Article 900-6 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La tierce opposition à l'encontre du jugement faisant droit à la demande en révision n'est recevable qu'en cas de fraude imputable au donataire ou légataire.
La rétractation ou la réformation du jugement attaqué n'ouvre droit à aucune action contre le tiers acquéreur de bonne foi.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4

[…] 6. Il résulte des mentions du jugement attaqué que, pour annuler la délibération en litige n° 2021-142 du CCAS de Bordeaux en date du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales et L. 2222-19 du code général de la propriété des personnes publiques par le CCAS de Bordeaux qui s'est abstenu de mettre en œuvre la procédure de révision des conditions et charges grevant les donations et legs prévue aux articles 900-2 et suivants du code civil. […] 900-3, 900-5, 900-6, […]

 Lire la suite…

[…] 6. Il résulte des mentions du jugement attaqué que, pour annuler la délibération en litige n° 2021-36 du CCAS de Bordeaux en date du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales et L. 2222-19 du code général de la propriété des personnes publiques par le CCAS de Bordeaux qui s'est abstenu de mettre en œuvre la procédure de révision des conditions et charges grevant les donations et legs prévue aux articles 900-2 et suivants du code civil. […] 900-3, 900-5, 900-6, […]

 Lire la suite…

[…] 6. Il résulte des mentions du jugement attaqué que, pour annuler la délibération en litige n° 2021-142 du CCAS de Bordeaux en date du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales et L. 2222-19 du code général de la propriété des personnes publiques par le CCAS de Bordeaux qui s'est abstenu de mettre en œuvre la procédure de révision des conditions et charges grevant les donations et legs prévue aux articles 900-2 et suivants du code civil. […] 900-3, 900-5, 900-6, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).