Confirmation 24 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 24 juin 2009, n° 08/02915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/02915 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° 08/02915
Arrêt N° 1138/2009
du 24 Juin 2009
COUR D’APPEL DE RENNES
3e Chambre,
ARRÊT
Prononcé publiquement le 24 Juin 2009 par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X S
né le XXX à XXX
Fils de X T et de P V
De nationalité française, AW, livreur
XXX
(Citation à personne du 17 Janvier 2009)
Prévenu, intimé, libre (O.C.J. du 08/01/2005), comparant et assisté de Maître G Hervé, AG au Barreau de QUIMPER
R AA épouse X
née le XXX à XXX
Fille de R AB et d’AC AD
De nationalité française, mariée, chauffeur
XXX
(Citation à personne du 17 Janvier 2009)
Prévenue, intimée, libre, comparante et assistée de Maître H AZ, Avocate au Barreau de RENNES, substituant Maître LE BRAS Michel, AG au Barreau de QUIMPER
ET :
X M,
XXX
(Citation à personne du 12 Janvier 2009)
Partie civile, appelante, comparante et assistée de Maître F Nathalie, Avocate au Barreau de QUIMPER
XXX,
es-qualités de curateur de X M née le 21.01.1988,
XXX XXX
(Citation à personne morale du 7 Janvier 2009, remise à Madame AE AF, secrétaire)
Partie civile, intimée, représentée par Maître F Nathalie, Avocate au Barreau de QUIMPER
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président : Madame APELLE
Conseillers : Monsieur Y
Madame Z
Prononcé à l’audience du 24 Juin 2009 par Madame APELLE, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par M. A, AG AH et lors du prononcé de l’arrêt par Madame B, AG AH
GREFFIER : en présence de Madame C lors des débats et de Madame D lors du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2009, le Président a constaté l’identité du prévenu S X comparant en personne, assisté de Maître G, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire à son égard ;
A l’audience publique du 11 Mars 2009, le Président a constaté l’identité de la prévenue AA R épouse X comparante en personne, assistée de Maître H, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire à son égard ;
A cet instant, le conseil de la partie civile a déposé des conclusions ;
Ont été entendus :
Madame la Présidente, en son rapport,
M. S X en son interrogatoire,
Mme AA R épouse X en son interrogatoire,
Mme M X en ses explications,
Maître F en sa plaidoirie pour la partie civile,
M. l’AG AH en ses réquisitions,
Maître G en sa plaidoirie pour M. S X,
Maître H en sa plaidoirie pour Mme AA R épouse X,
Les prévenus qui ont eu la parole en dernier ;
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 29 Avril 2009 ;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
Et advenu ce jour, la Cour a prorogé son délibéré pour être rendu à l’audience du 20 Mai 2009 ;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
Et advenu ce jour, la Cour a prorogé son délibéré pour être rendu à l’audience du 10 Juin 2009 ;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
Et advenu ce jour, la Cour a prorogé son délibéré pour être rendu à l’audience du 24 Juin 2009 ;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de Quimper par jugement contradictoire en date du 27 Mars 2008, pour :
1°) à l’encontre d’X S :
— AGRESSION SEXUELLE SUR UN MINEUR DE 15 ANS PAR XXX, XXX
— XXX, XXX
XXX
— a renvoyé X S des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
2°) à l’encontre de R AA épouse X :
XXX, XXX
— a renvoyé Madame R AA épouse X des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Madame X M, le 01 Avril 2008 à titre principal des dispositions civiles du jugement,
M. le Procureur de la République, le 02 Avril 2008 à titre principal des dispositions pénales du jugement ;
LA PRÉVENTION :
Il est fait grief à M. S X :
— d’avoir à Primelin (29), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à compter de l’année 2001 et jusqu’au 21 janvier 2003 , commis des atteintes sexuelles sur la personne de M X, en l’espèce des attouchements sur la poitrine et sur le sexe, avec violence, menace, contrainte ou surprise, avec ces circonstances que la victime était âgée de moins de 15 ans comme étant née le XXX et qu’il en est l’ascendant légitime en l’espèce son père ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-29,222-30, 222-31,222-44, 222-47, 222-48, 222-48-1 du Code Pénal ;
— d’avoir à Primelin (29), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à compter du 21 janvier 2003, commis des atteintes sexuelles sur la personne de M X, avec violence, menace, contrainte ou surprise, en l’espèce des attouchements sur la poitrine et sur le sexe, avec ces circonstances qu’il en est l’ascendant légitime en l’espèce son père ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-29,222-30, 222-31,222-44, 222-47, 222-48, 222-48-1 du Code Pénal ;
— d’avoir à Primelin (29), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à compter de l’année 2001, imposé à la vue d’autrui, en l’espèce sa fille M X, une exhibition sexuelle, en l’espèce des actes de masturbation ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-32, 222-44, 222-45 et 222-48-1 du Code Pénal ;
Il est fait grief à Mme AA R épouse X :
— d’ avoir à Primelin (29), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à compter de l’année 2001, ayant eu connaissance de mauvais traitements ou atteintes sexuelles, en l’espèce des attouchements sexuels commis par S X sur sa fille M X, mineure de 15 ans comme étant née le XXX et personne hors d’état de se protéger en raison de son âge et de son état psychique, omis d’en informer les autorités judiciaires ou administratives ;
Faits prévus et réprimés par les articles 434-3 et 434-44 du Code Pénal ;
LES FAITS
Par télécopie du 3 mai 2004, le service de la protection de l’enfance du Conseil AH du Finistère a signalé à M. le procureur de la République à Quimper la situation de Melle M X, alors âgée de seize ans.
Il était indiqué que cette mineure, en famille d’accueil depuis le 2 avril 2004, avait révélé avoir été victime d’un comportement abusif de la part de son père : caresses à caractère sexuel et visionnage de cassettes pornographiques. La mère de la mineure, alertée, aurait demandé à son mari d’arrêter, en le menaçant de le dénoncer. Il était en outre indiqué que Melle X AI la violence de son père.
Était jointe une note de Mme AJ, conseillère enfance au service de la protection de l’enfance, indiquant que l’assistante maternelle, Mme AK I, avait été la première destinataire des déclarations de l’enfant et que ces déclarations avaient été confirmées lors d’un entretien au centre d’action sociale. La note, qui citait en deux paragraphes les dires de l’adolescente, contenait trois précisions importantes : Melle X avait indiqué que les abus reprochés à son père étaient «'surtout'» des attouchements au niveau de la poitrine ; ces faits s’étaient passés après l’arrivée de la famille en Bretagne et avant son entrée en internat à l’Institut médico-éducatif de Carhaix ; elle avait exprimé des craintes de violences sur sa mère et son Y frère.
Ce signalement faisait suite à deux autres, intervenus dans le cours de l’année précédente:
Le 13 août 2003, le Centre hospitalier de Douaernenez avait saisi le ministère public après que Melle X ait été hospitalisée au service des urgences en présentant une brûlure importante du deuxième degré à la jambe droite. L’équipe médicale avait été alertée par la maigreur de la jeune fille, ses cheveux rasés ' il n’est pas contesté que M. X, sa fille ayant des lentes, n’avait pas imaginé de procédé moins radical pour traiter ce problème ' et les propos dévalorisants que son père tenait à son sujet.
Le 4 septembre 2003, l’Institut médico-judiciaire de Carhaix, où Melle X était interne depuis février 2001, avait également signalé la situation au parquet de Quimper.
Une enquête avait été réalisée par le Service d’orientation et d’action éducative de Quimper. Elle avait conclu à des problèmes éducatifs et à une absence de communication au sein de la famille, mais avait écarté d’éventuels violences. Aucun abus sexuel n’avait été alors évoqué.
Le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Quimper avait pris ensuite une ordonnance de placement en famille d’accueil.
Cette mesure avait été décidée en raison d’une dégradation de la situation au sein de la famille, et notamment des rapports entre Melle X et son père. Il y a lieu de relever qu’aucun élément de la procédure et du dossier ne permet d’indiquer que cette décision ait été motivée par des suspicions sérieuses de violences, a fortiori d’abus sexuels.
Les militaires de la gendarmerie, à qui était confiée l’enquête préliminaire, ont d’abord procédé, le 7 juin 2004, à l’audition de Mme AL AM épouse AJ, conseillère enfance au service de la protection de l’enfance.
Celle-ci a précisé que les propos de Melle X avaient été tenus à son assistante maternelle, Mme I, le week-end précédant le signalement.
Ces propos avaient été ensuite confirmés devant Mme AJ. Il s’agissait d’attouchements sur la poitrine, en aucun cas d’actes de pénétration sexuelle.
