Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 9 sept. 2021, n° 20/02620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02620 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/337
N° RG 20/02620
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUCZ
SA ALLIANZ IARD
C/
A X
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES
— SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 23 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00772.
APPELANTE
SA ALLIANZ IARD
Venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis,
demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Ibrahima KA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMES
Monsieur A X
né le […] à TOULON,
demeurant […]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Karène LEBASTARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR,
Assignée le 30/07/2020 à personne habiliée.Assignée le 05/08/2020 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021, prorogé au 09 Septembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 02/10/2012 à […]), M. X âgé de 27 ans a été grièvement blessé alors qu’il conduisait sa motocyclette. Le véhicule impliqué était assuré auprès de la société GAN Eurocourtage, aux droits de laquelle vient SA Allianz IARD. M. X a été médicalisé au centre hospitalier de Toulon et a été pendant en état comateux de niveau Glasgow 6. Les investigations de police ont révélé que M. X conduisait au moment de l’accident du mardi 02/10/2012 sous l’empire de substances illicites qu’il avait consommées au cours du week-end précédent, et que sa vitesse était de 58 km/h sur une route limitée à 50 km/h.
Plusieurs provisions d’un montant total de 250000 ' ont été réglées sur ordonnances du juge des référés de Toulon des 11/06/2013, 03/02/2015, 17/05/2016 et 10/10/2017. Par ordonnance du 16/05/2016, le juge des référés de Toulon a missionné le docteur Y aux fins d’expertise médicale. Cet expert a déposé son rapport définitif le 01/01/2017.
Par assignation 5 février 2018, M. X a saisi le TGI de Toulon d’une action en réparation de son préjudice corporel, au contradictoire de la société GAN Eurocourtage aux droits de laquelle vient la SA Allianz IARD, ainsi que de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var.
Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a':
— fixé la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var à la somme de 56624,40 ',
— débouté la SA Allianz IARD de sa demande de réduction du droit à indemnisation de M. X';
— condamné la SA Allianz IARD à payer à M. X la somme de 946836,10 ' en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions versées, ventilées comme suit':
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (consultations podologie / remédiation cognitive) rejet
Frais divers':
— frais de médecin-conseil 1'650,00 '
— frais matériels 20,00 '
Assistance par tierce personne temporaire 40'680,00 '
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Assistance par tierce personne permanente': 887'738,40 '
PGPF': rejet
Incidence professionnelle : 111'175,00 '
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 14'572,50 '
Souffrances endurées': 10'000,00 '
Préjudice esthétique temporaire : 500,00 '
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent': 136'000,00 '
Préjudice esthétique permanent : 2'500,00 '
Préjudice d’agrément (PA) : rejet
Préjudice d’établissement (PE) : 10'000,00 '
Préjudice corporel de la victime': 1'271'460,30 '
Somme revenant au tiers payeur : 56'624,40 '
Somme revenant à la victime : 1'214'835,90 '
Imputation des provisions versées à la victime : 250'000,00 '
Solde revenant à la victime : 964'835,90 '
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, avec anatocisme';
— débouté M. X du surplus de ses demandes indemnitaires';
— condamné la SA Allianz IARD à payer à M. X la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la SA Allianz IARD aux dépens, distraits au profit de Maître Philippe Soler, avocat';
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal judiciaire de Toulon a estimé que le droit de M. X à indemnisation’est intact : certes, il était sous l’empire de cannabis au moment des faits, mais cet élément n’a joué aucun rôle causal dans la survenance de l’accident.
La SA Allianz IARD a assigné M. X en référé devant le premier président de la cour d’appel afin de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire et, à défaut, une autorisation de consignation. Par ordonnance de référé du 26/06/2020, le premier président de la cour d’appel a débouté la SA Allianz IARD de sa demande d’arrêt de I’exécution provisoire, l’a autorisée à consigner la somme de 500.000 ' auprès de la caisse des dépôts et des consignations, le surplus devant être versé par la SA ALLIANZ a Monsieur X.
