Infirmation partielle 19 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 nov. 2015, n° 14/09700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09700 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 17 mars 2014, N° 11-13-000590 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/09700
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2014 -Tribunal d’Instance de PARIS 9e – RG n° 11-13-000590
APPELANT
Monsieur C, F, G X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par et assisté de Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
INTIMÉE
SA SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, prise en sa direction d’exploitation commerciale de Marseille représentée par son Directeur
XXX
XXX
:
Représentée par et assisté de Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme Y Z, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
M. X était titulaire d’un compte courant ouvert le 20 mai 2005 dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE.
Selon offre préalable acceptée le 12 mai 2006, la SA SOCIETE GENERALE lui a consenti un crédit permanent ALTERNA utilisable par fractions avec un découvert autorisé de 3000€
Selon offre préalable acceptée le 12 mai 2006, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à M. X un prêt personnel EXPRESSO d’un montant de 20 000€ au taux de 6,40% l’an remboursable en 24 mensualités. Ce prêt a fait l’objet d’un remboursement par anticipation par la souscription le 4 mars 2008 d’un nouveau prêt EXPRESSO de 24 000€ consenti par la SOCIETE GENERALE à M. C X remboursable en 48 mensualités, au taux de 5,49 % l’an.
Par acte délivré le 17 juin 2013, M. C X a assigné la SOCIETE GENERALE devant le tribunal d’instance du 9e arrondissement de Paris, aux fins de se voir accorder une suspension du remboursement du crédit à la consommation et du découvert dans l’attente de l’apurement des comptes, et d’obtenir notamment :
— pour le compte courant, la nullité de la stipulation d’intérêts et la substitution du taux légal et la déchéance du droit aux intérêts à partir du 1er octobre 2012, ainsi que le remboursement de divers frais.
— pour le crédit permanent, la déchéance du droit aux intérêts, le remboursement des intérêts et des frais d’assurance.
— pour le prêt personnel de 20 000€, la déchéance du droit aux intérêts, le remboursement des intérêts et de frais divers.
— pour le prêt de 24 000€, la déchéance du droit aux intérêts, le remboursement des frais d’assurance et un nouveau calcul du tableau d’amortissement et également le remboursement de frais suite à l’interdiction bancaire, la somme de 4 000€ à titre de dommages-intérêts et la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 17 mars 2014, le tribunal d’instance a :
— déclaré prescrite la demande de nullité de la stipulation d’intérêts sur le compte courant et la substitution du taux légal
— débouté M. X de sa demande de déchéance du droit aux intérêts à partir du 1 er octobre 2012 et de remboursement de tous les frais (soit la somme de 546,31 €)
— condamné la SOCIETE GENERALE à payer à M. C X la somme de 44,25 € au titre de remboursement des frais de relevé de compte par rubrique, la somme de 132,74 € au titre de remboursement des frais SOGECAP Livret A Adhésion, la somme de 787,95 € au titre du remboursement des frais d’intervention des années 2008 à 2012, la somme de 13,00 € au titre d’une lettre d’information et la somme de 109,66€ au titre des frais d’interdiction bancaire de mars 2012 et février 2013.
— débouté M. X de ses demandes concernant le prêt ALTERNA par ailleurs prescrites
— débouté M. X de ses demandes concernant les prêts personnels
— débouté M. X de sa demande de suspension de paiement
— débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts et d’amende civile
— débouté M. X du surplus de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SOCIETE GENERALE aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 2 mai 2014, M. X a relevé appel de la décision.
Selon ses conclusions du 5 novembre 2014, l’appelant demande à la cour de :
— réformer le jugement sur la date de prescription de la demande de nullité sur le compte courant.
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur le compte à partir du 2 juillet 2010
— prononcer la nullité de la stipulation d’intérêt sur le compte courant et la substitution du taux légal depuis l’ouverture du compte.
— condamner la banque à la déchéance du droit aux intérêts à partir du 1er juillet 2010 et au remboursement de tous les frais liés au découvert depuis cette date.