La conseillère enfance a précisé qu’à ce moment, la mineure était déjà placée, les parents ayant un droit de visite.
Le juge des enfants de Quimper, lorsqu’il avait été informé des faits d’abus sexuels susceptibles d’avoir été commis sur la mineure, avait suspendu le droit de visite des parents sans leur indiquer le motif de sa décision.
À cet égard, la Cour constate que la décision de juge des enfants, en l’espèce une ordonnance suspendant les droits de visite a été jointe au dossier de la procédure, dont elle constitue la cote D 84.
Mme AJ a précisé que le père comme la fille souffraient de problèmes psychiques.
Melle M X présentait un léger trouble mental. Elle était immature, rentrait vite dans une relation affective, qu’elle pensait immédiatement sincère et durable. En revanche, elle était parfaitement en état de tenir une discussion. Mme AJ estimait que Melle X était crédible et pensait que ce qu’elle disait était fondé. Elle ajoutait immédiatement que Mme AN, assistante sociale de l’institut médico-éducatif où elle était interne, avait indiqué qu’elle pouvait fabuler, transposer des histoires entendues à l’internat et les prendre à son propre compte en s’en faisant une interprétation personnelle.
M. S X souffrait de troubles psychologiques. Ses problèmes paraissaient résulter de difficultés rencontrées dans l’enfance, en particulier avec sa mère. Il présentait (au printemps 2004) un état dépressif et des tendances suicidaires et avait été hospitalisé. Mme AJ ignorait si cet état médical était en relation avec les faits dénoncés ou leur révélation.
Mme AK AO épouse I, assistante maternelle de Melle X, a été entendue le 8 juin 2004.
Elle a indiqué que Melle X avait commencé à évoquer les faits en cause le week-end des 24-25 avril 2004, après une rencontre avec ses parents à Quimper.
Lors de la rencontre, M. X avait demandé pardon à sa fille, lui disant : «'Je regrette tout ce que je t’ai fait'» et : «Tu nous manques, je veux que tu reviennes à la maison'».
Au retour, Melle X avait évoqué les attouchements dont elle avait été victime.
Elle avait raconté que son père l’avait «'caressée'» alors qu’il était assis à côté d’elle, en l’obligeant à regarder un film de caractère pornographique. Ces faits se passaient quand la mère étaient absente. À une occasion cependant, Mme X avait constaté les agissements de son mari et avait dit à celui-ci que, s’il continuait, elle ferait appel à la police. Melle X avait dit que, depuis, son père n’avait pas recommencé.
Mme I a précisé que Melle X AP en évoquant ces faits et paraissait sincère. Elle n’avait pas donné de détails supplémentaires. Interrogée par son assistante maternelle, Melle X avait dit qu’il n’y avait pas eu d’actes de pénétration.
Les enquêteurs ont requis le Dr AL AQ, du Centre hospitalier de Quimper-Concarneau, pour procéder à l’examen gynécologique de Melle X.
Il résulte du certificat de ce praticien en date du 20 septembre 2004, que l’examen anal et vulvaire n’avait pas révélé d’anomalie et que l’hymen était intact.
Melle X a été entendue par les enquêteurs le 1er octobre 2004.
Elle a indiqué que son père l’obligeait à travailler avec lui tous les matins à 3 heures pour assurer la distribution des journaux. Par ailleurs, elle s’était brûlée en prenant un bain : c’est elle qui avait fait couler de l’eau trop chaude, mais c’est son père qui l’avait forcée à rester dedans ; la brûlure s’était ensuite infectée. L’aide sociale à l’enfance avait été saisie et, comme Melle X avait demandé à quitter sa famille, elle avait été placée. Telles étaient les raisons du placement en famille d’accueil.
Melle X a ensuite indiqué que, chaque fois qu’elle rentrait de sa famille d’accueil pour passer le week-end chez ses parents, «'cela se passait mal avec son père'», qui était violent avec elle. Il lui arrivait de la frapper dans le dos, à coups de martinet, et sur la figure. Une fois, en décembre 2003, il l’avait accusée d’avoir volé un billet de cinq euros et lui avait dit que «'si le billet ne revenait pas, il [lui] mettait une balle entre les deux yeux avec son fusil à pompe'». Melle X a précisé que son père frappait également sa mère, mais pas son frère.
S’agissant des faits d’abus sexuels, elle a déclaré que son père lui touchait la poitrine des mains et l’obligeait à regarder des films pornographiques. Ces faits avaient lieu le week-end, le soir, quand sa mère était absente et que son Y frère était au lit. Ils s’étaient déroulés de manière répétée depuis l’arrivée de la famille en Bretagne : «'C’est arrivé tout le temps depuis qu’on est en Bretagne en 2001'».
Elle a indiqué comment les faits se déroulaient : elle se trouvait dans le canapé du salon, son père dans un fauteuil à côté. Il lui caressait la poitrine et le sexe. Elle avait une jupe, car son père refusait qu’elle porte un pantalon. Il ne voulait pas non plus qu’elle porte un soutien-gorge. Il lui touchait la poitrine en passant sa main entre le tee-shirt et la peau ; quand il lui touchait le sexe, il lui introduisait la main sous la jupe sur la culotte, jamais sous la culotte.
Melle X a précisé qu’elle essayait d’éviter que son père la touche, mais qu’elle «'était obligée de se laisser faire, car, sinon, il [la] tapait'».
Par ailleurs, son père lui demandait de lui toucher le corps, le sexe aussi, mais elle n’avait pas voulu et s’était sauvée chez une voisine dénommée AW-AX AY.
Sur question, Melle X a déclaré que son père avait sorti son sexe de sa braguette, que son sexe «'était long et dur'» et que son père «'passait une main dessus tout en [la] caressant avec son autre main'». Son père voulait juste qu’elle lui caresse le sexe, elle n’avait pas accepté et il n’avait pas insisté.
Une fois, elle avait crié : «'Maman'», et sa mère était descendue et avait surpris son père en train de la caresser. Sa mère avait dit à son père de ne pas recommencer, sinon elle appelait la police. Cependant, son père avait recommencé les jours après.
Sa mère lui avait demandé de s’enfermer quand elle était dans la salle des bains, de sorte que son père ne puisse pas entrer.
Enfin, Melle X a déclaré que sa mère savait parfaitement ce qui se passait, mais laissait faire : «'Ma mère savait qu’on regardait des films pornos et que mon père me touchait pendant ce temps-là, mais ne disait rien. Une fois, ma mère m’a dit que, si mon père m’obligeait à regarder des films pornos et qu’il me caressait, il fallait lui dire, mais je n’ai rien dit, car je sais que ma mère, à chaque fois que cela se passait, elle était dans sa chambre et elle entendait très bien'».
Au terme de l’audition, Melle X a déclaré qu’elle voulait rester chez son assistante maternelle, maintenir le contact avec sa mère et son frère et ne plus revoir son père.
Mme I, assistante maternelle, qui avait accompagné Melle X mais n’avait pas assisté à son audition, a été ensuite informée de la teneur de celle-ci.
Elle a déclaré que les propos lui apparaissaient cohérents et que la jeune fille ne mentait pas.
Elle a indiqué que M. X, lorsqu’il avait appris qu’il avait une enquête sans savoir de quoi il s’agissait, était devenu «'comme fou'». Mme X s’était rendue à l’institut médico-éducatif, mais sa fille ne lui avait rien dit.
Mme I a indiqué qu’elle ne voulait pas que M. X AR sa fille «'pour [la] démolir psychologiquement'».
M. S X a été entendu le 4 novembre 2004, sous le régime de la garde à vue.
Il a d’abord indiqué qu’il était avec son épouse à l’origine du placement de leur fille, car ils avaient de graves soucis avec elle.
Il a ensuite contesté formellement aussi bien les atteintes sexuelles que les faits de violence que lui imputait sa fille.
S’agissant des brûlures, il a indiqué qu’alors que sa fille était dans la salle de bains, il avait entendu des cris. Son épouse y était allée et avait constaté que l’eau était un peu chaude et avait refroidi le bain. Ce n’est qu’après que sa fille fut sortie du bain, qu’ils avaient constaté qu’elle s’était brûlée. M. et Mme X avaient emmené leur fille à l’hôpital de Douarnenez, où elle était restée en observation une semaine environ.
S’agissant des soit disant menaces avec le fusil à pompe, M. X a contesté formellement les allégations de sa fille. Certes, il y avait eu une affaire d’un billet de cinq euros qui avait disparu, les parents avaient demandé des explications à leur fille, finalement il s’était avéré que c’était le jeune J qui l’avait pris, mais jamais le père n’avait menacé sa fille de «'lui mettre une balle entre les deux yeux'».
