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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, 18 févr. 2021, n° 18/02421 |
|---|---|
| Numéro : | 18/02421 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. TUDY MARINE, S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 18 Février 2021
N° RG 18/02421 – N° Portalis DBYN-W-B7C-DMAZ
N° : 21/00160
DEMANDEURS :
Monsieur X Y né le […] à , demeurant […] représenté par Me AB FOSSIER, avocat au barreau de BLOIS substituée par Me
Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS, Me Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est […] 313 terrasse de l’Arche – 92727
NANTERRE représentée par Me AB FOSSIER, avocat au barreau de BLOIS substituée par Me
Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS, Me Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, dont le siège social est […] 1 Avenue des
Cités Unies d’Europe – CS 10217 – CS 102171 – 41103 VENDÔME CEDEX représentée par Me Z AA, avocat au barreau de BLOIS, Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
S.A.R.L. TUDY MARINE, dont le siège social est […] 24 ter rue des Iles – 29980 ILE
TUDY représentée par Me AB AC, avocat au barreau de QUIMPER, Me
Céline TOULET, avocat au barreau de BLOIS substituée par Me Alexandra MIZZI, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2020,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée
à l’issue des débats, en premier ressort.
GROSSES et
EXPEDITIONS Me AB FOSSIER, Me Céline TOULET, Me Z AA
Copie Dossier
2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Assesseurs : Jean-Christophe MAZE, Vice-Président
Julie ROUVET, Vice-Président, rédactrice
Avec l’as[…]tance de Brigitte RABIER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y est propriétaire d’un bateau pneumatique semi-rigide baptisé
Claudi et immatriculé GV D92986, assuré auprès de la compagnie Axa France IARD.
Il a signé avec la SARL TUDY MARINE un «contrat de stockage bateau intérieur
2014/2015», prévoyant la mise à disposition de l’utilisateur d’une surface couverte et close du 1 novembre 2014 au 30 avril 2015 pour entreposer son bateau.er
Dans la nuit du 2 au 3 mai 2015, le bateau de Monsieur Y, entreposé sur le terre- plein extérieur de l’entreprise, a subi le vol de son moteur, ainsi que diverses dégradations.
Le gérant de la SARL TUDY MARINE, Monsieur AD AE, a déposé plainte pour ce vol et celui de 5 autres moteurs et un capot le 3 mai 2015, puis a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES, le 4 mai
2015.
Un procès-verbal de constatations a été dressé le 2 juin 2015 par les deux experts mandatés par Axa France IARD et MONCEAU GENERALE ASSURANCES.
Sur la base de deux expertises amiables réalisées par le cabinet OCEANIC EXPERTISES
(mandaté par la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES) et le Centre européen d’expertise métrologique des industries nautiques (mandaté par la compagnie Axa
France IARD), la compagnie Axa France IARD a adressé le 6 juillet 2015 à la compagnie
MONCEAU GENERALE ASSURANCES une réclamation chiffrée à hauteur de
16 897,28 €.
Faisant état d’une exclusion de garantie, la compagnie MONCEAU GENERALE
ASSURANCES n’a pas donné suite à cette réclamation.
3
Monsieur X Y a été indemnisé par sa compagnie d’assurance à hauteur de 8
210,75 €.
