Article R622-23 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 15

Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :

1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;

2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;

3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;

4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité.

A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
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1L’admission de la créance à la procédure collective dépend de la rédaction de la clause pénale
www.safa-avocats.com · 29 février 2024

#8217;une procédure collective, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une distinction sur l'admission d'une clause de majoration d'intérêt selon qu'elle résultait de l'ouverture d'une procédure collective ou qu'elle sanctionnait tout retard de paiement.En premier lieu, la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'article […] L. 622-28, alinéa 1er, du Code de commerce que le jugement d'ouverture n'arrête pas le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majoration, résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, la déclaration de la créance portant sur les intérêts à échoir.De plus, selon l'article R. 622-23, 2° du même code , cette d&

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1Tribunal de commerce de Nantes, M santerre juco, 24 octobre 2012, n° 2012005758

[…] Attendu qu'à l'appui de sa contestation M e X, es-qualité, fait valoir : Que l'indemnité contractuelle, même si elle n'est pas exigible au moment de la déclaration de créance, doit être chiffrée pour pouvoir être éventuellement prise en compte, conformément aux dispositions de l'article L.622-25 du Code de Commerce ; Que l'article R.622-23 du Code de Commerce qui complète l'article L.622-25 du même Code prévoit que la déclaration de créance doit contenir : « -Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre, à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ; on "

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2Tribunal de commerce de Nevers, 12 novembre 2011, n° 2011004139

[…] Fixe à neuf mois, à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l'établissement par le liquidateur de la liste des créances déclarées conformément à l'article L 622-25 et à l'article R.622-23 du code de commerce ;

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3Tribunal de commerce de Nevers, 3 septembre 2014, n° 2014003819

[…] Fixe à neuf mois, à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l'établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances déclarées conformément à l'article L 622-25 du code de commerce et à l'article R.622-23 du code de commerce ; .

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