— réformer le jugement sur la prescription de la déchéance du droit aux intérêts sur le compte ALTERNA, le prêt de 20 000 € et le prêt de 24 000 €.
— condamner la banque à la déchéance du droit aux intérêts sur le prêt ALTERNA et au remboursement de 439,22€ d’intérêts et 78,53€ d’assurance
— condamner le banque à la déchéance du droit aux intérêts sur le prêt de 20 000€ ainsi qu’au remboursement de 2 176,96€ d’intérêts, 286€ de frais d’assurance et 120€ de frais de dossier
— condamner la banque à la déchéance du droit aux intérêts sur le prêt de 24 000€ ainsi qu’au remboursement de tous les frais d’assurance et ordonner à la banque de recalculer tableau d’amortissement
— réformer le jugement sur la demande de suspension de paiement
— réformer le jugement sur la demande de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement sur la condamnation au paiement de 44,25€ au titre des relevés par rubrique, 132,74€ au titre de SOGECAP et Livret A adhésion, 13€ au titre d’une lettre d’information, 109,66€ de frais de rejet de chèque
— confirmer la condamnation au remboursement des commissions d’intervention et élargir la condamnation au 20 mai 2005 date d’ouverture du compte
— condamner la banque à rembourser 1 066,60€ de commissions d’intervention
— accorder la suspension du paiement du crédit à la consommation et du découvert en attendant l’apurement des comptes
— condamner la banque à la déchéance du droit aux intérêts à partir du 1er juillet 2010 et au remboursement de tous les frais liés au découvert depuis cette date
— condamner la banque au remboursement de 128€ de frais d’information sur le compte débiteur non autorisé, de 44,25€ de frais sur les relevés par rubriques, de 132,74€ de frais d’adhésion Livret A, de 13€ de lettre d’information, de 109,66€ de frais suite à l’interdiction bancaire
— condamner la banque au paiement de 5 000€ de dommages-intérêts
— condamner la banque au paiement de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions du 26 septembre 2014, la SA SOCIETE GENERALE sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— déclaré prescrite la demande de nullité de la stipulation d’intérêts sur le compte courant et la substitution du taux légal
— débouté M. X de sa demande de déchéance du droit aux intérêts à partir du 1 er octobre 2012 et de remboursement de tous les frais (soit la somme de 546,31 €)
— condamné la SOCIETE GENERALE à payer à M. C X la somme de 44,25 € au titre de remboursement des frais de relevé de compte par rubrique, la somme de 132,74 € au titre de remboursement des frais SOGECAP Livret A Adhésion
— débouté M. X de ses demandes concernant le prêt ALTERNA par ailleurs prescrites
— débouté M. X de ses demandes concernant les prêts personnels
— débouté M. X de sa demande de suspension de paiement
— débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts et d’amende civile
— débouté M. X du surplus de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X la somme de 787,95 € au titre du remboursement des frais d’intervention des années 2008 à 2012, la somme de 13,00 € au titre d’une lettre d’information, la somme de 109,66 € au titre des frais d’interdiction bancaire de mars 2012 et février 2013.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de M. C X à lui payer la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur les demandes au titre du compte courant
*Sur la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels
M. X soulève la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels sur son compte en l’absence d’un écrit au visa de l’article 1907 du code civil.
La SOCIETE GENERALE ne produit pas la convention d’ouverture de compte dont elle se prévaut en date du 20 mai 2005 mais uniquement les relevés de ce compte à partir du 28 mai 2005 date de la première opération enregistrée sur celui-ci.
En application de l’article 1907 alinéa 2 du code civil, l’exigence d’un écrit pour la validité même de la stipulation d’intérêts est d’application générale et il ne peut y être dérogé, même en matière d’intérêts afférents au solde débiteur d’un compte courant.
Toutefois, ces dispositions d’ordre public sur l’exigence d’un écrit sont édictées dans le seul intérêt de l’emprunteur et leur méconnaissance est sanctionnée par la nullité relative de la reconnaissance de l’obligation de payer des intérêts conventionnels.