Par actes d’huissier en date des 11 et 13 décembre 2018, Monsieur X Y et la compagnie Axa France IARD ont fait assigner la SARL TUDY MARINE et la compagnie
MONCEAU GENERALE ASSIRANCES devant le Tribunal de grande instance de BLOIS aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
En l’état de leurs conclusions 2, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2019,
Monsieur X Y et la compagnie Axa France IARD demandent au Tribunal de :
– vu les articles 1353, 1789, 1915 et 1925 et suivants du Code civil, les articles
42, 74, 762 et 771 du Code de procédure civile et les articles L 124-3 et suivants du Code des assurances,
– dire Monsieur X Y et la compagnie Axa France IARD recevables et bien fondés en leurs demandes, tant à l’encontre de la SARL TUDY
MARINE que de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES,
– dire la SARL TUDY MARINE irrecevable à soulever une exception
d’incompétence, l’en débouter et la débouter plus généralement de toutes ses demandes,
– dire la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES irrecevable en sa fin de non-recevoir, l’en débouter et la débouter plus généralement de toutes ses demandes,
– dire la SARL TUDY MARINE responsable du dommage subi par le bateau de
Monsieur Y, en sa qualité de dépositaire,
– constater que la garantie de la compagnie MONCEAU GENERALE
ASSURANCES est acquise au titre de la garantie vol,
– condamner in solidum et solidairement la SARL TUDY MARINE et la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES à verser à Monsieur
Y la somme de 8 686,53 € et à la compagnie Axa France IARD la somme de 9 253,06 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– condamner in solidum et solidairement la SARL TUDY MARINE et la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES à verser à Monsieur
Y et la compagnie Axa France IARD la somme de 2 000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
– subsidiairement, condamner la seule SARL TUDY MARINE à verser à
Monsieur Y la somme de 8 686,53 € et à la compagnie Axa France
IARD la somme de 9 253,06 €
– condamner la SARL TUDY MARINE à verser à Monsieur Y et la compagnie Axa France IARD la somme de 2 000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
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– en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
– condamner in solidum la SARL TUDY MARINE et la compagnie MONCEAU
GENERALE ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se référer à leurs conclusions pour l’exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
En l’état de ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2019, la
SARL TUDY MARINE demande au Tribunal de :
– vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, les articles
1917 et suivants et 1928 et suivants du Code civil et les articles 42, 74, 762 et
771 du Code de procédure civile,
– in limine litis, constater l’incompétence territoriale du Tribunal de BLOIS et désigner le Tribunal de QUIMPER comme étant la juridiction compétente,
– à titre principal, constater l’absence de faute de la SARL TUDY MARINE et dire et juger que sa responsabilité n’est pas engagée,
– en conséquence, débouter Monsieur X Y et la compagnie Axa
France IARD de toutes demandes, fins et prétentions à ce titre,
– à titre subsidiaire, déclarer la clause d’exclusion de garantie obscure et inopposable à la SARL TUDY MARINE,
– en conséquence, débouter Monsieur X Y et la compagnie Axa
France IARD des demandes formulées à l’encontre de la SARL TUDY
MARINE,
– à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions
l’indemnisation sollicitée par Monsieur Y,
– en tout état de cause, débouter Monsieur X Y et la compagnie
Axa France IARD de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
– condamner Monsieur X Y et la compagnie Axa France IARD à verser à la SARL TUFY MARINE la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner Monsieur X Y et la compagnie Axa France IARD aux entiers dépens,
– dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître AB AC pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
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En l’état de ses conclusions en défense n°3, notifiées par voie électronique le 15 janvier
2020, la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES demande au Tribunal de :
– vu l’article 1103 du Code civil,
– in limine litis, faire droit à la fin de non-recevoir ou subsidiairement à
l’exception d’incompétence soulevée par la compagnie MONCEAU
GENERALE ASSURANCES et déclarer en conséquence la compagnie Axa
France IARD irrecevable dans son action,
– débouter la compagnie Axa France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
– à titre principal, dire et juger que la preuve de la responsabilité de la SARL
TUDY MARINE n’est pas rapportée, et débouter en conséquence Monsieur
X Y et la compagnie Axa France IARD de l’ensemble de leurs demandes,
– à titre subsidiaire, dire et juger la compagnie MONCEAU GENERALE
ASSURANCES bien fondée à soulever une exclusion de garantie,
– en conséquence, débouter Monsieur X Y et la compagnie Axa
France IARD des demandes formulées à l’encontre de la compagnie
MONCEAU GENERALE ASSURANCES,
– à titre très subsidiaire, dire et juger que Monsieur X Y ne rapporte pas la preuve d’une préjudice resté à sa charge,
– en conséquence, le débouter de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 8 686,53 €,
– à titre infiniment subsidiaire, réduire l’indemnisation sollicitée par Monsieur
X Y à de plus justes proportions et en déduire le montant de la franchise contractuelle de 420 €,
– en tout état de cause, débouter Monsieur X Y et la compagnie
Axa France IARD de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
– condamner Monsieur X Y et la compagnie Axa France IARD à verser à la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de
2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
– condamner Monsieur X Y et la compagnie Axa France IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Z AA.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 30 juin 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2020 et mise en délibéré au 18 février 2021.
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MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence du Tribunal de BLOIS
Par application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1 janvier 2020, le Juge de la mise en état est, jusqu’à soner dessai[…]sement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance, lorsque la demande est présentée postérieurement
à sa désignation. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessai[…]sement du Juge.