Par déclaration des 13 et 19/02/2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Allianz IARD a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon, en ce que':
— le jugement a fixé la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var à 56624,40 ',
— débouté la SA Allianz IARD de sa demande de réduction du droit à indemnisation de M. X';
— condamné la SA Allianz IARD à payer à M. X la somme de 946.836,10 ' en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions versées';
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, avec anatocisme';
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique notifiées par RPVA le 7 mai 2020, la SA Allianz IARD demande à la cour de':
' Sur l’étendue du droit à indemnisation de M. X':
— juger que le jugement querellé du tribunal judiciaire de Toulon du 23 janvier 2020 a statué ultra petita en reconnaissant un droit à indemnisation plein et entier à M. X,
— juger que le principe de la réduction du droit à indemnisation de la victime ne peut être remis en cause par celle-ci puisqu’il a été reconnu en cours de procédure';
En conséquence,
— réformer le jugement querellé du tribunal judiciaire de Toulon du 23 janvier 2020 en ce qu’il a estimé que le droit à indemnisation de Monsieur A X est plein et entier,
— juger que M. X a commis des fautes de conduite (vitesse excessive, conduite sous l’emprise de produits stupéfiants) de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié,
' Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. X':
— confirmer le jugement querellé du tribunal judiciaire de Toulon du 23 janvier 2020 en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre :
— frais divers (consultations de podologie et en remédiation cognitive)
— perte de gains professionnels futurs
— préjudice d’agrément
— confirmer le jugement querellé du tribunal judiciaire de Toulon du 23 janvier 2020 en ce qu’il a retenu un volume horaire de 365 jours annuels au titre de la tierce personne viagère
' Pour le surplus':
— réformer le jugement querellé du tribunal judiciaire de Toulon du 23 janvier 2020 et évaluer ainsi les postes de préjudice suivants, sous réserve de la réduction du droit à indemnisation sollicitée':
' Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais d’assistance à expertise : 825 '
— Assistance par tierce personne : 28.912 '
' Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures : la concluante s’en rapporte à la sagesse de la cour
— Assistance par tierce personne : 299.145,37 '
— Incidence professionnelle : 25.000 '
' Préjudices extra patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire : 7.086,73 '
— Souffrances endurées : 5.000 '
— Préjudice esthétique temporaire : 165 '
' Préjudices extra patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent : 48.000 '
— Préjudice esthétique permanent :1.150 '
— Préjudice d’établissement : 5.000 '
— réduire comme mentionné aux motifs des présentes, les réclamations formulées par M. X en lien avec l’accident de la circulation dont s’agit,
En tout état de cause,
— déduire des sommes qui seront allouées à M. X la créance du tiers payeur,
— déduire des sommes qui seront allouées les provisions versées à hauteur de 250.000 ' (non contesté),
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA Allianz IARD fait valoir que la réduction de moitié du droit à indemnisation ne se fonde pas uniquement sur la conduite d’un véhicule sous l’empire de produits
stupéfiants, mais aussi sur la vitesse excessive de 58 km/h à laquelle roulait X. Elle conclut à une modération de certains postes, en particulier l’assistance par tierce personne temporaire et permanente. Elle conteste le principe de la perte de gains professionnels futurs, qu’elle estime non justifiés, et entend voir réduire le montant de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et aux fins d’incident notifiées par RPVA le 3 août 2020, M. X demande à la cour de':
Sur le droit à indemnisation :
— juger que la minoration du droit a indemnisation de M. X ne saurait être évaluée au-delà d’un tiers, et que M. X est ainsi fondé à solliciter une indemnisation des deux tiers de la valeur des préjudices subis';
— rejeter la demande de la SA Allianz IARD de voir minorer le droit à indemnisation de M. X de 50 %;
Sur le montant de l’indemnisation :
— confirmer partiellement le jugement du 23/01/2020 rendu par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’iI a :
' condamné la compagnie d’assurance à régler les frais de médecin conseil ci la somme de l.050 '';
' fixé et condamné la compagnie d’assurance a régler les frais de dossier médical pour un montant de 20 '';
' fixé le tarif horaire de I’aide a la tierce personne temporaire et définitif a la somme de 18 ' pour le surplus';
— infirmer les dispositions du jugement du 23 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Toulon et statuer à nouveau concernant I’évaluation des postes de préjudices et condamner la SA Allianz IARD a régler à M. X la somme de 1 484.019,71 ' (après réduction d’un tiers du droit à indemnisation)';
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’articIe 1343-2 du code civil';
— condamner la SA Allianz IARD à verser à M. X la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 en cause d’appel, la compagnie d’assurances n’ayant pas interjeté appel de sa condamnation au titre de l’articIe 700 par le premier juge ;
— condamner la SA Allianz IARD entiers dépens d’appeI, la compagnie d’assurances n’ayant pas interjeté appel de sa condamnation au titre des dépens de première instance.