Il ressort des relevés de compte versés aux débats que les premiers intérêts débiteurs au taux de 15% ont été facturés sur le relevé de compte le 6 octobre 2005 et que M. X n’a jamais contesté les intérêts débiteurs facturés jusqu’à l’assignation en justice et c’est donc à compter du 6 octobre 2005 que M. X a reconnu devoir payer les intérêts conventionnels.
Le mécanisme du compte courant emportant capitalisation des intérêts, ces derniers perdent périodiquement leur caractère d’intérêts pour s’adjoindre au capital et la prescription de l’action en nullité de l’obligation de payer les intérêts conventionnels étant la prescription trentenaire prévue en matière mobilière et personnelle résultant des dispositions de l’ancien article 2262 du code civil.
La loi du 17 juin 2008 est venue abréger les délais de prescription de ces actions et c’est ainsi que selon les dispositions de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, l’action en nullité s’éteint si elle n’a pas été exercée dans les 5 ans à compter de la reconnaissance de l’obligation de payer les intérêts conventionnels.
Les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il s’ensuit que le point départ du délai de prescription de l’action en nullité doit être fixée au 19 juin 2008 date d’entrée en vigueur de la loi et l’action de M. X introduite le 17 juin 2013 n’est pas prescrite.
Il ressort des relevés de compte versés aux débats que les intérêts calculés sur le solde débiteur du compte courant de M. X étaient mentionnés avec indication de la période, du taux nominal du TEG annuel et du TEG journalier et du nombre de jours débiteurs avec un rappel du TAEG en ce qui concerne le montant de son autorisation de découvert.
M. X qui les a reçus sans émettre de protestations ou réserves, reconnaissant ainsi l’obligation de régler les intérêts conventionnels sur le solde débiteur de son compte, ne peut se prévaloir de l’absence de stipulation écrite du taux d’intérêt conventionnel.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il déclaré prescrite la demande de nullité de la stipulation d’intérêts sur le compte courant et la substitution du taux légal.
M. X sera toutefois débouté de sa demande de ce chef.
* Sur la nullité du TEG
M. X critique le calcul du TEG en ce qu’il n’inclut pas les commissions d’intervention comptabilisées par ailleurs.
Conformément à l’article L313-2 du code de la consommation, le taux effectif global tel que déterminé à l’article L313-1 du même code doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt. Cette exigence s’applique à toutes les formes de crédit, qu’ils soient consentis à un consommateur ou à un professionnel.
En cas d’ouverture de crédit en compte courant, le taux réel ne peut être connu qu’a posteriori, à l’échéance de chaque période d’intérêts, après application des commissions entrant dans son calcul, et le banquier peut donc suppléer l’absence de stipulation du taux d’intérêt effectif global dans une convention de crédit, par la mention, sur les relevés de compte reçus sans protestation ni réserve, du taux effectif global appliqué pour la période écoulée, cette information valant toutefois seulement pour l’avenir et à titre indicatif.
Ainsi, la seule mention indicative de ce taux ne vaut pas, s’agissant d’un compte courant, reconnaissance d’une stipulation d’agios conventionnels et le titulaire du compte peut en conséquence en contester le taux pour la période qui n’est pas couverte par la prescription.
Si la banque peut invoquer le relevé comme preuve de sa créance, l’accord tacite du titulaire du compte ne peut être retenu que si les relevés périodiques comportent des indications suffisantes pour l’informer exactement sur le taux effectif global des opérations postérieures et le mettre en mesure d’apprécier les éléments d’information qui y figurent.
Ainsi qu’il a été indiqué ci-avant, la SOCIETE GENERALE verse aux débats les relevés de compte mentionnant trimestriellement, à chaque fois que le compte a présenté une position débitrice avec indication de la période, le taux nominal , le TEG annuel et le TEG journalier et du nombre de jours débiteurs avec un rappel à la suite du relevé proprement dit du TAEG en ce qui concerne le montant de l’autorisation de découvert.
En application de l’article L 313-1 du code de la consommation, doivent être inclus dans l’assiette du TEG, tous les frais commissions ou rémunérations de toutes natures, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais correspondent à des débours réels qui ne sont pas indépendants de l’opération de crédit.