En l’espèce, la SARL TUDY MARINE entend soulever l’incompétence du Tribunal judiciaire de BLOIS au profit du Tribunal de QUIMPER, considérant que le Tribunal compétent est celui du lieu où demeure le principal défendeur.
Elle ne justifie cependant pas avoir saisi le Juge de la mise en état de cette exception, qui existait dès l’origine du litige, et n’est donc plus recevable à la soulever maintenant.
Sur la fin de non-recevoir concernant les prétentions formulées par la compagnie Axa
France IARD à l’encontre de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES
La compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES fait valoir que comme tous les membres de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) et du groupement des entreprises mutuelles d’assurance (GEMA), la compagnie Axa France IARD et elle-même ont signé une convention d’arbitrage qui impose la soumission des litiges nés entre sociétés membres à une instance d’arbitrage préalablement à tout recours devant les juridictions judiciaires ou administratives, cette instance d’arbitrage ne pouvant elle-même être saisie qu’après l’application d’une procédure d’escalade.
La compagnie Axa France IARD n’ayant pas respecté cette convention, qui est bien applicable au présent litige, elle serait donc irrecevable à formuler des prétentions à
l’encontre de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES.
La compagnie Axa France IARD ne conteste pas être signataire de cette convention
d’arbitrage, mais soutient que celle-ci est inapplicable aux contrats d’assurance navigation de plaisance, et rappelle qu’en tout état de cause, elle ne saurait être opposée à Monsieur
Y.
Il est ainsi acquis que la compagnie Axa France IARD et la compagnie MONCEAU
GENERALE ASSURANCES sont soumises, en tant que membres de la FFSA, à une convention d’arbitrage qui prévoit dans son article 1.1 que «les litiges nés entre sociétés membres de la FFSA à l’occasion de règlements de sinistres survenus dans l’une des
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branches relevant de la compétence de la Commission plénière des assurances de biens et de responsabilité sont obligatoirement soumis à une instance d’arbitrage professionnelle préalablement à tout recours devant les juridictions judiciaires ou administratives».
De même, l’article 4.1 de la convention prévoit que « tous les litiges relevant de la présente convention doivent nécessairement faire l’objet d’une procédure d’escalade avant saisine de l’instance arbitrale ».
Contrairement à ce que soutient la compagnie Axa France IARD et au vu des pièces produites (note à la suite de la commission d’application du 25 mars 2014 et décisions de
l’instance arbitrale A 29.11 et S 08.11), le présent litige rentre bien dans le champ de la convention d’arbitrage, dont est exclue la navigation de plaisance, dès lors qu’il n’est pas consécutif à un fait de navigation et ne s’est pas produit alors que le bateau de Monsieur
Y était en navigation ou amarré, mais a eu lieu sur la terre ferme, dans l’enceinte de l’entreprise, où il était hiverné.
Il y a donc lieu de retenir que les demandes formulées par la compagnie Axa France IARD
à l’encontre de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES sont irrecevables, faute pour la première d’avoir respecté la convention d’arbitrage qui les liait toutes deux.
Les demandes formulées par Monsieur Y à l’encontre de la compagnie
MONCEAU GENERALE ASSURANCES sont par contre parfaitement recevables, ce dernier ne pouvant se voir opposer une convention à laquelle il n’est pas partie, ce que la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES ne conteste d’ailleurs pas.
Sur la responsabilité de la SARL TUDY MARINE
Il résulte des dispositions des articles 1927 et 1928 du Code civil que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Il est ainsi tenu d’une obligation de moyens, qui est renforcée notamment lorsque le dépositaire est rémunéré pour garder le dépôt.
En l’espèce, Monsieur X Y et la SARL TUDY MARINE étaient liés par un contrat de dépôt, dénommé «contrat de stockage bateau intérieur 2014/2015», valable du 1 novembre 2014 au 30 avril 2015.er
Le vol ayant eu lieu dans la nuit du 2 au 3 mai 2015, il y a lieu de considérer que la SARL
TUDY MARINE était toujours dépositaire du bateau Claudi, mais plus dans le cadre d’un contrat rémunéré.
Elle était donc tenue d’une obligation de moyens simple, qui suppose donc, pour voir engager sa responsabilité en raison du vol du moteur, que Monsieur Y démontre qu’elle a manqué à ses obligations de dépositaire.
