Article 770 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires31

1Quelles sont les prescriptions en droit de successions ?
avocat-droit-succession-cahen.fr · 26 mai 2025

L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession sous peine de nullité (Code civil, article 770). À compter de cette date (sauf report du point de départ, art. 774 et 775 c. civ.), l'héritier dispose d'un délai de quatre mois pendant lequel il ne peut être contraint d'opter (Code civil, article 771). […]

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2Comment renoncer à une succession ?
lappelexpert.fr · 29 juillet 2024

Il est impossible de renoncer à une succession en amont du décès (article 770 du Code civil) ou d'y renoncer partiellement puisque l'héritier possède un titre indivisible. […]

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3Quelles sont les prescriptions en matière de droit des successions ?
juritravail.com · 27 juillet 2024

L'article 809 du Code civil dispose que la succession est vacante dans certaines conditions. […]

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Décisions27

1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 29 novembre 2016, n° 14/12762

[…] En vertu des articles 770, 142,138 et 139 du code civil, la société BEI sollicite la communication de ces documents pour permettre de repérer la durée des travaux ayant occasionnés un trouble de jouissance et consécutivement la perte d'exploitation.

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2Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 19 avril 2022, n° 19/00358Confirmation

[…] et si par impossible la Cour devait dire et juger que Mme [T] [F] est titulaire des créances matérialisées par les bons litigieux, il conviendrait alors : . de dire et juger que Mme [T] [F] s'est rendue coupable d'un recel de succession en dissimulant la donation que son père lui aurait faite des bons litigieux ; . dans ce cas, de dire et juger qu'elle ne peut prétendre à aucun droit sur les bons ainsi recelés conformément à l'article 770 du Code Civil ; . en conclusion, de la débouter purement et simplement de l'intégralité de ses demandes ; . de la condamner enfin à payer à Mme [R] [V] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1ère instance et d'appel ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 17 septembre 2013, n° 12/05575

[…] MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris : Suivant l'article 770 du code civil, les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. La succession mobilière est régie par la loi du dernier domicile du défunt, alors que la succession immobilière est, suivant l'article 3 alinéa 2 du code civil, régie par la loi du lieu de situation de l'immeuble, la qualification du bien s'effectuant selon la loi du for. Les parties s'opposent sur la détermination de ce dernier domicile, X Z soutenant qu'il était fixé à Paris et Y E, veuve Z, à Moscou.

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Document parlementaire0

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