M. X fait valoir en particulier les arguments suivants :
— la réduction du droit à indemnisation’doit tenir compte de l’incertitude concernant la vitesse réelle de M. X, du caractère prioritaire de sa voie de circulation, de
l’intervisibilité gênée par des platanes'; une réduction du tiers du droit à indemnisation paraît plus adaptée qu’une réduction de moitié';
— la tierce personne permanente’doit être calculée sur la base de 412 jours par an et d’un taux horaire de 18 '';
— perte de gains professionnels futurs': l’expert judiciaire retient ce poste de dommage du fait de séquelles neuropsychologiques importantes'(que viennent confirmer des bilans neuropsychologiques et orthophonique effectués au centre hospitalier de la Timone les 19/11/2013 et 12/10/2015) ; M. X commençait sa vie professionnelle'; ses tentatives de reprise du travail (mécanicien, puis conducteur d’engins de chantier) se sont soldées par des échecs';
— l’incidence professionnelle est caractérisée tant par l’obligation d’abandonner sa profession que sa dévalorisation sur le marché du travail'; son évaluation doit intégrer le taux de déficit fonctionnel permanent et un différentiel de salaire avec capitalisation suivant un euro de rente viagère.
* * *
Assignée à personne habilitée le 30 juillet 2020 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs.
* * *
La clôture a été prononcée le 30 mars 2021.
Le dossier a été plaidé le 13 avril 2021 et mis en délibéré au 17 juin 2021, prorogé au 9 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s’en prévaut.
La réalité et la gravité de la faute de M. X résultant d’une conduite sous l’empire de produits stupéfiants absorbés l’avant-veille de l’accident, n’est pas contestée par l’intéressé. Son rôle causal dans la survenance de l’accident doit être présumé compte tenu de l’incidence notoire des stupéfiants sur la réactivité d’un conducteur, y compris comme en l’occurrence avec un effet différé de plusieurs jours.
L’excès de vitesse est caractérisé et sa gravité ne saurait être relativisée compte tenu, précisément, de l’intervisibilité dégradée par la présence de platanes sur le lieu de l’accident. Cette circonstance, relevée par l’expert Edmond Jadot commis par le Parquet de Toulon, aurait dû déterminer M. X à rouler en-deçà de la vitesse maximale autorisée ' et non au-delà comme il l’a fait.
La discussion ne porte donc pas sur le principe mais sur l’étendue de la réduction du droit à indemnisation ' la moitié ou le tiers, selon les versions en présence ' de sorte que le premier juge a méconnu l’objet du litige en statuant sur une demande qu’aucune des parties n’avait formulée. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
La cour fixe à la moitié la réduction du droit à indemnisation de M. X.
Sur l’étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Le rapport d’expertise médicale du docteur Y du 01/01/2017, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
Les lésions initiales étaient les suivantes':
— traumatisme crânien avec oedème cérébral diffus et hématome au niveau du fornix sur le scanner d’entrée,
— des plaies au niveau de la face et des ecchymoses péri orbitaires, ayant fait découvrir à la radiographie une fracture des os propres du nez,
— une fracture fermée du tiers inférieur du tibia et péroné droits.
Les lésions séquellaires sont les suivantes :
— syndrome dysexécutif cognitif persistant,
— difficultés de récupération de la mémoire verbale antérograde,
— difficultés de recherche active et d’initiation.