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Il ressort du procès-verbal de constatations du 2 mai 2015, signé par les experts mandatés par les deux compagnies d’assurance, des deux rapports d’expertise amiable et de la plainte déposée par Monsieur AE, dirigeant de la SARL TUDY MARINE, que le bateau
Claudi était entreposé sur le terre-plein extérieur de l’entreprise, entouré d’un grillage de
1,60 à 1,80 m de hauteur, l’accès étant fermé par une porte coulissante. L’entreprise n’est pas équipée d’une alarme ou d’un fossé entourant la clôture, et ne possède ni camera de vidéo- surveillance, ni gardien, ni chien. Les auteurs du vol n’ont pas fracturé le portail, mais ont découpé le grillage pour pénétrer dans l’enceinte. Six moteurs ont été volés au total.
L’expertise du Centre européen d’expertise métrologique des industries nautiques (mandaté par la compagnie Axa France IARD) mentionne que les vols de moteurs hors-bord sont très importants depuis quelques années, et que de nombreux vols similaires ont eu lieu dans la région au même moment, ce que la SARL TUDY MARINE conteste dans ses écritures.
Il n’est pas possible de retenir que la SARL TUDY MARINE aurait commis une faute en entreposant le bateau Claudi à l’extérieur alors que le contrat de stockage prévoyait une surface couverte et close, dès lors que le contrat avait pris fin le 30 avril 2015, antérieurement au vol.
Par contre, s’agissant d’un lieu qui servait manifestement de manière habituelle au stockage de bateaux, puisqu’au moins six s’y trouvaient la nuit du vol, et compte-tenu de la valeur importante des biens en dépôt, il y a lieu de considérer qu’un simple grillage, sans alarme, ni gardien, ni caméra de surveillance, n’est pas une mesure de sécurité suffisante pour garantir la préservation des biens confiés au dépositaire, qui a de ce fait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de l’étendue du préjudice, il convient de rappeler que le principe est celui de la réparation intégrale, la victime devant être remise dans l’état dans lequel elle se trouverait si le dommage n’était pas survenu.
Il résulte de l’expertise du Centre européen d’expertise métrologique des industries nautiques que du fait des nombreux vols de moteurs hors-bord, il est quasiment impossible de trouver un moteur équivalent sur le marché de l’occasion.
Monsieur Y doit dès lors être indemnisé à hauteur de la valeur d’un moteur de remplacement neuf, outre les frais de remise en état du bateau.
Il y a donc lieu de retenir l’évaluation figurant dans le devis du 4 mai 2015, établi par la
SARL TUDY MARINE elle-même, soit 16 897,28 €, le second devis évoqué dans les écritures de celle-ci, qui aurait retenu un montant de 11 741,68 €, n’étant pas produit aux débats.
Monsieur Y ayant déjà perçu la somme de 8 210,75 € de la part de son assureur, son préjudice final sera arrêté à la somme de 8 686,53 €.
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La SARL TUDY MARINE sera également condamnée à verser la somme de 8 210,75 €
à la compagnie Axa France IARD, correspondant à l’indemnisation servie par celle-ci à son assuré.
La compagnie Axa France IARD sera par contre déboutée de sa demande de remboursement des frais d’expertise amiable, qu’elle a fait le choix d’engager, dans le cadre de son métier d’assureur.
Sur la garantie de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES
L’article L 113-1 du Code des assurances dispose que Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de
l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En l’espèce, l’article 3 des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la
SARL TUDY MARINE auprès de la compagnie MONCEAU GENERALE
ASSURANCES, qui comportent bien la signature du souscripteur, contrairement à ce que soutiennent Monsieur Y et la compagnie Axa France IARD, stipule :
«ARTICLE 3 – RESPONSABILITE CIVILE DEPOSITAIRE
Par dérogation partielle à l’Article 3 B – paragraphe 5 des Conventions Spéciales 0-60-60,
l’Assureur garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile que l’Assuré peut encourir, en sa qualité de DEPOSITAIRE, en raison des pertes, dommages ou avaries,
y compris les dommages immatériels consécutifs causés aux bateaux confiés par la clientèle pendant le temps où ils se trouvent sous sa garde et notamment par suite de naufrage, échouement, abordage, heurt ou collision contre un corps fixe, mobile ou flottant, chargement ou déchargement, renversement en cours de transport, rupture de cales de soutènement sur quai ou radoub, effondrement de bâtiment, incendie ou explosion, vol ou tentative de vol […]
Demeurent EXCLUS : […]
Les vols ou tentatives de vols des moteurs amovibles, lorsqu’ils sont à poste et ne sont pas munis d’un dispositif antivol rendant impossible le vol du moteur sans effraction, ainsi que les vols d’une pièce ou d’une partie seulement du moteur».