Sur question de l’enquêteur, M. X a déclaré qu’il possédait bien quelques films pornographiques, qui se trouvaient dans un meuble télévision et qu’il ne regardait jamais.
Entendu plus précisément sur les allégations d’atteintes sexuelles portées par sa fille,
M. X les a contestées de la manière la plus formelle.
Il a expliqué que la raison des imputations mensongères de sa fille était qu’il se trouvait à l’origine de son placement. Il ressort de ses déclarations qu’il avait pris l’initiative de cette décision, que sa fille avait mal supporté la décision de placement et lui en avait voulu. Les accusations d’attouchements relevaient d’un désir de vengeance.
M. X n’a pas caché qu’il en voulait à sa fille, qu’il avait des problèmes de santé dont elle était la cause et qu’il ne souhaitait pas qu’elle revienne à la maison. Il ne voulait plus avoir de contacts avec elle.
Il a terminé sa déclaration ainsi : «'Je tiens à déclarer que M AS et déclare des choses qui sont totalement fausses'».
Une perquisition a été ensuite effectuée au domicile de M. et Mme X. Elle a abouti à la découverte, dans le salon et la chambre à coucher des parents, de neuf cassettes de caractère pornographiques, six revues et un livre du même genre.
Le 7 janvier 2005, M. X a été à nouveau placé en garde à vue.
Au cours d’un premier interrogatoire, très bref (quelques lignes), il a réaffirmé formellement son innocence et maintenu que sa fille était mue par un désir de vengeance.
Réentendu deux heures plus tard, il a été interrogé sur ses rapports intimes avec son épouse et sur l’utilisation des films pornographiques trouvés à son domicile.
Les enquêteurs lui ont ensuite indiqué que son épouse avait déclaré lui avoir demandé s’il avait touché leur fille et lui avoir dit que s’il le faisait, il aurait affaire à elle. M. X a déclaré qu’il n’en avait pas souvenir. Il a poursuivi en indiquant qu’un jour, il «'s’était engueulé'» avec sa femme au sujet de leurs relations intimes et qu’il «'lui avait répondu sans arrière-pensée : ' Tu ne veux pas non plus que j’aille voir ta fille ''». Il a précisé qu’il s’agissait d’une «'simple boutade'», sans aucune arrière-pensée.
Dans la suite de cet interrogatoire, M. X a été confronté à sa fille.
Il convient de noter que cette mesure, baptisée «'mise en présence'» dans la procédure ' sous l’influence de pratiques utilisées à l’époque s’agissant de délits commis contre des mineurs et prétendument justifiées par la spécificité de ces infractions et la jeunesse des victimes, aujourd’hui formellement condamnées ' ne peut être légalement qu’une confrontation.
Melle X a d’abord déclaré qu’elle confirmait ses déclarations antérieures.
L’enquêteur a noté que l’adolescente s’était mise à pleurer et qu’elle était visiblement perturbée. Il est indiqué qu’elle avait souhaité poursuivre.
Melle X a indiqué qu’elle voyait son père regarder un film pornographique lorsqu’ils se trouvaient au salon.Elle a poursuivi : «'Il ne me faisait rien, il était assis dans le canapé'».
M. X a alors déclaré : «'J’ai simplement à dire que c’est faux et que ma fille souhaite simplement m’envoyer en prison'».
L’enquêteur note alors qu’il précise immédiatement à M. X qu’il n’a pas le droit d’influencer sa fille.
L’enquêteur a demandé à Melle X si elle confirmait ce qu’elle avait dit, à savoir que son père lui avait caressé la poitrine. Melle X a d’abord gardé le silence, puis a déclaré: «'Je ne sais plus'».
L’enquêteur a ensuite demandé à Melle X si elle confirmait que son père lui montrait son sexe. Elle a gardé le silence dans un premier temps, puis a indiqué que son père «'lui avait déjà montré son sexe'» dans le salon, précisant : «'Je ne rappelle plus dans quelles conditions'».
L’enquêteur a alors noté que, Melle X étant manifestement troublée et en grande difficulté, il mettait un terme à son audition.
M. X a été ensuite maintenu en garde à vue pendant quatre heures et demi sans être entendu. À 18 heures 45, il a eu un malaise. L’officier de police judiciaire a fait venir un médecin, le Dr K, puis un médecin du SAMU. Ceux-ci ont exigé le transfert de
M. X à l’hôpital.
Dans un certificat établi à 19 heures 10, le Dr K, après avoir rappelé que l’examen a été pratiqué en présence du médecin du SAMU, note : «'L’intéressé présente des symptômes de type psychosomatique qui rendent difficile son maintien dans les locaux de la gendarmerie et justifient son transfert en milieu hospitalier au Centre hospitalier Laennec de Quimper'» [D 34].
Au Centre hospitalier de Quimper, son état a été estimé normal selon la procédure de garde à vue (il n’y a pas de certificat émanant de l’hôpital). M. X a été ramené à la brigade de gendarmerie.
Il est noté ensuite qu'«'en raison de son état de fatigue, l’intéressé a été autorisé à s’allonger sur le lit situé dans la chambre de sûreté'», en présence de deux gendarmes.
M. X a été entendu à nouveau le 8 janvier 2005 à partir de 8 heures.
Sur question relative à sa santé, M. X a déclaré qu’il se sentait mieux, mais était extrêmement fatigué.
Il a déclaré qu’il n’avait aucun souvenir d’avoir commis des attouchements sur sa fille.
Il a précisé que, depuis son accident de moto survenu en 2000, il avait des moments d’absence.
Il a réaffirmé que, s’il pouvait avoir ces moments d’absence, il n’avait jamais commis d’atteinte sexuelle sur la personne de sa fille et que celle-ci mentait, dans la volonté de se venger parce qu’il l’avait fait placer.
Le Dr L, requis par l’officier de police judiciaire, a procédé, le 16 novembre 2004, à l’examen psychiatrique de Melle X.
Il note que Melle X présente un handicap sévère, qui a entraîné son placement en établissement spécialisé depuis l’âge de six ans.
Le raisonnement est qualifié de très fragile. Par contre, il n’y a rien d’un état confus.
Rien ne permet d’évoquer un trouble du cours ou du contenu de la pensée. Il n’y a ni automatisme mental, ni croyance pathologique, ni tendance interprétative. Dans le champ de la pensée, rien ne permet de suspecter une maladie psychotique.
Sur la plan affectif, Melle X maîtrise bien son émotion. Il n’apparaît pas de labilité émotionnelle. Elle exprime l’insécurité du climat familial dans lequel elle vivait et les manifestations d’inquiétude fréquente qui s’ensuivaient.
Il n’y a ni signe de dépression, ni, à l’inverse, signe d’excitation psychique paradoxale.
Il n’existe pas de symptomatologie d’une névrose en coups de structuration, simplement des plaintes répétées qui paraissent de nature hypocondriaque.
Elle exprime les faits qu’elle reproche à son père ' il s’agit de faits de violence [cf. rapport, p. 7] ', évoque une inquiétude envers lui et exprime le désir de ne plus entendre parler de lui.
Le Dr L note que Melle X a du mal à exprimer le retentissements des faits. Il estime qu’à la date de l’examen, son état peut être tenu pour globalement satisfaisant. Il considère que «'la répétition des agressions qu’elle dénonce de la part de son père semble donc avoir aujourd’hui relativement peu de conséquences'».
Le Dr L conclut : 1.- qu’il existe un retard mental ; 2.- que, si des éléments anxieux sont présents, il est impossible d’évoquer la notion d’une maladie mentale évolutive ; 3.- que rien ne permet de mettre en évidence une symptomatologie autorisant à suspecter la notion d’un mensonge pathologique ou d’une fabulation ; 4.- que les signes d’impact traumatique paraissent modestes.
Mme AA R épouse X, épouse du prévenu et mère de la partie civile a été interrogée une première fois le 4 novembre 2004 (c’est donc la déposition recueillie ce jour-là que l’enquêteur a évoquée lors de la seconde garde à vue de M. X, le 7 janvier 2005)
Elle a d’abord évoqué les difficultés de sa fille.
Elle a ensuite indiqué que sa fille avait été placée en famille d’accueil au cours des premiers mois de 2004, car elle avait accusé son père d’avoir voulu la tuer avec un fusil de chasse, mais, surtout, elle s’était brûlée dans son bain en se faisant couler de l’eau trop chaude sur elle.
