Rejet 19 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 avr. 2005, n° 03-11.567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-11.567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007489060 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|---|
| Parties : | société Financière Askea fédéral |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Financière Askea fédéral, que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la Société générale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2002), que la société Financière Askea fédéral (la société Askea) s’est engagée par lettre à l’égard de la Société générale à soutenir sa filiale la société Verboom ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, la Société générale a reproché à la société Askea d’avoir manqué à son obligation et demandé qu’elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que la société Askea fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que le créancier d’une obligation de moyens doit démontrer la faute de son débiteur ; qu’en mettant à sa charge la preuve des mesures prises pour soutenir sa filiale, après avoir constaté qu’elle n’était tenue que d’une obligation de moyens, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la société qui s’oblige à faire le nécessaire pour que sa filiale respecte ses engagements envers un tiers contracte à l’égard de celui-ci une obligation de faire qui s’analyse en une obligation de résultat ;
Attendu qu’il résulte en l’espèce des termes de la lettre d’intention reproduits par l’arrêt, que la société Askea s’est engagée à faire le nécessaire pour que la société Verboom respecte ses engagements à l’égard de la Société générale et dispose d’une trésorerie suffisante à cet effet ; qu’en l’état de l’obligation de résultat ainsi contractée, il n’appartenait pas à la Société générale de faire la preuve de la faute commise par la société Askea ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux que critique le moyen, l’arrêt se trouve justifié ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Financière Askea Federal aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Financière Askea Federal à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
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