Les conclusions médico-légales sont les suivantes':
— imputabilité directe et certaine des séquelles à l’accident
— absence d’état antérieur
— DFT':
— 100'% (02/10/2012 ' 26/10/2012)'; (23/01/2014 ' 26/01/2014)
— 70'% (27/10/2012 ' 07/12/2012)
— 50'% (08/12/2012 ' 22/01/2014)'; (27/01/2014 ' 26/10/2015)
— souffrances endurées': 4/7
— préjudice esthétique temporaire': 2,5/7
— tierce personne temporaire':
— 27/10/2012 ' 07/12/2012': 6 heures / jour tlj
— 08/12/2012 ' 22/01/2014': 4 heures / jour tlj
— 27/01/2014 ' 26/10/2015': 4 heures / jour tlj
— consolidation : 27 octobre 2015
— DFP 40%
— dépenses de santé futures': orthophonie (deux séances mensuellles pendant deux ans)
— frais de logement adapté': non
— frais de véhicule adapté': non
— tierce personne permanente': non spécialisée, 3 heures par jour, 21 heures / semaine
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation': non
— préjudice esthétique': pratique des sports collectifs impossible (hand-ball, rugby)
— préjudice esthétique permanent': 2/7
— préjudice sexuel': non
— préjudice d’établissement': oui
— pathologie évolutive': non
Données chronologiques :
Date de naissance': 14/10/1988
Date du fait générateur : 02/10/2012
Date de la consolidation': 27/10/2015
Date de la liquidation': 09/09/2021
Date du départ en retraite': 14/10/2053
Durée en années de la période avant consolidation : 3,066
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 5,870
Age’lors du fait générateur : 23
Age’lors de la consolidation : 27
Age’lors de la liquidation : 32
Age’lors du départ en retraite : 65
Sur l’indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (23 ansans), de la consolidation (27 ans), de la présente décision (32 ans) et de son activité (demandeur d’emploi), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans version issue de la loi du 21 décembre 2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence sur la tête du tiers responsable justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n’exerçant son recours que sur le reliquat.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s’effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 28/11/2017, dont l’application est sollicitée par M. X et qui a la faveur de la cour, par préférence au BCRIV 2018 suggéré par la SA Allianz IARD. Il s’agit là d’une appréciation souveraine des juges du fond.
Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. X doit être évalué comme suit.
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 51.571,80 '
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam soit 51.571,80 ', la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Frais divers (FD)': 2.870,00 '
Ils sont représentés par':
— les honoraires d’assistance à expertise': ce poste d’indemnité accordé par le premier juge à hauteur de 1.650,00 ' n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
— les frais de consultation de podologie et de consultation en remédiation congitive': ces frais, respectivement facturés 30,00 ' et 1.170,00 ' et restés à la charge personnelle de M. X, apparaissent justifiés. La nature des lésions constatées à dire d’expert, en particulier l’atteinte du membre inférieur droit et les troubles cognitifs sévères, présument l’imputabilité directe de ces soins à l’accident. Ce poste sera évalué à la somme de 1.200,00 '.
— les frais de copie du dossier médical': il est justifié de ce qu’ils ont été liquidés et facturés à la somme de 20,00 '': leur prise en charge ne pose pas de difficulté de principe. Ce poste d’indemnisation sera chiffré à la somme de 20,00 '.
Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 90.373,62 '
Il est constant que les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature Dintilhac. Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
Les dépenses de tierce personne temporaire que la victime a supportées sont nées directement et exclusivement de l’accident. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
L’expert précise que la victime a besoin d’une aide humaine, non spécialisée, pendant les périodes et selon la fréquence suivantes':
— 27/10/2012 ' 07/12/2012': 6 heures / jour
— 08/12/2012 ' 22/01/2014': 4 heures / jour
— 27/01/2014 ' 26/10/2015': 4 heures / jour
En l’occurrence, la nécessité de la présence auprès de la victime d’une tierce personne n’est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais elle reste discutée dans son coût, la SA Allianz IARD contestant le taux horaire de 18 ' demandé par M. X et concluant à un taux de 13,65 '.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, tant sur le plan locomoteur (port de cannes anglaises) que cognitif (ralentissement de la concentration et difficultés de la mémorisation) des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 '. Le décompte interviendra sur la base de 412 jours par an, de façon à intégrer le surcoût inhérent aux jours fériés et aux congés payés.
L 'indemnité de tierce personne temporaire s’établit à 90.373,62 ', ventilés comme suit':
— 42 jours x 6 heures x 18 ' x 412/365 = 5.120,09 '
— 411 jours x 4 heures x 18 ' x 412/365 = 33.402,48 '
— 638 jours x 4 heures x 18 ' x 412/365 = 51.851,05 '
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 4.270,40 '
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie. Précision étant faite que la somme de 4.270,40 ' correspond au montant des indemnités journalières servies par la caisse primaire d’assurance-maladie du Var du 05/10/2012 au 10/03/2013.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)': 782,20 '
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. Il est constitué des frais futurs prévus par l’organisme social à hauteur de 782,20 ', pour faire face au coût de séances d’orthophonie à hauteur de deux par mois pendant deux ans.