Mme X a souligné qu’elle et son mari n’étaient pour rien dans ces brûlures, puisqu’à ce moment-là, ils se trouvaient dans une pièce à côté. Quant aux autres violences alléguées par l’adolescente, Mme X les a contestées formellement ' que ce soit sur la mère ou sur la fille.
Elle a indiqué que son mari n’avait aucune attirance pour les films à caractère pornographique.
Elle a fait état d’une attitude problématique de sa fille à l’égard de son Y-frère. Elle lui avait demandé de jouer à «'touche pipi'» ; elle lui avait également déclaré qu’elle voulait voir ses parents «'faire l’amour'». Mme X a précisé qu’elle n’avait jamais eu de conversation avec sa fille à ce propos, car elle «'n’accordait pas d’importance à celà'».
L’attitude de l’enfant avait radicalement changé au moment de l’arrivée en Bretagne : alors que l’enfant tenait auparavant son père en haute estime, elle avait alors complètement changé d’attitude à cette époque, pour une raison que Mme X ignorait.
Mme X a réaffirmé ensuite que sa fille fabulait.
Elle précisait que celle-ci avait tendance à «'s’approprier le mal des autres'» : ainsi, quand sa mère s’était fait opérer des genoux, elle avait déclaré souffrir également des genoux.
Elle a conclu que les accusations portées étaient graves et fausses et n’allaient pas contribuer à améliorer la santé de son mari, qui était malade depuis des années.
Mme X a été entendue à nouveau par les militaires de la gendarmerie le 8 janvier 2005.
Mme X a confirmé que le placement en famille d’accueil résultait d’une demande qui avait été formulée par son père. Celui-ci ne supportait plus sa fille, pour des raisons que Mme X a déclaré ignorer. Elle a précisé qu’il n’y avait plus aucune communication entre père et fille.
Mme X a ensuite dit que son mari avait une forte demande de rapports sexuels, demande qu’elle n’était pas en mesure de satisfaire.
Elle a indiqué qu’en tout cas, son époux ne regardait pas de cassettes ou de livres pornographiques quand il était avec elle. Elle a ensuite déclaré que sa fille lui avait confié qu’il en regardait hors de sa présence, de sorte que Mme X lui avait demandé d’arrêter.
Mme X a dit se souvenir qu’elle avait demandé une fois à son mari s’il avait «'touché'» leur fille et qu’il avait répondu par la négative. Mme X n’avait jamais été témoin de tels actes. Jamais sa fille ne lui avait laissé entendre que son père ait pu se comporter de la sorte.
Enfin, elle a précisé que son époux souffrait depuis son accident, survenu en 2000, de troubles de la mémoire.
En vertu d’un réquisitoire introductif de M. le procureur de la République à Quimper en date du 8 janvier 2005, M. S X a été mis en examen du chef d’agression sexuelle par ascendant légitime, tandis que Mme AA R épouse X l’était du chef de non-énonciation d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans.
M. X a été présenté le même jour au magistrat instructeur.
Ayant accepté d’être interrogé lors de sa première comparution devant le juge d’instruction, M. X a formellement contesté les faits d’abus sexuel qui lui étaient reprochés. Il a également contesté toute violence, à l’exception d'«'une ou peut-être deux baffes'».
Interrogé sur les neuf cassettes pornographiques, les cinq revues et le livre du même registre trouvés à son domicile, M. X a déclaré qu’il ne les regardait pas.
Il a déclaré ensuite que sa fille pouvait fabuler. Ainsi, elle avait déclaré à l’éducatrice qui la suivait à l’époque, Mme AN, qu’elle était allée en famille à Strasbourg, qu’on lui avait acheté un portable, un ordinateur et un cheval, alors qu’en réalité, la famille était à ce moment-là contrainte de rester à la maison en Bretagne car la belle-mère de M. X était mourante.
M. X a évoqué une certaine indifférence affective de sa fille : ainsi, la mort de sa grand-mère l’avait laissée de marbre.
Il a réaffirmé que sa fille s’était brûlée la jambe volontairement.
Il a précisé qu’il était à l’origine de la demande de placement, car, chaque fois que sa fille revenait en week-end, il y avait des violences physiques et verbales entre elle et sa mère, ce qu’il supportait très mal, au point de tomber «'dans un sorte de coma'». Il était contraint de les séparer.
Il a indiqué qu’il avait été victime de violence dans l’enfance et qu’il ne voulait pas renouveler de tels agissements sur sa fille.
M. X a ajouté que sa fille avait fait trois tentatives de meurtre sur son Y-frère J. Ces faits s’étaient déroulés quand elle avait huit ans, devant des témoins, à l’époque où la famille résidait encore en Eure-et-Loir. Après l’arrivée de la famille en Bretagne, elle avait voulu toucher le sexe de son Y-frère et que celui-ci lui touche le sien. M. X a précisé que cette «'tentative de viol'» avait été signalé à l’éducatrice et au psychiatre de l’institut médico-éducatif où sa fille était interne.
Le 28 janvier 2005, M. X a remis au juge d’instruction une liste de dix-neuf armes qui se trouvaient à son domicile. Ces armes ont été saisies le 1er mars 2005. La Cour se bornera à relever que la question de la détention de ces armes, qui est sans rapport précis avec les faits poursuivis, n’entre pas dans sa saisine ; au demeurant, rien n’indique qu’il s’agissait d’arme dont la détention était illicite, ni que M. X ait été poursuivi de ce chef.
Sur commission rogatoire du juge d’instruction, les militaires de la gendarmerie ont procédé à plusieurs auditions.
Mme AA R épouse X a été entendue le 5 février 2005 par les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Chateaulin.
La Cour se bornera à indiquer que Mme X a d’abord été longuement interrogée sur la composition de la famille, ses modes de fonctionnement en AH et sur ceux de
M. X en particulier, ensuite interrogée sur les relations intimes du couple et sur le visionnage éventuel par son époux de cassette à caractère pornographique.
Mme X a indiqué que son mari pouvait crier très fort, mais n’était pas violent ; tout au plus lui était-il arrivé de donner des gifles aux enfants, pour les réprimander, non pour les violenter.
Enfin, elle a déclaré qu’elle avait surpris son mari, le pantalon complètement baissé, en train de «'se faire lécher le sexe'» par un chien du couple. Il était aux environs de minuit. Mme X avait demandé à son époux «'si ça allait bien dans sa tête'» et il lui avait répondu : «'Comme tu ne veux plus de moi, je suis venu voir le chien'» ; elle lui avait alors demandé si cela lui arrivait souvent et il lui avait répondu que non.
Le 5 février 2005, le jeune J X, frère cadet de la plaignante, alors âgé d’un peu moins de quatorze ans, a été entendu par les enquêteurs. Il a déclaré qu’il s’entendait bien avec ses parents. Son père était parfois nerveux, mais le jeune homme avait de bonnes relations avec lui. Deux ans auparavant environ, sa s’ur M, qui était déjà interne à l’Institut médico-éducatif de Carhaix, l’avait appelé dans sa chambre alors qu’il se couchait. Il l’avait rejointe dans sa chambre et ils avaient commencé à jouer à un jeu de société. Au bout de deux ou très minutes après, sa s’ur s’était mise toue nue. J a dit avoir été gêné et «'en avoir eu marre'» ; il était donc reparti dans sa chambre. Sa s’ur l’avait rejointe., toujours nue. Elle lui avait demandé de «'lui toucher le minou'». Il avait eu peur, l’avait renvoyée dans sa chambre et s’était enfermé clé dans sa chambre. Le lendemain, il avait informé son père, qui avait prévenu sa mère.
Le 5 février 2005, les enquêteurs ont procédé à l’audition de M. AT N, alors âgé de dix-neuf ans.
M. N avait été interne à l’Institut médico-éducatif de Carhaix ; il pensait qu’il l’avait été sans doute pendant deux ans en même temps que Melle X. À la date de l’interrogatoire, il ne l’avait pas revue depuis un an. Il a précisé que Melle X était «'simplement une bonne copine'».
Une fois, elle lui avait demandé de «'coucher'» avec lui, mais il avait refusé car elle était trop jeune.
M. N a précisé que Melle X lui parlait souvent de son père en pleurant, surtout le lundi, au retour à l’internat. Elle disait qu’il n’arrêtait pas de lui «'gueuler dessus'» et qu’il voulait qu’elle fasse le ménage.
Une fois, Melle X lui avait dit en pleurant que «'son père l’avait touchée'». M. N a précisait qu’il ne se rappelait plus quand Melle X lui avait confié cela ; il pensait que cela remontait à deux ans. Il a précisé que c’était la seule fois que M X lui avait dit cela, précisant : «'Je ne peux pas vous dire ce qu’il lui a fait, les problème de M ne m’intéressaient pas vraiment'», ajoutant qu’il avait ses propres problèmes.