Or, il ressort de l’historique des mouvements du compte que la SOCIETE GENERALE a facturé des commissions d’intervention à l’occasion de chèques ou de prélèvements débités sur le compte se trouvant en position de découvert au-delà de la facilité de caisse autorisée.
Selon les conditions générales des produits et services versés aux débats par la SOCIETE GENERALE, toute opération entraînant un dépassement du montant de la facilité de caisse provoque un incident de fonctionnement qui nécessite un traitement particulier et donne lieu à ce titre à une facturation. Le montant de cette facturation est indiqué dans la brochure 'Conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers’et repris dans le guide tarifaire. A ce titre, toute écriture susceptible d’entraîner un dépassement du montant autorisé pour la facilité de caisse donne lieu à une facturation unitaire pour traitement exceptionnel dans la limite d’un plafond journalier.
Ces commissions d’intervention qui, en l’espèce, rémunèrent un service facturé conformément aux conditions indiquées à la convention tarifaire applicable entre les parties ne sont pas liées à une opération de crédit qui n’a jamais été voulue ne serait-ce que tacitement par la banque au-delà du montant du découvert autorisé, ainsi qu’en attestent les nombreux courriers d’avertissement versés aux débats qu’elle a adressé à son client aux fins de régularisation de sa situation, et elles n’ont pas à être intégrées au TEG.
* Sur le fonctionnement du compte à découvert pendant plus de trois mois
M. X soutient que la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour avoir laisser le compte fonctionner à découvert pendant plus de 90 jours du mois d’avril 2010 au mois de juillet 2010 sans lui soumettre une offre préalable de crédit.
Il est versé aux débats par la SOCIETE GENERALE les relevés de compte pour la période considérée qui montre que le compte qui se trouvait créditeur au 31 mars 2010 et débiteur à la suite du débit des paiement effectués avec sa carte de crédit à la date du 1er avril 2010, a cessé de fonctionner en position débitrice le 1er juillet 2010 à la suite d’un virement de 7000€.
Ainsi, il n’apparaît ainsi pas que le compte ait fonctionné pendant plus de trois mois en position débitrice justifiant la souscription par son titulaire d’une offre préalable répondant aux prescriptions du code de la consommation et la banque n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
* Sur le taux de l’usure
M. X fait grief à la banque d’avoir appliqué un taux d’intérêts supérieur au taux d’usure.
Le taux d’intérêts applicable au solde débiteur qui est prélevé trimestriellement est calculé sur la base du taux du découvert en vigueur appliqué au solde débiteur journalier du trimestre et doit s’apprécier par rapport au solde moyen débiteur sur le trimestre considéré.
Au premier trimestre 2012 l’encours moyen sur le compte de M. X s’élevait à 3 599,70€ soit un taux d’usure applicable pour les découverts en compte d’un montant supérieur à 300€ et inférieur ou égal à 6 000€ à 17,69 % l’an alors que le taux appliqué par la banque est de 16,28% l’an soit un taux inférieur au taux d’usure.
Au premier trimestre 2013, l’encours moyen s’élevait à 1 396,86€ soit un taux d’usure applicable pour les découverts en compte d’un montant inférieur ou égal à 3 000€ à 19,89% l’an alors que le taux appliqué par la banque est de 18,14% l’an soit un taux inférieur au taux d’usure.
Ainsi qu’il a été dit ci-avant, les commissions d’intervention facturées n’ont pas participé à une opération de crédit et n’avaient pas à être intégrées dans le TEG.
Il s’ensuit qu’aucune faute ne peut être reprochée à la banque de ce chef.
* Sur les dates de valeur
M. X critique le calcul de certaines dates de valeur .
Seules font preuves des dates valeurs, les mentions figurant sur les relevés de compte.
Pour rependre l’exemple cité par M. X, illustrant son argumentation, il ressort que le prélèvement du prêt EXPRESSO de mars 2013 a été inscrit en date de valeur au 12 février 2013 et que la commission d’intervention concernant ce prélèvement effectué au delà de l’autorisation de découvert a été également inscrite en date de valeur au même jour sans qu’apparaisse ainsi de décalage sur le décompte des agios, la date figurant sur le tableau d’amortissement ne constituant pas une preuve de l’imputation comptable du prélèvement.