Assistance par tierce personne (ATP)': 1.025.148,22 '
L’expert judiciaire préconise une aide à la tierce personne viagère non spécialisée à raison de trois heures par jour.
M. X souligne l’importante désorganisation spatio-temporelle qui résulte de ses troubles cognitifs, et l’impossibilité pour lui de se projeter dans les tâches administratives qui tapissent la vie quotidienne. Il rappelle que ces troubles ont déterminé l’expert judiciaire à retenir un taux de 40'% de déficit fonctionnel permanent.
La SA Allianz IARD s’oppose à l’application du barème de la Gazette du Palais du 28/11/2017': il a déjà été statué sur ce point. Elle soutient par ailleurs que l’aide requise n’étant pas spécialisée, le nombre de 412 jours par an ne se justifie pas. La cour fait observer que ce n’est pas la technicité ou le caractère spécialisé de l’aide à la personne qui détermine l’admission d’un nombre annuel de 412 jours, mais simplement la nécessité d’inégrer dans le prix de revient le coût de remplacement de la tierce personne pendant les jours fériés et ses jours de congés.
Le total des arrérages s’établit à la somme de 1.049.883,12 ', ventilée comme suit':
— arrérages échus': 3 heures x 18,00 ' x 412 jours x 5,870 années = 130.595,76 '
— arrérages à échoir': 3 heures x 18,00 ' x 412 jours x 41,320 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 32 ans à la date de la liquidation du préjudice) = 919.287,36 '
L’indemnité de tierce personne permanente sera fixée à la somme de 1.025.148,22 ', pour ne pas méconnaître l’objet du litige.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': 411.323,38 '
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l’accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre’le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.
Les bilans neuropsychologiques et orthophoniques successifs que le centre hospitalier de la Timone a effectués de 2013 à 2015 mettent en évidence une forte dégradation des capacités d’élaboration, d’expression, de réaction et d’interaction de M. X avec son entourage immédiat et a fortiori avec tout entourage professionnel. Ce que vient confirmer le docteur Y, pour qui son handicap entraîne une limitation d’activité et un retentissement sur sa vie professionnelle.
M. X met en avant son expertise professionnelle de mécanicien poids lourd et soutient avoir perdu 80'% de chances d’obtenir un poste à responsabilités rétribué à hauteur de 1.900,00 '. Cependant, la SA Allianz IARD fait remarquer à juste titre qu’il ne justifie ni de diplômes particuliers, ni d’une expérience pratique acquise en mécanique poids lourd, fût-ce en intérim. En effet, les missions d’intérim (du 24 au 28/02/2014, et du 21/09 au 02/10/2015) dont fait état le docteur Y (pages 5 et 6 de son rapport) ne sont pas réellement assimilables à un diplôme ou à une expérience professsionnelle significative.
Au surplus, M. X produit certes les trois avis d’imposition antérieurs à son accident mais aucun avis d’imposition postérieur à la consolidation, ce qui interdit toute comparaison.
Pour autant, M. X a perdu les capacités cognitives qui lui auraient raisonnablement laissé une chance d’accéder à un niveau de compétence professionnelle subalterne. Ce que démontre si besoin était son admission au bénéfice de l’AAH, signe d’inactivité et de handicap. La cour estime dans ces conditions que M. X a perdu une chance estimée à 80'% de percevoir non pas un salaire d’ouvrier hautement qualifié à 1900 ' nets, mais un SMIC de 1231 ' nets mensuels, compte arrêté à la date de la liquidation. Il est peu probable en effet que, même sur la base du SMIC horaire, M. X puisse s’astreindre à un horaire à plein temps de 169 heures par semaine.
La capitalisation des arrérages à échoir interviendra, conformément à la demande exprimée par M. X, en fonction du prix de l’euro de rente temporaire (barème GP 28/11/2017), non pas pour un homme âgé de 27 ans à la consolidation mais pour un homme âgé de 32 ans à la liquidation ' sauf à calculer le montant des arrérages échus entre la consolidation et la liquidation.