M. X était réentendu par le magistrat instructeur le 5 juillet 2005.
Cet interrogatoire a plus porté sur l’environnement et le contexte que sur l’infraction poursuivie stricto sensu.
M. X a d’abord été interrogé sur sa «'forte demande sexuelle'» évoquée par son épouse. Il a été ensuite entendu sur l’épisode avec le chien, que M. X n’a pas démenti, le mettant sur compte d’une réponse à un «'défi'» posé par son épouse et des effets de la consommation à deux d’une bouteille de vin.
Il a contesté ensuite que son épouse lui ait demandé de cesser de regarder des films à caractère pornographique, indiquant que son épouse n’avait dit cela que sous la pression, de crainte d’être placée en garde à vue.
Après un passage sur d’éventuels problèmes d’impuissance et après s’être expliqué sur les états d’inconscience qu’il connaîtrait depuis un accident de métro, M. X a été entendu très rapidement sur les faits d’atteintes sexuelles qui lui étaient reprochés. Il les a contestés formellement.
Sur commission rogatoire, les enquêteurs ont entendu M. AU O et Mme V P épouse O, mère et beau-père de M. S X, et M. T X, son père.
Mme V P épouse O, mère de M. S X, a été entendue le 25 juillet 2005.
Son témoignage est très accusateur.
Après avoir rappelé la jeunesse de son fils, elle a indiqué qu’à l’époque où son fils et sa belle-fille résidaient dans l’Eure-et-Loir, il y avait eu plusieurs plaintes pour des nuisances par animaux, mais aussi pour des mauvais traitement à enfant. Il y avait eu notamment une plainte de voisins concernant des violences commises par M. X sur sa fille quand elle avait huit ans.
Par ailleurs, sa petite-fille lui avait téléphoné pour lui dire que son père «'la touchait'» et lui demander ce qu’il fallait faire. Mme O avait dit à sa petite-fille de porter plainte à la gendarmerie, mais qu’elle lui avait répondu que son père le frapperait. Ces faits se’passaient quand la famille vivait en Eure-et-Loire, à Beville-le-Comte.
Ce témoignage hautement problématique en raison d’éléments qui relèvent, pour les uns, de la personnalité de son auteur, pour les autres, de sa structure et de son contenu, sera discuté infra, dans le motivation de l’arrêt.
Entendu le 25 juillet 2005, M. O a indiqué qu’il avait été témoin d’attitudes violentes de son beau-fils à l’égard de sa petite-fille. Celle-ci était brimée par son père. Une fois,
M. O avait dû raisonner M. X, qui avait menacé sa fille d’un couteau, alors que la famille était à table.
Il y avait des problèmes importants dans la famille X : d’une part, des problèmes financiers, au point que les enfants ne mangeaient pas correctement, d’autre part, un problème de propreté lié à la cohabitation avec une multitude d’animaux, au point que l’odeur dans la maison était parfois pestilentielle.
M. O a indiqué que, quand il était allé chez son beau-fils, il y avait des revues pornographiques qui traînaient un peu partout.
Par contre, il n’était pas au courant d’attouchements de M. X sur la personne de sa fille.
S’agissant des problèmes pénaux évoqués par son épouse, il précisait qu’il s’agissait en réalité d’affaires de voisinage, qui s’étaient arrangées à l’amiable.
Il a été effectivement vérifié que les soit disant affaires pénales évoquées par Mme P étaient en réalité de banales difficultés de voisinage, sans aucun caractère pénal, dans le lotissement où habitait la famille dans l’Eure-et-Loire.
M. T X, père de M. S X, a été entendu le 26 août 2005.
Il a indiqué qu’il ne pouvait pas croire ce qu’on reprochait à son fils. Celui-ci lui en avait parlé au téléphone et il était bouleversé.
M. X a déclaré ensuite qu’il n’avait que des contacts très lointains avec sa petite-fille, puisqu’il ne l’avait pas vue depuis environ huit ans.
En tout cas, il n’avait jamais été témoin de mauvais traitements, n’avait jamais entendu parler de problèmes sexuels.
Mme AA R épouse X a été entendue à l’occasion de la notification de sa mise en examen, le 13 octobre 2005.
Elle a contesté formellement les faits qui était reprochés, à elle comme à son époux.
Elle a estimé que sa fille avait été manipulée.
Elle a indiqué qu’il y avait une décision du juge des enfants de Quimper leur retirant le droit de visite sans qu’ils sachent pourquoi. Elle n’avait appris que plus tard ce qui était reproché à son mari.
Elle a précisé que sa fille avait été perturbée par le changement de milieu et l’installation de la famille dans le Finistère.
Mme X a été à nouveau entendue par le juge d’instruction le 19 janvier 2006.
Elle a contesté aussi bien la possibilité que son mari ait pu se livrer à des attouchements sur sa fille que celle qu’elle ait pu être témoin de tels faits.
Le juge d’instruction l’a longuement entendue sur «'la forte demande sexuelle de son mari'», sur l’épisode avec le chien et sur les cassettes pornographiques.
Ensuite, le juge lui a demandé si elle admettait qu’alors que la famille résidait en Eure-et-Loire, il y avait des photographies d’elle nue sur les murs de leur chambre. Mme X a contesté ce fait de la manière la plus formelle.
Interrogée très brièvement sur les faits poursuivis, elle a contesté formellement avoir assisté à quelque abus sexuel que ce soit de son mari, par voie de conséquence avoir pu en être témoin, ainsi que d’avoir demandé à sa fille de s’enfermer dans la salle de bains.
Deux travailleurs sociaux ont été entendus et une note émanant d’un troisième a été produite aux débats. Ces éléments, pondérés et informés, émanant de travailleurs sociaux d’une évidente qualité humaine et professionnelle, sont d’un particulier secours dans une procédure qui ne manque pas d’approximations et où l’amalgame a été parfois confondu avec l’exigence de la preuve loyalement et rationnellement rapportée.
Mme AW-AZ AN, assistante sociale à l’Institut médico-éducatif de Carhaix, a été entendue le 28 février 2005.
Elle avait connu d’abord Melle X comme éducatrice, puisque de novembre 2002 à mars 2003, elle avait encadré un groupe dans lequel se trouvait la jeune fille. Assistante sociale de l’institut depuis septembre 2003, elle avait eu à connaître de l’affaire du crâne rasé et de l’hospitalisation à la suite d’une brûlure. Mme X lui avait indiqué que sa fille s’était brûlée en prenant un bain ; l’adolescente, présente, avait gardé le silence. Un signalement avait été effectué par l’hôpital. Melle X lui avait ensuite déclaré qu'«'elle avait été obligée de tout dire aux gendarmes'». Mme AN a précisé que, par la suite, elle avait eu des contacts chaque semaine avec les intervenants, la jeune fille et ses parents pour être tenue au courant de l’évolution de cette affaire.
Mme AN a déclaré que Melle X n’avait jamais fait évoqué des abus sexuels devant elle : elle n’en avait entendu parler qu’après que la jeune fille en ait fait état à son assistante maternelle.
Sur ce point, Mme AN a précisé que Melle X venait régulièrement la voir pour lui relater comment le week-end chez ses parents s’était passé. Elle lui disait que la situation avec son père était compliquée et difficile, mais n’avait jamais évoqué ni violences, ni abus sexuels.
Mme AN a été très nuancée sur le comportement de Melle X, évidemment appréhendé d’un point de vue psychologique :
«'Pour moi, M peut apporter des histoires qu’elle croit vraies. Au final, ce n’est pas forcément vrai. Il n’est pas rare qu’elle raconte des histoires invraisemblables pour nous, mais vraies pour elle'».
Elle s’est exprimée ainsi sur le comportement de Melle X :
«'C’est une jeune fille qui peut être très directive, qui a du mal à mettre des limites dans ses relations avec autrui. Il faut être vigilant à ses discours et à son comportement'».
Une note de la directrice pédagogique de l’Institut médico-pédagogique de Carhaix a été produite par la défense le 10 août 2005.
Cette note, non datée précisément a été établie en toute certitude en juin 2005.
Il convient de relever que ce document, qui porte essentiellement sur l’adaptation de l’interne au projet pédagogique, comporte des appréciations qui intéressent la crédibilité.
On lit en effet :
«' Dans ses propos, M peut faire preuve de bon sens parfois et être également hors réalité'».
Il est ajouté ensuite :
«' Il nous apparaît que M se monte rapidement des ' scénarios ' idéalisés et nous devons sans cesse l’aider à prendre conscience de la réalité'».