* Sur les demandes de remboursement
M. X formule des demandes de remboursement de divers frais facturés qu’il estime injustifiés.
Le jugement déféré qui n’est pas contesté sur ces points par les parties sera confirmé en ce qu’il a condamné la SOCIETE GENERALE à payer à M. X les sommes de :
— 787,95€ au titre du remboursement des frais de relevé de compte par rubrique
— 133,74€ au titre de remboursement des frais SOGECAP Livret A adhésion.
Concernant la lettre d’information préalable, il apparaît qu’avant le rejet du chèque du 7 novembre 2011 émis à la suite du prélèvement d’un chèque de 65€, son envoi était justifié par le fait que le chèque de 3 000€ de nature à couvrir le découvert déposé à la banque le 2 novembre 2011 et enregistré à la date du 4 novembre, n’a été encaissé et porté au crédit du compte que le 7 novembre soit concomitamment à l’envoi de la lettre.
Sur le mois le décembre 2011 et sur l’année 2012 ainsi qu’il est mentionné sur les relevés bancaires adressés à M. X, celui-ci bénéficiait d’une autorisation de découvert de 3 500€ qui a été dépassée sur les relevés du 6 décembre 2011, 6 janvier, et 6 février 2012
Sur le mois de décembre 2012 et sur l’année 2013, il est mentionné sur les relevés de compte une autorisation de découvert ramenée à 3000€ puis à 2000€ à compter du 29 mars 2013 et dépassée le 6 février 2013, le 6 mars 2013 puis le 6 juin 2013.
Il ressort que les frais d’irrégularités et d’incidents facturés, concernant les commissions d’intervention, les frais des lettres d’information, chèque sans provision et lettres d’information compte débiteur et frais de chèques impayés, sur la période de décembre 2011 jusqu’à la clôture du compte tels que figurant sur les relevés afférents à cette période et repris sur les récapitulatifs annuels versés aux débats ne correspondent qu’à la stricte application de la convention de compte et des conditions tarifaires applicables, M. X ne justifiant pas que sur les périodes de leur imputation son compte ait fonctionné en deçà de son découvert autorisé.
Il n’y a pas contrairement à ce que peut affirmer M. X, contradiction pour la banque entre le fait de facturer des frais pour des opérations dépassant le découvert autorisé et d’adresser à son client des courriers l’informant de ce dépassement dès lors que la banque n’a pas eu l’intention d’augmenter le montant du découvert autorisé.
Par ailleurs le fait que M. X ait pu avoir un accès à la consultation de son compte sur internet est indifférent quant à l’application des conditions de fonctionnement du compte et sur la facturation des lettres d’information prévues.
Toutefois il ressort du relevé de compte pour la période du 7 février au 6 mars 2013 que la banque a facturé des frais de rejet pour deux chèques sans provision de 50€ pour chacun des chèques tout en facturant les frais d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception de rejet de chèque de 4,83€ et une commission d’intervention de 17,50€ du 27 février 2013 qui en application de l’ article D 131-25 du code monétaire et financier auraient dû être inclus dans le forfait. Ces frais devront être remboursés à M. X.
Le jugement sera en conséquence infirmé à ce qu’il a condamné la SOCIETE GENERALE à payer à M. X les sommes suivantes :
— 787,95€ au titre du remboursement des frais d’intervention des années 2008 à 2012
-13€ au titre d’une lettre d’information
— 109,66€ au titre des frais d’interdiction bancaire de mars 2012 et février 2013.
La SOCIETE GENERALE sera condamné à payer à M. X la seule somme de 22,33€ au titre de frais indûment facturés sur le relevé de compte de février 2013.