Le total des arrérages s’établit à la somme de 411.323,38 ', ventilée comme suit':
— arrérages échus': 1.231,00 ' x 12 x 80'% x 5,870 années = 69.369,31 '
— arrérages à échoir': 1.231,00 ' x 12 x 80'% x 28,936 (prix de l’euro de rente temporaire pour un homme âgé de 32 ans à la date de la liquidation du préjudice jusqu’à l’âge de 65 ans) = 341.954,07 '
L’AAH qui est un revenu de solidarité n’est pas considérée comme revêtant un caractère indemnitaire': toute imputation sur ce poste de dommage est donc sans objet.
Incidence professionnelle (IP)': 50.000,00 '
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ' ou de devoir abandonner toute profession avec la perte d’identité sociale qui en résulte, ou enfin de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
La SA Allianz IARD oppose une fin de non-recevoir à M. X, motif tiré de ce que la réparation de la PGPF la perte de gains professionnels futurs aurait été réparée en fonction du prix de l’euro de rente viagère par le premier juge. Elle ajoute qu’en tout état de cause M. X peut exercer un emploi protégé.
Concernant le premier point, l’argument de l’assureur est caduc puisque c’est le prix de l’euro de rente temporaire qui a servi au calcul des arrérages à échoir de la PGPF. Concernant le second point, l’argument est fallacieux puisque l’accès à un emploi protégé, selon le docteur Y, ne représente pas le pire des scénarios mais le meilleur, sans aucune garantie d’y accéder. Le docteur Y précise en effet que son handicap entraîne une limitation d’activité et un retentissement sur sa vie professionnelle. Il y a une incidence professionnelle indéniable, M. X ne pourra travailler qu’en poste protégé. Il n’est pas autonome, il a besoin d’un accompagnement professionnel. S’il trouve un emploi, il sera certainement dévalorisé par rapport à ce qu’il était auparavant.
En l’absence de preuve tangible de l’activité de mécanicien poids lourd de M. X, il est difficile de retenir l’obligation pour l’intéressé d’abandonner une profession qu’il ne justifie pas avoir jamais exercée. En revanche, les troubles cognitifs massifs dont il est atteint le dévalorisent nécessairement sur un marché du travail où il n’a d’ailleurs plus réellement sa place puisque le docteur Y ne lui voit d’avenir professionnel que pour un emploi réservé qui, comme son nom l’indique, échappe aux lois du marché.
M. X était âgé de 27 ans à la consolidation et avait l’essentiel de sa vie professionnelle devant lui.
L’incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l’analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d’une perte annuelle de revenus ou d’un taux donné de déficit fonctionnel permanent. M. X chiffre sa demande indemnitaire de 118.846,80 ' par rapport à une perte de salaire mensuel invoquée de 300 ', avec capitalisation en fonction de l’euro de rente temporaire pour un homme de 27 ans à la consolidation. En réalité, la méthode de calcul qu’il propose est fondée peu ou prou sur
une corrélation entre un salaire théorique et l’état séquellaire, prenant pour postulat de départ que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident.
La pénibilité, les chances d’évolution professionnelles et l’intérêt porté aux tâches professionnelles ont indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail qui existe avant un accident. Pour autant, il ne peut être considéré qu’elles constituent la mesure de la rémunération. En conséquence, le coût de l’atteinte portée à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être mesurée à l’aune de la rémunération, elle même corrélée à un pourcentage d’état séquellaire fondé sur le déficit fonctionnel permanent ou un taux d’invalidité.
Par ailleurs, l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour seule vocation d’indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c’est à dire hors perte de gains.
Enfin, le taux du déficit fonctionnel permanent ne peut être la mesure mathématique de l’impact des séquelles dans la sphère professionnelle si on considère que toute évaluation forfaitaire est proscrite et que le juge doit s’attacher à rechercher de manière concrête l’incidence de ces dernières afin de réparer tout le préjudice mais seulement celui-ci.'
Il en résulte que si le juge doit tenir compte de la nature des séquelles pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
En l’occurrence, la somme de 50.000,00 ' proposée par la SA Allianz IARD sera déclarée satisfactoire.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 16.904,10 '
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
La durée et l’importance des périodes d’incapacité temporaires que l’expert a retenues ne sont pas contestées. Les parties s’opposent toutefois sur le taux horaire, M. X sollicitant 30 ' et la SA Allianz IARD en offrant 24,30 '.
