Confirmation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 12 déc. 2023, n° 23/07275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 mars 2023, N° 2023013339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
(n° 445, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07275 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPQX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 29 Mars 2023 -Président du TC de Paris – RG n° 2023013339
APPELANTE
S.A.S. COSMOSPROTECT, RCS de Pontoise n°522859354, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas CALS, avocat au barreau de PARIS, présent à l’audience
INTIMEE
S.A.S. GUANXI, RCS de Paris n°533335444, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Valérie GEORGET, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société Guanxi est spécialisée dans le commerce de fournitures et d’équipements divers pour le commerce et les services.
La société Cosmoprotect intervient dans le commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques.
La société Guanxi a commandé des masques sanitaires auprès de la société Cosmoprotect pour un prix de 118 160 euros.
Soutenant que la société Cosmoprotect n’avait livré qu’une partie de la marchandise alors que le prix avait été payé, la société Guanxi a, par acte d’huissier de justice du 4 avril 2022, fait assigner la société Cosmoprotect devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à lui rembourser, à titre de provision, la somme de 86 312, 93
Le 5 décembre 2022, les deux sociétés ont régularisé un protocole d’accord puis la société Guanxi s’est désistée de son action devant le tribunal de commerce de Paris.
Soutenant que les termes du protocole n’avaient pas été respectés, la société Guanxi a fait assigner la société Cosmoprotect par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 45 000 euros, à titre de provision.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société Cosmoprotect à payer à la société Guanxi la somme de 45 000 euros à titre de provision ;
condamné la société Cosmoprotect à payer à la société Guanxi la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Cosmoprotect aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 17 avril 2023, la société Cosmoprotect a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Cosmoprotect demande à la cour de :
annuler l’assignation lui ayant été délivrée le 16 mars 2023 ;
annuler l’ordonnance rendue le 29 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
condamner la société Guanxi aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Guanxi demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
débouter la société Cosmoprotect de l’ensemble de ses prétentions';
confirmer l’ordonnance de référé en date du 29 mars 2023 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a':
condamné la société Cosmoprotect à payer à la société Guanxi la somme de 45 000 euros, à titre de provision ;
condamné la société Cosmoprotect à payer à la société Guanxi la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre la société Cosmoprotect aux dépens de l’instance ;
y ajoutant,
condamner la société Cosmoprotect à verser à la société Guanxi la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Cosmoprotect aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
Sur ce,
Sur la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance du 16 mars 2023 et de l’ordonnance entreprise
Selon l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article 690 du même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Au cas présent, la société Cosmoprotect fait valoir qu’elle n’a pas pu comparaître devant le premier juge dès lors qu’elle a été assignée à une adresse, à savoir [Adresse 1], qui n’était pas encore la sienne. Elle argue d’un extrait Kbis en date du 28 mars 2023 qu’elle produit, postérieur à l’assignation, qui mentionne l’adresse du [Adresse 3]. Elle affirme avoir été inscrite au registre du commerce et des sociétés de Pontoise le 6 avril 2023 seulement. Elle ajoute que l’adresse du président de la société est, quant à elle, demeurée inchangée à savoir [Adresse 2].
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que le 14 mars 2023, un commissaire de justice, mandaté par la société Guanxi pour la signification à la société Cosmoprotect de l’assignation devant le président du tribunal de commerce, a dressé un procès-verbal de perquisition et de difficultés (pièce n° 16 de l’intimée). Cet officier ministériel relate dans son procès-verbal qu’il s’est déplacé au [Adresse 3], que le gardien de l’immeuble lui a indiqué que la société Cosmoprotect était partie sans laisser d’adresse depuis le mois de juillet 2022, qu’il a contacté cette société et que son interlocuteur l’a informé d’un changement de siège social, non encore actualisé sur infogreffe, au [Adresse 1]. La société Guanxi a, dès lors, mandaté un officier ministériel territorialement compétent pour délivrer l’assignation à l’adresse communiquée par le représentant de la société Cosmoprotect. Ce commissaire de justice s’est déplacé le 16 mars 2023 au [Adresse 1] et a procédé à la signification de l’assignation (pièce n° 6 de l’appelante et pièce n°17 de l’intimée) après avoir constaté que le nom de la société Cosmoprotect était inscrit sur la boîte aux lettres, que le destinataire de l’acte était abonné dans les annuaires à l’adresse indiquée du [Adresse 1] et que, sur place, l’adresse avait été confirmée par le facteur. Il se déduit de ces éléments que l’adresse à laquelle l’acte a été délivré correspond au lieu d’exploitation du principal établissement de la société Cosmoprotect depuis le 1er février 2022, ce qui a d’ailleurs induit une demande de transfert du siège social auprès du greffe du tribunal de commerce depuis cette date ainsi que mentionné dans l’extrait Kbis du 10 avril 2023 (pièce n° 12 de l’appelante). Par ailleurs, il n’appartenait pas à l’officier ministériel de se rendre au domicile du président de la société pour délivrer l’acte litigieux.
Ensuite, la société Cosmoprotect soutient que le commissaire de justice qui a délivré l’assignation le 16 mars 2023 ne justifie pas des diligences faites pour que l’acte soit remis à personne.
Toutefois, ainsi que relevé précédemment, le commissaire de justice a indiqué que le nom de la société Cosmoprotect était inscrit sur la boîte aux lettres, que le destinataire de l’acte était abonné dans les annuaires à l’adresse indiquée du [Adresse 1] et que, sur place, l’adresse avait été confirmée par le facteur. L’officier ministériel a ajouté que personne n’était présent sur place ou ne répondait à ses appels. Il est donc établi que le commissaire de justice a effectué les vérifications et démarches nécessaires pour remettre l’acte à son destinataire et s’assurer de l’exactitude de son adresse.
Enfin, la société Cosmoprotect fait valoir que l’assignation n’a pas été remise dans le délai fixé par l’article 856 du code de procédure civile qui dispose que, devant le tribunal de commerce, l’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience.
Cependant, ces dispositions, qui concernent la procédure ordinaire, ne sont pas applicables à la procédure de référé. Aux termes de l’article 486 du code de procédure civile, le juge des référés s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La société Cosmoprotect n’allègue pas d’une méconnaissance des exigences de ce texte, méconnaissance qui n’est, au demeurant, pas établie, l’acte ayant été délivré le 16 mars 2023 pour une audience de référé du 29 mars suivant.
En conclusion, le moyen tiré de la nullité de l’acte introductif d’instance et, par voie de conséquence, de l’ordonnance entreprise sera rejeté.
Alors que la société Guanxi conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, le dispositif des conclusions de la société Cosmoprotect ne contient aucune demande d’infirmation. La cour confirmera, en conséquence, la décision déférée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société Cosmoprotect, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Guanxi la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour assurer sa défense en appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance et de l’ordonnance déférée soulevée par la société Cosmoprotect ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne la société Cosmoprotect aux dépens d’appel ;
Condamne la société Cosmoprotect à payer à la société Guanxi la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
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