Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 12 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

pendant 7 jours
Juridiquement, la réserve héréditaire s'élève aux deux tiers, soit environ 533 000 euros, et la quotité disponible à un tiers, soit environ 266 000 euros, conformément à l'article 913 du Code civil. […] Cette contrainte est renforcée par le mécanisme de la réunion fictive des donations prévu par l'article 922 du Code civil. […] À défaut de descendants, le conjoint survivant bénéficie d'une protection spécifique, consacrée par l'article 914-1 du Code civil. […]
Lire la suite…Dans ce cas, l'article 914-1 du code civil lui réserve le quart de la succession en pleine propriété. […]
Lire la suite…[…] 1 […] Si aux termes de l'article 757-2 du code civil, en l'absence de descendant et d'ascendant privilégié du défunt venant en concours avec le conjoint survivant, celui-ci a vocation à recevoir l'intégralité de la succession, le de cujus demeure néanmoins libre de disposer comme il le souhaite des ses biens et d'organiser volontairement leur transmission à cause de mort. S'il consent des libéralités à des tiers, un quart de la succession est néanmoins réservé au conjoint survivant non divorcé conformément aux dispositions de l'article 914-1 du même code.
[…] Une fois établie cette masse de calcul, déterminer la quotité disponible et la réserve globale des héritiers en appliquant à cette masse les taux fixés par les articles 913, 914-1 ou 1094-1 du code civil.
[…] Attendu que la requérante n'est pas légataire universelle et qu'il y a un héritier réservataire en la personne du conjoint survivant (article 914-1 du code civil) ; qu'il ne peut donc être fait droit à la demande d'envoi en possession.
Elle est en principe librement révocable par chacun des époux, à tout moment et sans avoir à justifier d'un motif (article 1096 du Code civil), sauf lorsqu'elle a été insérée dans le contrat de mariage, auquel cas sa remise en cause suit les règles, plus contraignantes, […] 757, 757-3, 893, 914-1, 921 et s., 924, 931, […]
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