sarl) MAISON BADET Hôtel, bar, restaurant. 2 Rue de la République 07130 SAINT-PERAY Représentée par M. X Y, cogérant de la (sarl) MAISON BADET, avec pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : – Monsieur Jean-Louis MAZET, Président, – Monsieur Philippe PERRIER, Juge, – Monsieur Jean-Brice ROUVIERE, Juge, assistés lors des débats et du prononcé de : – Monsieur C FREDERIC, commis-greffier,
Débats à l’audience du 23 janvier 2018
2017F00476 – 1806500006/2
Par exploit de la (selarl) E F G, Huissier de justice à SAINT PERAY (07131) du 22 novembre 2017, l’URSSAF a donné assignation à la (sarl) MAISON BADET afin de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’encontre de la débitrice.
L’affaire appelée à l’audience du 12 décembre 2017 a fait l’objet d’un renvoi.
L’affaire est venue en ordre utile à l’audience du 23 janvier 2018, tenue en Chambre du Conseil, date à laquelle M. X Y cogérant avec pouvoir de la (sarl) MAISON BADET a comparu en personne.
L’URSSAF maintient sa demande introductive d’instance. Elle précise qu’aucune cotisation n’a été réglée par la débitrice, que la dette de la (sarl) MAISON BADET à son égard s’élève à 25.651,81€, que les cotisations sont des charges prévisibles, que malgré toutes les démarches amiables effectuées (mises en demeure, significations de titre, délais..) et en l’absence de paiement de la créance, l’état de cessation des paiements de la (sarl) MAISON BADET est démontré.
M. Z Y cogérant avec pouvoir de la (sarl) MAISON BADET sollicite du Tribunal la liquidation judiciaire de la (sarl) MAISON BADET.
L’affaire a été mise en délibéré, lequel a été repoussé.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu que lors du délibéré, M. X Y informe le Tribunal qu’un potentiel acquéreur s’est manifesté, et sollicite un report du délibéré ;
Attendu que par « mail » du 26 février 2017, M. X Y informe le Tribunal n’avoir plus de solution et sollicite la liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il apparaît que la dette de l’URSSAF n’est pas contestée, que sa créance s’élève à la somme de 25.651,81€;
Attendu que la (sarl) MAISON BADET ne conteste pas cette dette ;
Attendu que l’état de cessation de paiement résulte pour la (sarl) MAISON BADET de son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que l’enquête effectuée sur le champ auprès des services du Greffe relève l’existence de deux inscriptions de privilège de la sécurité sociale ;
Attendu que dans ces conditions aucun redressement de la (sarl) MAISON BADET ne peut être envisagé ;
Attendu que le demande de l’URSSAF en ouverture d’un redressement judiciaire à l’encontre de la (sarl) MAISON BADET ne sera pas retenue ;
Attendu qu’il convient en conséquence de prononcer une mesure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 & suivants du Code de Commerce à l’encontre de la (sarl) MAISON BADET;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.643-9 du Code de Commerce,
2017F00476 – 1806500006/3
le Tribunal fixe à dix-huit mois (18) maximum, le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire de (sarl) MAISON BADET devra être examinée ;
Attendu que les entiers dépens du présent jugement seront passés en frais privilégiés d’administration de la liquidation judiciaire de la (sarl) MAISON BADET;
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté de M. C FREDERIC, Commis-Greffier assermenté du Tribunal de Commerce.
Après convocations et auditions en Chambre du Conseil. Après communication de la cause au Parquet de PRIVAS
Vu les articles L.640-1 & suivants, L.641-1 & suivants et R.640-1, R.641-1 & suivants du Code de Commerce.
Dit qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’ouverture d’un redressement judiciaire par l’URSSAF à l’égard de la (sarl) MAISON BADET.
Constate l’état de cessation des paiements de la (sarl) MAISON BADET.
Ouvre la liquidation judiciaire à l’égard de (sarl) MAISON BADET, ayant son siège social et son principal établissement à 2 Rue de la République 07130 SAINT-PERAY et pour activité : hôtel, bar, restaurant, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’AUBENAS sous le numéro 388352478(1992B80172).
Fixe la date de cessation des paiements de la (sarl) MAISON BADET au 06 septembre 2016, délai légal maximum, au vu de l’ancienneté des inscriptions du privilège de la sécurité sociale.
Désigne en qualité de juges commissaires : Monsieur A B. Monsieur C D Monsieur Philippe BOSC.
Nomme en qualité de liquidateur judiciaire : – la (selarl) MJ Synergie représentée par Maître Fabrice CHRETIEN , demeurant […]
Dit que le liquidateur procèdera aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances, conformément aux dispositions légales et déposera s’il y a lieu la liste des créances, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance.
Désigne aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 : – Maître Grégory HELBOURG, commissaire-priseur demeurant […]
Invite les cogérants de la (sarl) MAISON BADET en cas de salariés présents, à réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés (art. R. 621-14) afin
2017F00476 – 1806500006/4
qu’ils élisent leur représentant. En l’absence de comité d’entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions (article L.621-4) ; à défaut, un procès-verbal de carence sera établi par le chef d’entreprise.
Fixe en application de l’article L.643-9 à dix-huit mois (18) maximum soit le , le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire de la (sarl) MAISON BADET devra être examinée.
Ordonne au liquidateur d’établir un rapport (L.641-2) sur la situation de la (sarl) MAISON BADET, afin que le Tribunal décide de faire le cas échéant application des dispositions de l’article L.644-2 & R.644-1.
Dit que Madame le Greffier fera toutes significations, notifications, mentions et publications à telles fins de droit conformément aux dispositions légales.
Passe les entiers dépens de la présente instance en frais privilégiés d’administration de liquidation judiciaire de la (sarl) MAISON BADET.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’AUBENAS, tenue le mardi 06 mars 2018 où étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier susnommés.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Jean-Louis MAZET, Président, ainsi que par Monsieur C FREDERIC, Greffier.
Suivent les signatures : – Monsieur Jean-Louis MAZET, Président, – Monsieur C FREDERIC, Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de vote ·
- Actionnaire ·
- Code de commerce ·
- Assemblée générale ·
- Action de concert ·
- Nullité ·
- Privation de droits ·
- Sociétés ·
- Délibération ·
- Capital
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Expert judiciaire ·
- Concept ·
- Réponse ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- Plaine ·
- Ouverture ·
- Technique
- Peinture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bourse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Clause ·
- Site ·
- Inventaire ·
- Intérêt de retard ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Commerce
- Automobile ·
- Clause ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juridiction ·
- Reconduction ·
- Préavis ·
- Contrat d’adhésion ·
- Tacite ·
- Conditions générales ·
- Gré à gré
- Fromage ·
- Industrie alimentaire ·
- Installation ·
- Technique ·
- Mission ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Levage ·
- Expertise judiciaire ·
- Mise en service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Administrateur judiciaire
- Immobilier ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Livre ·
- Créance ·
- Réception ·
- Marches
- Tribunaux de commerce ·
- Clause ·
- Exception d'incompétence ·
- In limine litis ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Exception ·
- Conditions générales ·
- Incompatible ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Image ·
- Gibier ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Exploit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Désistement
- Héritier ·
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Indivision ·
- Rétractation ·
- Veuve ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ad hoc ·
- Industriel ·
- Décès
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge consulaire ·
- Substitut du procureur ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.