Il doit être réparé sur la base d’environ 870 ' par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 29 ' / jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 16.904,10 ', ventilée comme suit':
— déficit fonctionnel temporaire total': 29 jours x 100'% x 29,00 ' = 841,00 '
— déficit fonctionnel temporaire partiel': 42 jours x 50'% ) 29,00 ' = 852,60 '
— déficit fonctionnel temporaire partiel': 1.049 jours x 50'% x 29,00 ' = 15.210,50 '
Souffrances endurées (SE)': 18.000,00 '
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. En l’occurrence, la dégradation des fonctions cognitives et les troubles susbséquents dans la vie personnelle, familiale et professionnelle confrontent M. X à une image nouvelle de lui-même qu’il ne connaît pas. Le rétrécissement de son rayon d’action géographique et de sa sphère relationnelle en sont des manifestations. Ce poste de dommage est évalué à 4/7 par l’expert judiciaire. L’approche basse par la SA Allianz IARD qui offre une somme de 10.000,00 ' est insuffisante et sera relevée à 18.000,00 ', montant sollicité par la SA Allianz IARD.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 1.000,00 '
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Évalué à 2,5/7 par le docteur Y, ce préjudice esthétique a duré trois ans. Il a résulté en particulier de l’obligation pour M. X de marcher appuyé sur deux cannes anglaises jusqu’en 2013 puis une.
La SA Allianz IARD ne conteste pas le principe de ce poste de préjudice et propose la somme de 330 ', là où M. X sollicite un montant de 2.000,00 '.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 1.000,00 '.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 146.800,00 '
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l’occurrence, l’étendue des pertes cognitives ont déterminé le docteur Y à retenir un déficit fonctionnel permanent de 40'% pour M. X, âgé de 27 ans à la consolidation.
La SA Allianz IARD offre un montant de 96.000,00 '.
Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 146.800 ', montant sollicité par M. X.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 3.000,00 '
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Ce préjudice est évalué à 2/7'au titre de l’apparence générale. Il peut également être tenu compte d’un léger préjudice cicatriciel. Le préjudice doit être indemnisé à hauteur de 3.000 '.
Préjudice d’agrément (PA)': rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
L’expert admet que l’état séquellaire de M. X contre-indique toute participation à des sports collectifs, en particulier le handball et le rugby.
Les pièces produites par M. X ne justifient pas qu’il s’adonnait auxdites activités à la date de l’accident. Aucune somme ne sera allouée de ce chef.
Préjudice d’établissement (PE)': 12.000,00 '
Ce poste de préjudice correspond à la perte d’espoir et à la perte d’une chance normale de réaliser un projet de vie familiale. La gravité du handicap et l’âge sont deux déterminants importants dans l’appréciation du préjudice d’établissement. Il est constant par ailleurs que ce préjudice ne se confond ni avec le préjudice d’agrément ni avec le préjudice sexuel.
Le docteur Y retient expressément ce poste de préjudice en considérant que la difficulté imputable à l’accident d’établir une relation interpersonnelle handicapera nécessairement M. X pour fonder une famille. M. X vit actuellement chez sa mère.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 12.000,00 '.
* * *
M. X n’ayant aucun droit de priorité à faire valoir face à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, le montant de l’indemnisation lui revenant est de 638.709,66 '.
Préjudice corporel de la victime': 1'834'043,72 '
Prestations servies par le tiers payeur : 56'624,40 '
Montant revenant à la victime avant réduction du droit à indemnisation : 1'777'419,32 '
Réduction du droit à indemnisation': 917'021,86 '
Préjudice corporel de la victime': 917'021,86 '
Créance du tiers payeur : 28'312,20 '
Somme revenant à la victime : 888'709,66 '
Imputation des provisions versées à la victime : 250'000,00 '
Solde revenant à la victime : 638'709,66 '
Le montant de l’indemnisation revenant à M. X après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie est de 888.709,66 '. Soit, déduction faite de la somme de 250.000,00 ' déjà réglée à titre provisionnel, une somme de 638.709,66 '.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA Allianz IARD qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas particulièrement l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
— hormis en ce qu’il a reconnu le droit de M. X à l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel,
— hormis sur le montant de l’indemnisation de M. X et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. X la somme de 638.709,66 ' (six cent trente huit mille sept cent neuf euros et soixante six cents), déduction faite de la provision perçue de de 250.000,00 ' (deux cent cinquante mille euros).
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal’à compter du 23/01/2020.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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