Contrairement à ce que soutient la SARL TUDY MARINE, cette clause apparaît claire et suffisamment délimitée, puisqu’elle prévoit l’indemnisation du vol d’un moteur non intégré dans le bateau, mais laissé sur celui-ci, si le moteur était muni d’un dispositif anti-vol quelconque que le malfaiteur a du forcer pour emporter son butin.
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En l’espèce, il résulte des deux expertises amiables et du procès-verbal de constatations commun aux deux compagnies d’assurances que le moteur du Claudi était un moteur hors- bord, donc amovible, qui a été volé en desserrant les boulons de fixation et en sectionnant les câbles de liaison, tel que le montrent les photographies accompagnant le rapport
d’OCEANIC EXPERTISES.
S’il incombe à l’assureur qui entend se prévaloir d’une clause d’exclusion de garantie de rapporter la preuve de la survenance de l’évènement permettant cette exclusion, cela ne peut revenir à exiger de lui une preuve négative, impossible à rapporter.
En l’espèce, il convient de retenir que ni la SARL TUDY MARINE, ni Monsieur
Y, ni aucune des deux expertises amiables ne font état, ni ne relèvent la trace d’un dispositif spécialement destiné à empêcher le vol du moteur du bateau Claudi.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le moteur du bateau n’était pas pourvu d’un tel dispositif anti-vol, et que l’exclusion de garantie trouve dès lors à s’appliquer.
Monsieur Y sera donc débouté de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES.
Sur les demandes accessoires
La SARL TUDY MARINE, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Les avocats de la cause seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
La SARL TUDY MARINE sera également condamnée à verser la somme de 1 000 € chacun à Monsieur X Y et la compagnie Axa France IARD, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de se poser la question d’une éventuelle ré[…]tance abusive, qui n’est pas un critère d’application de cet article.
Monsieur X Y et la compagnie Axa France IARD seront par contre déboutés de leurs demandes à ce titre à l’encontre de la compagnie MONCEAU GENERALE
ASSURANCES, les demandes principales à l’encontre de celle-ci ayant toutes été déclarées irrecevables ou rejetées.
La SARL TUDY MARINE succombant à l’instance, il 'y a pas lieu de faire application à son profit du même article 700.
11
La compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES sera également déboutée de sa demande à ce titre, dans la mesure où Monsieur X Y et la compagnie Axa
France IARD, parties gagnantes, ne peuvent être condamnées sur ce fondement, et où
l’équité commande de ne pas condamner non plus la SARL TUDY MARINE, qui n’est pas
à l’origine de sa mise en cause.
Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision apparaît nécessaire, compte-tenu de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, et sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la
SARL TUDY MARINE,
CONSTATE l’irrecevabilité des demandes formulées par la compagnie Axa France IARD
à l’encontre de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES,
DECLARE la SARL TUDY MARINE responsable, en sa qualité de dépositaire, du dommage subi par Monsieur X Y du fait du vol du moteur de son bateau,
CONDAMNE la SARL TUDY MARINE à verser à Monsieur X Y la somme de 8 686,53 € en réparation du préjudice subi à ce titre, avec intérêts au taux légal
à compter du jour de l’assignation,
CONDAMNE la SARL TUDY MARINE à verser à la compagnie Axa France IARD la somme de 8 210,75 € en remboursement de l’indemnisation versée à son assuré, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
DEBOUTE la compagnie Axa France IARD de sa demande tendant au remboursement des frais d’expertise amiable,
CONSTATE que la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES est bien fondée
à invoquer la clause de non-garantie figurant dans les conditions particulières de la police
d’assurance souscrite par la SARL TUDY MARINE,
En conséquence, DEBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes
à l’encontre de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES,
CONDAMNE la SARL TUDY MARINE aux dépens,
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AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la SARL TUDY MARINE à verser la somme de 1 000 € chacun à Monsieur
X Y et la compagnie Axa France IARD, au titre des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL TUDY MARINE de sa demande au titre des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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