Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
Est créé par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.

pendant 7 jours
En présence de descendants L'article 757 du Code civil accorde au conjoint : Si tous les enfants sont communs au couple : le choix entre l'usufruit de la totalité des biens ou le quart en pleine propriété Si des enfants ne sont pas communs (enfants d'une précédente union) : uniquement le quart en pleine propriété, sans option pour l'usufruit Cette distinction est lourde de conséquences dans les familles recomposées. […]
Lire la suite…Soit la valeur de votre legs est inférieure à vos droits légaux (articles 757 et 757-1 du Code civil) et vous pourrez demander un complément, soit elle est supérieure et vous pourrez conserver votre legs dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux prévue à l'article 1094-1 du Code civil (C. civ. art. 758-6).
Lire la suite…[…] les successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du code civil, comme l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne. La commission rappelle que l'article 734 de ce code prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les père et mère ; […] Les articles 757 et 757-1 règlent le partage de la succession entre le conjoint survivant et les enfants du défunt ou les descendants de ceux-ci, […]
[…] Vu l'article 840-1 du code civil ; […] que, sur les droits en pleine propriété de M me H… X… veuve C…, aux termes de l'article 757 du code civil, si l'époux pré-décédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, […] qu'aux termes de l'article 758-5, alinéa 1er du code civil, le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, […]
[…] Par actes d'avenir assignation délivrés les 02 mars, 03 avril et 11 avril 2018, M me N B épouse X a assigné respectivement M. L X, M. A-S X, M me D-T X, M me M X, M. K X, M me H X, M me F AB AA epouse X, M me G X, M. L X, M me J X devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe aux visas des articles 815, 414-1 du code civil et 757-1 du code civil aux fins de :
Le conjoint survivant a le choix entre deux options (article 757 du Code civil) : l'usufruit de la totalité des biens, ou la pleine propriété du quart de la succession. […]
Lire la suite…