Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 8 avr. 2025, n° 2411703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411703 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 novembre 2024, 27 janvier 2025 et 13 mars 2025, M. C B, représenté par Me Ceraline, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux ;
— le préfet ne lui a pas permis de comprendre la décision en l’absence de traduction dans sa langue d’origine ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu aux articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision est dépourvu de base légale ;
— la décision est entachée d’erreur de droit ;
— la décision méconnait l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
M. B n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 10 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
— les observations de Me Ceraline, avocat de M. B.
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né le 15 janvier 2001, a présenté le 26 avril 2023 une demande d’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 27 aout 2024 de l’Office Français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé par une décision de la Cour National du droit d’asile du 28 octobre 2024. Par une ordonnance du 27 aout 2024, l’OFPRA a déclaré la demande de réexamen de la demande d’asile de M. B qui devait se tenir le 13 février 2025 a été reportée à une date indéterminée. Par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rappelé le rejet initial de sa demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. A D, chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ».
4. La décision d’obligation de quitter le territoire français vise les textes dont il est fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B, en énonçant notamment que l’intéressé déclare être entré en France le 25 avril 2023, que l’Office français pour les réfugiés et apatrides a rejeté sa première demande d’asile et que ce rejet a été confirmé par la Cour Nationale du droit d’asile, qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire, qu’il est célibataire et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, expose de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquels reposent les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, si les conditions de notification d’une décision peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles demeurent sans incidence sur la légalité de la décision prise. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté aurait dû lui être notifié dans sa langue d’origine.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 31-2 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Les Etats contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (.. ;) « . Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français « . Aux termes de l’article L. 541-2 de ce code : » L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci « . L’article L. 542-2 de ce code dispose que : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / 2° Lorsque le demandeur : / () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; () ". Les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire de l’Etat saisi d’une telle demande jusqu’à ce qu’il y ait été statué.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 octobre 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 mai 2024. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant avait présenté une première demande de réexamen de sa demande d’asile qui est en cours. La nouvelle demande qu’il a présentée au titre de l’asile le 27 aout 2024, constitue, ainsi que l’a qualifié à bon droit le préfet, une demande de réexamen. Dès lors, l’intéressé doit être regardée comme entrant dans les prévisions du c) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Ainsi, le préfet était en droit de prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire en date du 30 septembre 2024. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est dépourvue de base légale et entachée d’erreur de droit. Le préfet n’a pas non plus méconnu les dispositions de l’article 31-2 de la convention de Genève. Ces moyens doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de cette charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ".
9. Le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de l’inviter à se présenter en préfecture ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées lors de sa procédure de demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
11. M. B soutient qu’il réside en France depuis le 25 avril 2023, qu’il est scolarisé à l’université d’Aix-Marseille depuis l’année 2023, qu’il exerce en qualité de manœuvre pour la Société Actif depuis le 6 mai 2024 et que son oncle, sa tante et ses cousines résident en France. Toutefois, M. B, célibataire et sans enfant ne conteste pas ne pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a toujours résidé avant son arrivée récente sur le territoire français. S’il établit travailler sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 6 mai 2024, son intégration professionnelle reste très récente, tout comme sa scolarité à l’université d’Aix Marseille. Ainsi, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La même interdiction est stipulée à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
14. Le requérant soutient que son retour en Turquie l’exposerait à des risques pour sa sécurité, en raison de ses origines kurdes. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces produites, la réalité des risques de tortures ou de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne produit, notamment, aucun document nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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