Rejet 7 mars 1978
Résumé de la juridiction
Après avoir rappelé que la concession au profit d’un marchand ambulant d’un emplacement sur un marché municipal est un bien hors commerce, ni cessible, ni saisissable, une Cour d’appel peut retenir que les bénéficiaires d’une telle concession n’en sont pas moins détenteurs d’un fonds de commerce auquel est attachée une clientèle susceptible de faire l’objet d’une cession.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 mars 1978, n° 76-13.388, Bull. civ. IV, N. 84 P. 69 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-13388 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 84 P. 69 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 27 avril 1976 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007000871 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Cénac |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Sauvageot |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Robin |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque (rennes, 27 avril 1976), les epoux x… qui ont, par acte du 17 fevrier 1970, donne en location-gerance aux epoux y… le fonds de commerce ambulant qu’ils exploitaient sur les marches de rennes et des environs, leur ont egalement cede, par un contrat annexe, leur clientele moyennant une somme de 20 000 francs ;
Que, en vue d’obtenir le remboursement de cette somme, les epoux y… ont demande l’annulation des conventions en faisant valoir que la clientele n’existait pas et qu’un fonds exploite sur un marche municipal ne pouvait etre un fonds de commerce ;
Qu’ils ont ete deboutes de leurs pretentions par l’arret attaque ;
Attendu qu’il est, tout d’abord, reproche a la cour d’appel d’avoir retenu, au motif de sa decision, que le concessionnaire d’un emplacement sur les marches publics d’une ville y exploitait une clientele alors, selon le pourvoi, que, d’une part, la concession d’emplacement sur un marche public est exclusive de la clientele au profit des privilegies beneficiaires d’une autorisation administrative precaire, que cet emplacement etant incessible, la clientele est inexistante, sauf s’il est etabli que le concessionnaire beneficie d’une clientele propre et independante de l’emplacement concede qu’il’a acquise ou creee, ce qui ne resulte pas des constatations des juges du fond, n’etant pas conteste que les nouveaux exploitants ont obtenu des autorisations en leur nom propre ;
Qu’ainsi, faute de l’existence d’une clientele, l’exploitant ne pouvait ni ceder cette clientele, ni consentir une location-gerance de son fonds, l’exercice d’actes de commerce dans un lieu public en vertu d’une autorisation administrative n’impliquant pas l’existence d’une clientele ;
Que, d’autre part, admettant que la clientele etait fluide et peu stable, attachee a la fois aux personnes et a un emplacement, la cour d’appel s’est contredite tout en donnant des motifs dubitatifs a l’existence d’une clientele dont la marque distinctive est la stabilite et la regularite ;
Mais attendu que les premiers juges ont releve que, de decembre 1969 a fin 1974, les epoux y… ont laisse subsister l’enseigne x… et ont demande et accepte la presence de dame x…, dont le concours s’est prolonge jusqu’en mars 1974 et en ont deduit qu’en agissant de la sorte, les epoux y… avaient montre sans ambiguite qu’ils entendaient acquerir la clientele faisant precedemment confiance aux epoux x… ;
Qu’en confirmant cette decision, dont les motifs ne sont pas dubitatifs, la cour d’appel, qui ne s’est pas contredite, a admis l’existence d’une clientele pouvant faire l’objet de divers contrats ;
Qu’apres avoir rappele que la concession d’un emplacement sur un marche etait un bien hors commerce ni cessible, ni saisissable, la cour d’appel a pu retenir que les beneficiaires d’une telle concession n’en etaient pas moins detenteurs d’un fonds de commerce ;
Qu’ainsi le premier moyen ne peut etre retenu en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est encore soutenu, par le pourvoi, d’une part, que la convention annexee a la location etait formelle sur la vente de la clientele, dont la cour d’appel a admis l’existence et que, cette convention a donc ete denaturee ;
D’autre part, que les vendeurs n’avaient pas sollicite la nullite de la vente ou revente de la clientele ;
Qu’a titre subsidaire, et seulement pour le cas ou la cour d’appel admettrait l’existence d’une location-gerance, ce qu’ils ne demandaient pas, puisqu’ils sollicitaient la confirmation du jugement qui avait analyse le contrat de location comme un contrat de bail commercial d’immeubles et de louage de meubles, ils soutenaient que la somme de 20 000 francs versee etait une caution pour le bailleur en garantie du maintien des elements du fonds ;
Que la cour d’appel est donc sortie des limites du litige en considerant la somme de 20 000 francs, comme un pas de porte definitivement acquis au bailleur ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir d’interpreter les deux actes qui lui etaient soumis et dont la combinaison etait necessaire ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel etait saisie par une reclamation emanant non des epoux leclerc mais des epoux pestel ;
Que ceux-ci, dans leurs conclusions, sollicitaient la restitution des sommes par eux versees « a quelque titre que ce soit » , soit comme prix, soit comme indemnite de clientele, soit comme loyer ;
Qu’en statuant sur une telle demande, la cour d’appel n’est donc pas sortie des limites du litige ;
D’ou il suit que, en aucune de ses branches le moyen n’a de fondement ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 avril 1976 par la cour d’appel de rennes.
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