Sur les demandes au titre du prêt ALTERNA
M. X invoque la déchéance du droit aux intérêts sur le crédit permanent ALTERNA aux motifs qu’il aurait dû faire l’objet d’une nouvelle offre préalable alors que le montant utilisé au 23 novembre 2006 à hauteur de 3026,32€ avait dépassé la réserve autorisée de 3 000€, que l’offre préalable était irrégulière en ce qu’elle prévoit la résiliation anticipée du contrat en cas de saisine de la commission de surendettement et que le bordereau de rétraction est irrégulier.
M. X qui devant le premier juge avait soulevé la déchéance du droit aux intérêts sur le prêt ALTERNA invoque de nouveaux moyens tirés de l’irrégularité de l’offre préalable à l’appui de cette demande et en application de l’article 565 du code de procédure civile, ces prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ne peuvent être considérées comme nouvelles et elles doivent être déclarées recevables.
*Sur l’absence de nouvelle offre préalable
Il est produit un relevé du compte ALTERNA du 25 décembre 2006 qui montre au 26 novembre 2006 un solde débiteur à hauteur de 3 026,32€ ramené en deçà de la réserve autorisée fixée à 3 000€ par le prélèvement de 105€ effectué le 3 décembre 2006. Eu égard à la régularisation du compte, la SOCIETE GENERALE n’était pas tenue de présenter à M. X une nouvelle offre préalable de crédit en application des dispositions des article L311-1 et suivants du code de la consommation (dans leur ancienne rédaction).
Aucune autre période de dépassement du découvert autorisé n’est invoquée ou justifiée.
*Sur l’irrégularité de l’offre préalable
Il résulte des dispositions combinées des articles L311-8, L311-13 et L311-33 du code de la consommation (dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010), qu’à défaut pour le prêteur d’accorder un crédit suivant une offre préalable conforme au modèle type défini par l’article R. 311-7 du même code, celui-ci doit être déchu de son droit aux intérêts.
L’article 8.2 des conditions générales de l’offre préalable prévoit une faculté de résiliation avec effet immédiat en cas de dépôt par l’emprunteur d’un dossier auprès d’une commission de surendettement sans que cette résiliation entraîne l’exigibilité anticipée de l’encours.
Cette clause ne crée pas un cas de remboursement anticipé non prévu par la loi et n’aggrave pas la situation du débiteur, qui en cas ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ne peut en toute hypothèse aggraver son endettement et continuer à utiliser le crédit permanent qui lui a été consenti.
Elle ne rend pas l’offre préalable irrégulière celle-ci n’étant pas nécessairement une copie servile du modèle type défini par l’article R. 311-7, et ne saurait justifier ainsi la déchéance du droit aux intérêts.
En toute hypothèse, le caractère abusif d’une telle clause, à supposer qu’il soit démontré, n’est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, la clause étant seulement réputée non écrite.
*Sur l’irrégularité du bordereau de rétractation
Il résulte des dispositions du code de la consommation susvisées que le prêteur qui accorde un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas un formulaire détachable de rétractation conforme au modèle type défini par l’article R311-7 doit être déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, M. X produit une copie de son exemplaire d’offre préalable comportant une bordereau détachable de rétraction conforme au modèle type annexé à l’article R 311-7 du code de la consommation puisqu’il mentionne expressément qu’au cas où l’emprunteur renonce à son acceptation il doit renvoyer le bordereau par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours à compter de l’acceptation et qu’un délai qui expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé est prorogé au premier jour ouvrable suivant, étant observé que, compte tenu de la date de signature de l’offre,le délai de rétractation était de 7 jours pour les contrats souscrits avant le 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre de crédit ALTERNA et M. X sera débouté de ses demandes nouvelles.
Sur les demandes au titre des prêts EXPRESSO
M. X invoque la déchéance du droit aux intérêts sur les deux prêts EXPRESSO du 12 mai 2006 et du 4 mars 2008 aux motifs de l’irrégularité de bordereau de rétraction et d’un calcul erroné du TEG.
*Sur l’irrégularité du bordereau de rétractation
M. X produit les deux offres préalables sans que celles-ci ne soient accompagnées du bordereau de rétractation y afférent qu’il reconnaît pourtant avoir reçu.