Et :
«'Toujours volontaire, prête à rendre service, dynamique dans les activité, M semble être parasitée par tout ce qui l’entoure […]. M reste très influençable et, lorsqu’elle est prise en défaut, semble outrée, ne reconnaît pas ses erreurs'».
Mme V Q, éducatrice à l’Institut médico-éducatif de Carhaix a été entendue le 13 octobre 2005.
Elle a d’abord retracé l’évolution de la jeune fille au sein de l’institution, précisant qu’à la date de la déposition elle paraissait épanouie en internat.
Dans sa déposition, Mme Q a fait preuve de beaucoup de nuances.
Elle a indiqué que Melle X avait un discours sensé et cohérent, mais qu’en même temps, elle avait du mal à rester dans une réalité par rapport à sa propre situation.
Elle se montait des scénarios idéalisés, au sens où elle pensait qu’elle pouvait imaginer quitter l’établissement et trouver immédiatement un travail, alors que le réel était plus complexe et plus difficile ; que, lorsqu’elle lui avait dit que quand il y aurait de la place, elle irait faire un stage, elle avait cru immédiatement qu’elle partait en stage. Mme Q a commenté ce fonctionnement ainsi : Melle X «'se monte une histoire qu’elle aimerait bien vivre'».
Elle avait également des difficultés à admettre ses torts, ce qui était banal, la plupart des jeunes dans sa situation fonctionnant ainsi.
Il existait un exemple de mensonge précis, mais unique. Melle X avait inventé une histoire suivant laquelle elle était allée au cinéma du côté de Carhaix un week-end, alors qu’il était incontestable qu’elle était chez ses parents près de Quimper. Ces faits s’était passés en 2002 ou 2003. L’éducatrice n’avait pas connaissance d’autres histoires inventées.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2007, le juge d’instruction du Tribunal de grande instance de Quimper a renvoyé devant le tribunal correctionnel M. S X des chefs d’agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, agression sexuelles sur mineur de plus de quinze ans par personne ayant autorité et exhibition sexuelle, et Mme AA R épouse X du chef de non-dénonciation de mauvais traitements infligés à un mineur de quinze ans.
*****
À l’audience du 11 mars 2009, Melle M X assistée de son curateur, l’Association tutélaire du Ponant, a demandé à la Cour d’infirmer le jugement entrepris ; de déclarer
M. S X et Mme AA R épouse X coupables des faits qui leurs sont reprochés ; de la déclarer recevable en sa constitution de partie civile ; de condamner M. S X et de Mme AA R épouse X à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de huit mille euros (8.000 €) à titre de dommages-intérêts.
Elle a fait valoir, à titre subsidiaire, que les faits pourraient être requalifiés en privation d’aliments ou de soins.
M. l’AG AH a requis l’infirmation du jugement entrepris.
Il a soutenu que les faits étaient parfaitement établis, qu’il s’agisse de M. X ou de Mme R épouse X.
Il a soutenu que les déclarations de Melle X étaient authentiques.
Il a observé que la requalification suggérée par la partie civile était légalement impossible.
Enfin, il requis contre M. S X une peine de dix-huit (18) mois d’emprisonnement et délivrance d’un mandat de dépôt, un suivi socio-judiciaire pendant cinq (5) ans et délivrance d’un mandat de dépôt, et contre Mme AA R épouse X la peine d’un (1) an d’emprisonnement avec sursis.
La défense de M. S X et Mme AA R épouse X a plaidé la relaxe et la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
1.- Sur la recevabilité des appels :
Considérant que les appels du ministère public et de Melle M X, assistée de son curateur, l’Association tutélaire du Ponant, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables ;
2.- Sur les faits poursuivis :
a) sur les faits reprochés à M. S X :
'.- Considérant qu’il doit être constaté préliminairement que M. X a toujours nié les faits, quels qu’ils soient, qui lui étaient reprochés ;
Qu’il doit être rappelé ' ceci valant tout autant pour les poursuites dirigées contre Mme X ' que la personne mise en cause dans le procès pénal n’a strictement rien à prouver et qu’il appartient à l’accusation de rapporter la preuve, rationnelle et complète, des actes infractionnels qu’elle allègue ; que cette obligation n’est ni plus ni moins valable en matière d’infractions, sexuelles ou non, commises sur des mineurs, dont l’intégrité physique et psychique doit être protégée avec la plus grande vigilance par la société, mais dont la parole n’est ni plus ni moins crédible que celle de tout autre et doit être corroborée, comme dans toute autre procédure, par des éléments matériels et des témoignages rapportant la preuve loyale, rationnelle et complète des faits poursuivis ;
'.- Considérant, s’agissant du fonctionnement psychique de l’auteur des accusations, que le Dr L a procédé à l’examen psychiatrique de Melle X et que ses conclusions penchent dans le sens de l’exclusion d’un mensonge pathologique ou d’une pathologie pouvant incliner le sujet à la fabulation ;
Mais considérant tout d’abord qu’il importe de relever que ces investigations, requises par un enquêteur sous l’autorité du parquet, constituent un examen et non une expertise; qu’ un tel examen n’assure pas aux parties, et notamment à la défense, les droits qui sont garantis par la section IX du titre III du livre Ier du Code de procédure pénale, et particulièrement les articles 161-1, 167, 167-1, 167-2, 168 de ce code, les personnes mises en examen n’ayant pas eu la possibilité de la discuter, a fortiori de demander un complément d’expertise ou une contre-expertise comme il est prévu à l’article 167, alinéa 3 ; que, sans être irrégulier, ce rapport ne répond pas aux exigences d’équité, de contradiction et d’équilibre des droits des parties consacrés par l’article préliminaire du Code de procédure pénale, de sorte qu’il appartient au juge, qui n’est lié en matière pénale par aucun système de hiérarchie de la preuve, de ne l’utiliser qu’avec une très grande précaution et de ne le tenir que comme un élément de renseignement parmi d’autres, sans garantie particulière de pertinence, au sein des diverses données qui permettent d’apprécier la personnalité de la plaignante ;
Considérant que, si le Dr L, à la suite d’un examen dont on ignore la durée, a conclu à l’absence de mensonge pathologique, il importe de rappeler que cette appréciation est en l’espèce de peu d’intérêt ; qu’en effet, rationnellement, la crédibilité d’un sujet ne prouve pas la vérité de ses assertions, mais l’absence d’une psychopathologie affectant la perception du réel ou son expression par le langage, alors qu’en l’espèce, toute la procédure, loin de faire suspecter une telle pathologie, pointe tout différemment la possibilité d’un mensonge conscient ' puisque Melle X était dans une situation d’antagonisme profond avec son père, mais aussi sa mère, qu’il est certain qu’elle avait donné une version accusatrice et fausse lors de son hospitalisation en août précédent et que l’accusation de violences réitérées à coups de martinet s’est avérée plus qu’improbable ;
'.- Considérant, ceci précisé, que, comme l’ont fait avec pertinence les premiers juges, il est indispensable de situer les révélations faites par Melle M X dans le contexte particulier et difficile de l’histoire familiale ;
Considérant qu’il est établi que la famille est arrivée en Bretagne en novembre 2001 et que, dès janvier 2002, l’enfant aînée, M, a été interne en institut médico-éducatif, ne rentrant dans sa famille que pour les fins de semaine ;
'.- Considérant que Melle X a déclaré que les violences de son père auraient accompagné ses abus sexuels, les premières la contraignant à subir les seconds, ou du moins l’amenant à ne pas s’y opposer ' étant observé qu’il ressort de ses déclarations qu’il y aurait eu également des violences indépendamment de tout abus sexuel, celles-ci n’étant pas présentement poursuivies ;
