Article 151 septies du Code général des impôts, CGI.
Article 151 sexiesArticle 151 septies A
Entrée en vigueur le 16 février 2025

NOTA

Conformément au C du III de l'article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2024, les D, E, F et H du I de l'article précité s'appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

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1Value de cession de fonds de commerce : fiscalité
kyros.legal · 24 juin 2026

L'exonération selon les recettes (article 151 septies) Réservée aux entreprises relevant de l'impôt sur le revenu (article 151 septies du Code général des impôts), cette exonération s'apprécie non pas sur le prix, mais sur les recettes annuelles moyennes des deux années précédentes : Exonération totale si les recettes sont inférieures ou égales à 250 000 € pour une activité de vente de marchandises ou de fourniture de logement (l'essentiel des commerces), ou à 90 000 € pour une activité de services ; […]

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2Plus-value de cession de fonds : les exonérations qui ne se cumulent pas (et celle qui se cumule)
Me Laurent Ferracci · consultation.avocat.fr · 24 juin 2026

L'exonération de la plus-value de cession d'un fonds de commerce ne se constate pas, elle s'arbitre : le régime du prix de cession (article 238 quindecies du CGI, exonération totale jusqu'à 500 000 € depuis 2022) et celui des recettes (article 151 septies) ne sont pas cumulables, et il faut chiffrer les deux pour retenir le plus favorable avant de figer le prix. […]

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3Exonération 151 septies et abus de droit fiscal : quand uneAccès limité
Fiscalonline · 16 juin 2026
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Décisions+500

1Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 98NC00123, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition, le revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal est déterminé sous déduction : du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus … Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : … 4° des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés, ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 27 novembre 2012, n° 1000126Rejet

[…] — que le requérant ne justifie pas, enfin, de la satisfaction des conditions requises par l'article 151 septies du code général des impôts pour pouvoir bénéficier du régime de faveur d'exonération de la plus value née de la cession d'un brevet ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 7 mai 2013, 12NT01209, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. (…) Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du VII de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés (…) » ; […]

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