Alors qu’il lui appartient de démontrer l’irrégularité du bordereau de rétractation, il verse simplement aux débats un formulaire vierge concernant les conditions générales d’une offre de prêt personnel EXPRESSO SOGEFINANCEMENT que rien ne rattache aux offres qu’il a personnellement souscrites et comportant un bordereau de rétractation également vierge qui n’est bien sûr pas renseigné sur l’adresse de l’agence de la SOCIETE GENERALE où doit être renvoyé le bordereau et sur la date limite de son renvoi .
Il ne peut en conséquence en tirer argument sur l’irrégularité des bordereaux de rétractation figurant sur les offres qu’il a souscrites.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que M. X en l’absence de justification des contrats en intégralité, ne justifiait pas l’irrégularité des bordereaux de rétractation accompagnant les offres préalables des deux prêts EXPRESSO
*Sur le calcul erroné du TEG
— Prêt du 12 mai 2006
Aux termes de l’offre préalable versée aux débats, le prêt était souscrit pour un taux conventionnel annuel de 6,40% l’an hors assurance avec un taux de période mensuel incluant les frais de dossier de 0,548 % et un TEG incluant les frais de dossier de 6,786%.
M. X ne conteste pas le calcul du TEG par rapport au taux nominal figurant sur le contrat dont la banque justifie du calcul conformément aux dispositions de l’article mais conteste le taux nominal appliqué sur la première échéance.
Il fait valoir que la première échéance a été comptabilisée sur une période de 30 jours allant selon le tableau d’amortissement du 19 mai 2006 date de déblocage des fonds au 20 juin 2006 date de prélèvement de la première échéance alors qu’en réalité les fonds ont été versés sur son compte le 22 mai 2006 et que la première échéance aurait dû être comptabilisée sur une période de 28 jours.
M. X justifie par la production du relevé de compte afférent à la période que les fonds ont bien été versés le 22 mai 2005 sans modification du montant de la première échéance tel que fixé par le tableau d’amortissement qui a retenu un amortissement sur 30 jours alors qu’il aurait dû l’être en réalité sur 28 jours
Ce différentiel de 2 jours sur la durée de l’amortissement a nécessairement augmenté le coût réel du crédit, la banque ayant appliqué sur la première mensualité les intérêts prévus au contrat sur 30 jours et non sur 28 jours.
Toutefois, l’offre préalable stipule expressément 'première échéance intervient 30 jours après la date du décaissement ( plus ou moins 5 jours)' et cette formule est reprise dans les conditions générales.
Elle permet à la banque en fonction d’un tableau d’amortissement émis lors de la souscription de l’offre, en fonction d’une date théorique de remise des fonds, de disposer d’une marge permettant de prendre en considération, sans avoir à modifier les conditions particulières du prêt, le délai pouvant s’écouler entre la date à laquelle elle donne l’ordre de paiement et la date à laquelle la remise des fonds est portée sur le compte de l’emprunteur, cette marge étant contractuellement limitée à 5 jours maximum.
Selon le calcul effectué par M. X, le surcoût généré par cette disposition est minime s’élevant à 6,89€ d’intérêts facturés en trop sur la première mensualité.
En toute hypothèse ce décalage qui concerne en réalité la durée d’amortissement du prêt en fonction d’éléments qui ne peuvent être connus qu’après l’émission de l’offre préalable, n’affecte pas la régularité de l’offre préalable concernant la mention TEG, susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts et il appartenait seulement à la banque de prélever une première mensualité d’un moindre montant calculé au taux conventionnel bien prévu au contrat mais sur une durée inférieure à 30 jours.
Quant au coût de l’assurance facultative, celui-ci ne doit être intégré dans le calcul du TEG que lorsque l’obligation d’assurance a été imposée par le prêteur comme une condition d’octroi du prêt.
Or en l’espèce, l’offre préalable précise bien qu’il s’agit d’une assurance facultative à laquelle la banque recommande simplement d’adhérer pour couvrir au minimum le besoin en garantie en cas de décès et le caractère facultatif est rappelé dans les conditions générales du prêt.