'.- Considérant qu’il y a lieu d’observer tout d’abord que Mme I, assistante maternelle, et Mme AJ, conseillère enfance des services du Conseil AH, ont témoigné des propos que leur a confiés la mineure, mais qu’elles n’ont recueilli ces déclarations qu’à un moment où Melle X se trouvait en conflit frontal avec son père et recherchait un moyen de rompre avec lui tout en le mettant en accusation, comme le démontrent les allégations indubitablement fausses qu’elle a portées contre son père lors de son hospitalisation quelques mois auparavant ; que Mmes I et Le Maire sont des personnes insoupçonnables, mais que, logiquement, leurs dépositions ne peuvent prouver que ce qu’elles contiennent, à savoir l’existence des accusations de Melle X qui, elles, sont sujettes à caution ;
'.- Considérant en effet que les travailleurs sociaux qui se sont occupés de Melle X depuis son arrivée à l’Institut médico-éducatif de Carhaix début 2002 n’ont jamais constaté la moindre trace de sévices et n’ont jamais reçu la moindre confidence sur des violences comme sur des abus sexuels, d’une part, ont fourni des éléments d’appréciation qui ne peuvent qu’amener à prendre les accusations avec circonspection, d’autre part ;
Considérant en effet qu’alors que Melle X déclare avoir été régulièrement frappée, sur le dos à coups de martinet et sur la figure, aucune trace de lésion provoquée par de tels coups, qui ne pouvaient qu’en laisser, au moins certaines fois, n’a jamais été constatée à l’institut médico-éducatif où la mineure a été interne pendant plus de deux ans, et ce alors que les travailleurs sociaux, qui savaient à quoi s’en tenir sur M. X, étaient à l’évidence particulièrement vigilants ; qu’en outre, Melle X n’a jamais fait état de violences à l’assistante sociale, qui lui demandait chaque semaine comment le weekend chez ses parents s’était passé ; que, quelques soient les difficultés psychiques que connaît Melle X, il n’est pas envisageable que des violences caractérisées aient eu lieu sans qu’elle en fasse état, et ce pendant des années, alors qu’il est prouvé qu’elle ne dissimulait pas à l’assistante sociale le caractère très conflictuel de ses relations avec son père ;
'.- Considérant ensuite qu’au mois d’août 2003, la jeune fille a été hospitalisée à Douarnenez dans un état préoccupant, puisqu’elle présentait non seulement une brûlure du deuxième degré à la jambe droite, mais avait aussi un poids très en-dessous de la normale et les cheveux entièrement rasés, de sorte que les services hospitaliers ont signalé sa situation au ministère public ;
Considérant que ce signalement a donné lieu à une mesure d’investigation et d’orientation éducative ; qu’il a été formellement établi que Melle X a donné une version des faits, à savoir que son père l’avait forcée à rentrer dans un bain brûlant, qui était objectivement impossible, puisque la lésion constatée ne touchait que la partie supérieure d’une jambe, alors qu’une plongée dans un bain brûlant aurait nécessairement causé des lésions sur tout le corps, du moins sur une grande partie de celui-ci ; que Melle X a reconnu ensuite que sa version était fausse et qu’elle s’était brûlée en faisant couler de l’eau très chaude sur sa jambe, pour d’ailleurs modifier à nouveau partiellement sa position dans un sens accusatoire quand son père a été poursuivi l’année suivante ; qu’il doit être relevé que cet «'accident'» est survenu après une très probable altercation entre le père et la fille, ce qui ne peut que suggérer une volonté de cette dernière de trouver un moyen, fût-il constitué par une sorte d’automutilation ou des accusations mensongères, de rompre le lien avec ses parents, à un moment où la coexistence avec eux le week-end lui devenait de plus en plus pesante ;
Qu’en effet, il résulte sans aucune ambiguïté de l’enquête que la jeune fille était depuis longtemps le souffre-douleur de son père, qui supportait d’autant plus mal son handicap qu’il ne parvenait pas lui-même à gérer ses propres problèmes ; que, s’il n’est pas démontré que M. X ait jamais été violent autrement qu’en paroles ' tout au plus quelques gifles étant parties, sans certitude véritable, à une époque qui reste indéterminable en l’état des éléments plus que ténus résultant de l’information ' et s’il est démontré que les carences dont a souffert la jeune fille résultaient fondamentalement de graves difficultés économiques se cumulant avec les problèmes psychiques lourds du père, il est certain en revanche que celui-ci avait envers sa fille une attitude éthiquement inacceptable, ce qui ne veut pas dire légalement condamnable, se montrant systématiquement dévalorisant et dénigrant envers elle, tandis que Mme X se trouvait en porte-à-faux entre son mari, envers qui elle adoptait une attitude de protection en raison des difficultés qu’il rencontre, et sa fille, celle-ci lui ayant manifestement reproché de prendre parti, au moins par inertie, pour son mari ; qu’en outre, il est établi que les conditions de vie au domicile des parents étaient très sommaires, sinon insalubres, en raison de difficultés psychiques, économiques et sociales patentes ;
Considérant qu’il est également démontré que Melle X s’est rapidement parfaitement intégrée à sa famille d’accueil, où, grâce au dévouement de son assistante maternelle et aussi à des conditions matérielles à l’évidence infiniment plus satisfaisantes qu’au domicile parental, elle avait un sentiment de sécurité et d’aisance, tandis qu’elle appréhendait à l’évidence les retours dans sa famille ;
Considérant qu’il est certain que les dénonciations portées par Melle X contre son père et sa mère l’ont été auprès de Mme I, son assistante maternelle, à la suite d’un droit de visite des parents, lors du weekend des 24-25 avril 2004, et qu’il est quasi certain que Melle X avait exprimé à son père lors de cette rencontre sa volonté de couper avec lui;
'.- Considérant que le contexte des révélations des abus sexuels, tel qu’il vient d’être décrit, montre que Melle X se trouvait dans une position de total rejet à l’égard de son père, comme les premiers juges l’ont montré avec une parfaite pertinence ; que cet état d’esprit, qui est compréhensible en raison du vécu de Melle X, est en tout cas une donnée incontestable de la discussion ; que cette attitude entache d’un doute déterminant ses déclarations, puisqu’elle conforte l’idée que Melle X a pu user d’accusations fausses, comme elle l’avait déjà fait de manière démontrée en août précédent, pour provoquer une rupture qu’à l’évidence elle souhaitait et n’avait pu obtenir, juge des enfants et travailleurs sociaux voulant maintenir un contact familial, puisqu’il est la règle ;
Or considérant que les dépositions des travailleurs sociaux de l’institut médico-éducatif sus-relatées montrent que Melle X était parfaitement capable de fabuler, de s'«'inventer des histoires'», en dehors de toute question de pathologie, et qu’elle l’avait déjà fait ;
Que comme l’a déclaré avec finesse et nuance Mme AN, qui été d’abord l’éducatrice de la jeune fille, puis son assistante sociale à l’institut médico-éducatif : «'M peut apporter des histoires qu’elle croit vraies. Au final, ce n’est pas forcément vrai. Il n’est pas rare qu’elle raconte des histoires invraisemblables pour nous, mais vraies pour elle'» ; que la directrice pédagogique de l’institut a noté que l’adolescente pouvait «' faire preuve de bon sens parfois et être également hors réalité'» ; qu'«'elle se mont[ait] rapidement des ' scénarios ' idéalisés'», de sorte que les éducateurs et autres encadrants «'dev[aient]]sans cesse l’aider à prendre conscience de la réalité'» ;
Que les travailleurs sociaux de l’institut médico-pédagogique ' qui, il faut le souligner, sont ceux qui se sont occupés de la mineure pendant tout le temps de l’internat qui est aussi celui des abus allégués, alors que la fonctionnaire du Conseil AH n’est intervenue qu’en extrême fin de parcours, uniquement pour recevoir brièvement les accusations de Melle X et effectuer le signalement ' ont souligné qu’il fallait être vigilant par rapport à son discours et à son attitude, car Melle X pouvait rechercher à obtenir ce qu’elle voulait sans se mettre de limites ;
Qu’ainsi, Mme AN a déposé : «'C’est une jeune fille qui peut être très directive, qui a du mal à mettre des limites dans ses relations avec autrui. Il faut être vigilant à ses discours et à son comportement'», tandis que la directrice pédagogique a noté : «'[…] M semble être parasitée par tout ce qui l’entoure […]. M reste très influençable et, lorsqu’elle est prise en défaut, semble outrée, ne reconnaît pas ses erreurs'».
