Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VIII : Du partage / Section 1 : Des opérations de partage / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 1 : Des demandes en partage
Article 822 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.
Commentaires • 54
Il invoque la violation des articles (dans leur rédaction antérieure à la réforme du 23 juin 2006 applicable au cas d'espèce) : 822 du code civil relatif à l'action en partage ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Prétentions et moyens des parties Dans le dernier état de ses conclusions en date du 06 mai 2008, M. M-N Y demande à la Cour : Vu les articles 792, 822 et suivants et 1353 du Code civil, Vu le rapport d'expertise de M. X expert judiciaire désigné sur l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de A du 6 février 2001, — de constater que M. C Y a bénéficie d'un recel de succession au sens des dispositions de l'article 792 du Code civil qui peut être évalué à tout le moins, à une somme de 255.352,10 € (cf. page 12 du rapport d'expertise)
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[…] Madame Y… entend s'opposer à la demande de partage formulée par la SELARL EMJ et sollicite le maintien dans l'indivision, conformément aux dispositions de l'article 822 du code civil. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 21 novembre 2016, n° 16/00507
[…] “Vu les dispositions des articles 815, 822 et 823 du Code Civil, […]
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Le droit de retour de l'article 757-3 du code civil est limité à la moitié des biens visés par le texte, ce qui aboutit à une indivision entre les collatéraux privilégiés et le conjoint survivant. Le conjoint survivant pourra demander le maintien dans l'indivision « de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel » (C. civ., art. 822, al. 2), ou l'attribution préférentielle « de droit » de ce bien de famille s'il s'agissait de sa résidence principale à l'époque du décès, à charge de verser une soulte aux collatéraux privilégiés (C. civ., art. 831-3). […] Code civil, art. 736
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