Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 9 septembre 2021, n° 20/02620
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 9 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Conduite sous l'emprise de substances illicites et excès de vitesse

    La cour a reconnu que la faute de M. X, en conduisant sous l'emprise de stupéfiants et en excédant la vitesse autorisée, justifie une réduction de son droit à indemnisation, fixée à la moitié.

  • Rejeté
    Évaluation des postes de préjudice corporel

    La cour a rejeté la demande de confirmation du montant de l'indemnisation, en considérant que certains postes de préjudice n'étaient pas justifiés ou étaient surestimés.

  • Accepté
    Droit à indemnisation intégrale

    La cour a accordé à M. X une indemnisation pour son préjudice corporel, après imputation des provisions versées, en tenant compte de la nécessité de réparer intégralement le préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SA Allianz IARD a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Toulon qui avait condamné l'assureur à indemniser M. X pour un accident de la circulation, tout en déboutant Allianz de sa demande de réduction du droit à indemnisation. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance concernant le montant des indemnités, mais a infirmé la reconnaissance d'un droit à indemnisation intégral pour M. X, en fixant la réduction de son droit à indemnisation à 50 % en raison de sa conduite sous l'emprise de stupéfiants et de la vitesse excessive. La cour a ainsi réévalué le préjudice corporel de M. X, lui allouant un montant net de 638.709,66 €, après déduction des provisions versées.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 9 sept. 2021, n° 20/02620
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/02620
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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