Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Il est impossible de renoncer à une succession en amont du décès (article 770 du Code civil) ou d'y renoncer partiellement puisque l'héritier possède un titre indivisible. […]
Lire la suite…L'article 809 du Code civil dispose que la succession est vacante dans certaines conditions. […]
Lire la suite…[…] En vertu des articles 770, 142,138 et 139 du code civil, la société BEI sollicite la communication de ces documents pour permettre de repérer la durée des travaux ayant occasionnés un trouble de jouissance et consécutivement la perte d'exploitation.
[…] et si par impossible la Cour devait dire et juger que Mme [T] [F] est titulaire des créances matérialisées par les bons litigieux, il conviendrait alors : . de dire et juger que Mme [T] [F] s'est rendue coupable d'un recel de succession en dissimulant la donation que son père lui aurait faite des bons litigieux ; . dans ce cas, de dire et juger qu'elle ne peut prétendre à aucun droit sur les bons ainsi recelés conformément à l'article 770 du Code Civil ; . en conclusion, de la débouter purement et simplement de l'intégralité de ses demandes ; . de la condamner enfin à payer à Mme [R] [V] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1ère instance et d'appel ;
[…] MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris : Suivant l'article 770 du code civil, les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. La succession mobilière est régie par la loi du dernier domicile du défunt, alors que la succession immobilière est, suivant l'article 3 alinéa 2 du code civil, régie par la loi du lieu de situation de l'immeuble, la qualification du bien s'effectuant selon la loi du for. Les parties s'opposent sur la détermination de ce dernier domicile, X Z soutenant qu'il était fixé à Paris et Y E, veuve Z, à Moscou.
L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession sous peine de nullité (Code civil, article 770). À compter de cette date (sauf report du point de départ, art. 774 et 775 c. civ.), l'héritier dispose d'un délai de quatre mois pendant lequel il ne peut être contraint d'opter (Code civil, article 771). […]
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