Le fait que les conditions générales du prêt précisent que la mise à disposition du prêt est subordonnée à l’acceptation de l’assureur en cas d’adhésion facultative, ne rend pas pour autant cette assurance obligatoire pour l’octroi du prêt. Le refus de l’assureur devant nécessairement entraîner une renégociation des conditions du prêt souscrit avec assurance.
M. X ne démontre pas là encore une irrégularité concernant le calcul du TEG susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
— Prêt du 4 mars 2008
C’est exactement le même raisonnement qui conduit également à rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts sur le prêt du 4 mars 2008 étant précisé qu’en l’espèce le tableau d’amortissement mentionnait un déblocage des fonds le 14 avril 2008 avec une première échéance au 10 mai 2008 alors qu’en réalité les fonds ont été portés au crédit du compte de M. X le 15 avril soit un seul jour de décalage.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre des prêts EXPRESSO.
Sur la demande de suspension des paiements
Il ressort des pièces versées aux débats qu’aucune somme ne reste due au titre du prêt ALTERNA, que le prêt EXPRESSO d’un montant de 20 000€ au vu du tableau d’amortissement est terminé sans qu’il soit établi que la banque ait provoqué la déchéance du terme, le compte courant a été clôturé le 14 juin 2013, le solde débiteur s’élevant à cette date à 2 092,66€ sans qu’il soit précisé par les parties si ce solde a été régularisé, la banque n’ayant pas sollicité de paiement à ce titre.
Reste le prêt EXPRESSO de 24000€ qui a fait l’objet d’un réaménagement remboursable jusqu’au 10 janvier 2017 avec de nouvelles mensualités d’un montant de 152,46€ et M. X ne justifie pas de sa situation financière et des raisons rendant impossibles la poursuite du remboursement de ces échéances.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de suspension de paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts
Si la banque a été sanctionnée au titre de quelques facturations abusives pratiquées sur le compte bancaire de M. X, il ressort qu’elle a globalement respecté les stipulations contractuelles concernant la facturation de frais bancaires, la question plus générale du caractère réellement justifié de ces frais conventionnels autorisés dépassant largement le cadre du présent litige.
La banque verse aux débats, l’ensemble des courrier qui ont été adressés à M. X afin de l’avertir d’un fonctionnement de son compte en position débitrice au-delà de la facilité de caisse autorisée dont le montant était rappelé et de ce que cette situation est susceptible d’engendrer des frais spécifiques, du risque de refus des opérations pour lesquelles la provision disponible ne serait pas suffisante et d’inscription au FICP et M. X ne peut se prévaloir d’une situation dont il est à l’origine et sur laquelle il a été suffisamment informé.
Enfin, avant de procéder à la clôture juridique de son compte, la banque a adressé à M. X plusieurs courriers d’avertissement les 4, 11 mai et 6 juin 2013 lui demandant de régulariser sa situation auxquels M. X n’a pas donné suite, ce qui a entraîné l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception de clôture du compte à 60 jours du 14 juin 2013.
Il ne peut dès lors être reproché à la banque une rupture abusive des relations contractuelles avec son client.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts.
M. X, partie perdante en appel, supportera les dépens de l’appel et les frais non répétibles exposés par la SOCIETE GENERALE à hauteur de la somme de 1000€.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les demandes nouvelles formulées par M. X ;
Confirme le jugement dans toutes ses disposition sauf en ce qu’il a condamné la SOCIETE GENERALE à payer à M. X la somme de 787,95 € au titre du remboursement des frais d’intervention des années 2008 à 2012, la somme de 13,00 € au titre d’une lettre d’information et la somme de 109,66€ au titre des frais d’interdiction bancaire de mars 2012 et février 2013 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SOCIETE GENERALE à payer à M. X la somme de 22,33€ au titre de frais indûment facturés sur le relevé de compte de février 2013 ;
Déboute M. X du surplus des demandes de remboursement des frais de fonctionnement du compte courant ;
Y ajoutant,
Déboute M. X de ses demandes nouvelles de déchéance du droit aux intérêts sur le prêt ALTERNA ;
Condamne M. X à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens de l’appel qui seront recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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