Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
Est créé par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.

pendant 7 jours
Soit la valeur de votre legs est inférieure à vos droits légaux (articles 757 et 757-1 du Code civil) et vous pourrez demander un complément, soit elle est supérieure et vous pourrez conserver votre legs dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux prévue à l'article 1094-1 du Code civil (C. civ. art. 758-6).
Lire la suite…En présence d'un ou plusieurs enfants communs entre le défunt et son époux : Le conjoint survivant a droit à un quart en pleine propriété ou à la totalité en usufruit des biens existants au jour du décès comme le précise l'article 757 du Code civil (4). […]
Lire la suite…[…] Par actes d'avenir assignation délivrés les 02 mars, 03 avril et 11 avril 2018, M me N B épouse X a assigné respectivement M. L X, M. A-S X, M me D-T X, M me M X, M. K X, M me H X, M me F AB AA epouse X, M me G X, M. L X, M me J X devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe aux visas des articles 815, 414-1 du code civil et 757-1 du code civil aux fins de :
[…] Elle fait valoir que son mari a accepté de réduire sa créance de salaire différé à 66 245 euros afin que ses cohéritiers puissent recevoir chacun un terrain, qu'un accord existait pour lui reconnaître cette créance, que la déclaration de succession signée par tous les cohéritiers mentionne le droit de son mari pour les périodes du 01.04.1978 au 03.06.1984 et du 01.06.1989 au 31.08.1991, qu'il avait donc droit à 85 238,40 euros, […] L'article L 321-14 alinéa 1 du Code rural dispose : […] Dit qu'il appartient à AB X de faire valoir auprès du notaire chargé des opérations de partage les droits qu'elle détient dans la succession de W X en application des articles 756 et 757-1 du Code civil,
[…] — condamné M me A à payer à M. et M me X la somme de 1 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; […] M. M X qui n'avait pas de descendant a laissé pour lui succéder à son décès, d'une part son conjoint survivant commun en biens, d'autre part ses père et mère. En vertu de l'article 757-1 du code civil, M me A a vocation à recueillir la moitié de sa succession en pleine propriété, M. et M me J X chacun un quart de cette succession en pleine propriété.
En présence de descendants L'article 757 du Code civil accorde au conjoint : Si tous les enfants sont communs au couple : le choix entre l'usufruit de la totalité des biens ou le quart en pleine propriété Si des enfants ne sont pas communs (enfants d'une précédente union) : uniquement le quart en pleine propriété, sans option pour l'usufruit Cette distinction est lourde de conséquences dans les familles recomposées. […]
Lire la suite…