Considérant qu’on ne peut donc exclure que la jeune fille ait inventé une histoire d’attouchements sexuels, alors qu’elle avait un indéniable ressentiment envers son père, que le maintien du contact avec ses parents lui pesait d’autant plus qu’elle avait trouvé chez Mme I un nouveau milieu de vie infiniment plus confortable et plus sécurisant, et alors qu’il ne s’agissant pas de la première fabulation, et que l’une, qui est formellement démontrée, celle de la brûlure, visait le même objectif : incriminer son père pour imposer la rupture, et éventuellement obtenir une revanche sur des années de dénigrement, qui ne pouvaient qu’avoir été vécues très douloureusement ;
'.- Considérant que dans le milieu familial, il n’existe que deux témoins directs possibles des faits reprochés à M. X : son épouse et leur fils J ; que l’un comme l’autre ont formellement déclaré n’avoir jamais été témoins des faits poursuivis ;
'.- Que ne restent donc que quatre témoins indirects : M. N, ancien camarde d’internat de la partie civile, M. T X, Mme P épouse O et M. AU O, respectivement père, mère et beau-père de M. S X ;
'.- Considérant que M. N a été interne à l’Institut médico-éducatif de Carhaix, pendant deux ans en même temps que Melle X; qu’il a précisé que Melle X était «'simplement une bonne copine'» ;Que M. N a précisé que Melle X lui parlait souvent de son père, lui disant qu’il n’arrêtait pas de lui «'gueuler dessus'» et qu’il voulait qu’elle fasse le ménage ; qu’une fois, Melle X lui avait dit en pleurant que «'son père l’avait touchée'» ' M. N précisant qu’il ne se rappelait plus quand Melle X lui avait confié cela peut-être deux ans auparavant ; que M. N a précisé que c’était la seule fois que M. X avait évoqué cela et qu’il s’agissait de quelque chose de très vague : «'Je ne peux pas vous dire ce qu’il lui a fait, les problème de M ne m’intéressaient pas vraiment. J’avais moi-même des difficultés avec mes parents qui ne s’entendaient pas'» ;
Que ce témoignage prudent est empreint d’un flou que son auteur ne conteste pas et ne peut donc s’analyser en une preuve sérieuse, d’autant qu’il est évident que, dans un milieu comme un internat médico-éducatif, des mécanismes de «'contamination'», au sens psychosocial, par des rumeurs sur des faits de pédophile peuvent jouer à plein, étant d’ailleurs observé que les révélations sont intervenues à un moment où les médias bruissaient d’affaires de pédophilie, vraies ou supposées ;
'.- Considérant que M. T X, entendu le 26 août 2005, a indiqué qu’il ne pouvait pas croire ce qu’on reprochait à son fils et que celui-ci lui en avait parlé au téléphone et était bouleversé ; qu’il ne doit pas être prêté à ce témoignage plus de valeur qu’il n’en comporte, puisqu’il résulte du dossier que M. T X n’entretient que des rapports épisodiques et lointains avec son fils et sa belle-fille et qu’il a déclaré lui-même n’avoir pas vu sa petite-fille depuis environ huit ans. ;
'.- Considérant que M. O, beau-père de M. S X, entendu le 25 juillet 2005, et qui, des trois proches entendus est manifestement le seul qui soit pondéré est responsable, a indiqué que s’il avait été témoin d’attitudes violentes de son beau-fils à l’égard de sa petite-fille et que celle-ci avait été «'brimée'» par son père , a toutefois déclaré qu’il n’avait jamais eu vent d’attouchements de M. X sur la personne de sa fille, démentant les allégations de son épouse ;
'.- Considérant que Mme V P épouse O a été entendue le 25 juillet 2005; que son témoignage est violemment accusateur contre son fils , Mme O parlant de son fils en termes excessivement péjoratifs, ce qui est cohérent avec une aversion réciproque évoquée par M. S X, qui remonterait à une enfance catastrophique ;
Considérant qu’il existe un doute très sérieux sur la crédibilité de Mme O, dont des éléments figurant au dossier indiquent qu’elle souffrirait de troubles psychotiques, ce qui est congruent avec le contenu de sa déposition, constituant la cote D 99 ; que son discours contient en effet des images délirantes ' ainsi, son fils est accusé de faire prendre à ses enfants des bains avec des serpents ; que le déroulement de son propos montre ce qui peut constituer d’un point de psychiatrique un trouble de l’enchaînement des idées, et ce alors même qu’il a pu être mis relativement «'en forme'», dans une intention respectable, par l’enquêteur qui le recevait ;
Qu’enfin, les accusations que Mme O porte contre son fils sont manifestement mensongères sur de très nombreux points ; qu’aucune des indications données quant aux dates des faits allégués ou à l’âge de l’enfant n’est en concordance avec des dates vérifiées du dossier ; que les accusations d’abus sexuels sur sa petite-fille concernent une période où la famille habitait en Eure-et-Loire, alors que Melle X n’a jamais évoqué que la période postérieure à l’installation en Bretagne ; que les allégations de procédure pénale contre M. S X, y compris d’une procédure liée à des violences sur sa fille, ont été réduites à néant par les vérifications des enquêteurs de la gendarmerie, qui ont établi que les soit disant affaires pénales évoquées par Mme P étaient en réalité de banales difficultés de voisinage, sans aucun caractère pénal, dans le lotissement où habitait alors la famille et qu’il n’y avait pas la moindre trace d’une procédure pour violences sur enfant, que ce soit au Tribunal de grande instance de Chartres ou aux services sociaux d’Eure-et-Loir ;
Que la raison ne permet donc pas d’accorder le moindre crédit à la déposition de Mme O, en raison de la structure de la personnalité de ce témoin, évidement perturbée, des idées particulières qui surgissent dans sa déposition, de la structure de son discours, enfin du caractère manifestement mensonger de nombre de ses allégations ;
'.- Considérant, pour résumer, qu’il résulte de l’analyse des éléments à charge et à décharge que les accusations que Melle X a portées contre son père, qu’il s’agisse d’atteintes sexuelles avec les différentes circonstances visées à la prévention, ou de la prévention d’exhibition sexuelle, ont surgi dans un contexte de violente animosité réciproque entre père et fille ;
Que les accusations de la mineure, si elles n’ont pas fait l’objet de modifications fondamentales, ont cependant varié sur certains points, parfois au sein d’un même procès-verbal ' de sorte que l’objection du caractère immuable des déclarations de Melle X, faite par le juge d’instruction au mise en examen et reprise dans le réquisitoire définitif, ne reposait pas sur un élément objectif du dossier ;
Que les accusations ont été formulées par une adolescente connaissant des difficultés multiples, dont il est démontré qu’elle voulait à la fois couper les liens avec son père et se venger de tout un comportement de dénigrement dont elle avait été victime de la part de celui-ci, et aussi du parti-pris de sa mère pour son père ; qu’il est doit être souligné que le problème effectif n’est donc pas celui d’une psychopathologie de la plaignante pouvant affecter son rapport au réel ou ses capacités à l’exprimer, mais tout différemment, la vérité du contenu de ses déclarations en présence d’un ressentiment évident contre son père comme de la réalité d’une accusation mensongère et grave qu’elle avait portée contre lui quelques mois auparavant ;
Qu’il est démontré en effet qu’au mois d’août précédant la dénonciation, Melle X avait mis en cause ses parents comme étant les auteurs d’une brûlure grave qu’elle s’était infligée à elle-même, le doute ne portant que sur le caractère volontaire ou non de la brûlure, mais en aucun cas sur l’innocence des parents ;
Que les violences alléguées sur Melle X, qui se seraient perpétuées sur une longue période, n’ont jamais laissé de traces constatées par les travailleurs sociaux de l’institut médico-éducatif où elle revenait après chaque weekend, et ce alors que ces professionnels étaient sans illusions sur les parents et se sont de toute évidence montrés fort vigilants ;
Qu’il n’existe aucun élément matériel, ni aucun témoignage, sérieux, précis, consistant et pertinent qui corroborent les accusations portées contre M. X pour l’une ou l’autre des infractions visées par la prévention ;
'.-Considérant qu’il s’ensuit qu’il n’existe aucune preuve rationnellement rapportée des faits d’atteintes sexuelles sur mineur pas ascendant, que ce soit sur mineur de quinze ans ou sur mineur de plus de quinze ans, pas plus que des faits d’exhibition sexuelle poursuivis ;
Qu’il échet de préciser, s’agissant de ce dernier chef de prévention, qu’il ne repose, pas plus que les chefs d’atteintes sexuelles, sur aucun témoignage, ni aucun élément matériel et que M. X ne l’a jamais reconnu, déclarant seulement, aux termes d’auditions où il n’a pas été ménagé, que sa fille avait pu une fois surprendre son intimité, ce qui ne peut caractériser l’infraction ; que les débats devant la Cour ont d’ailleurs démontré que cette accusation était dépourvue de toute consistance ;
'.- Considérant que la requalification en privation de soins et d’aliments, infraction définie par l’article 227-15 du Code pénal, suggérée par le conseil AH, est légalement impossible, puisque les faits dont est saisie la Cour en vertu de l’ordonnance de renvoi ne peuvent en aucune manière caractériser l’élément matériel de cette infraction ' l’atteinte sexuelle étant nécessairement une action, tandis que la privation d’aliments ou de soins est une abstention ' et alors que l’infraction d’atteinte sexuelle et celle de privation d’aliments ou soins ont pour finalité la protection d’intérêts totalement différents, dans le premier cas l’intégrité sexuelle des personnes, dans l’autre leur droit à être correctement traitées d’un point de vue physique et psychique ;
Mais considérant que, pour vider totalement le débat, il doit être relevé que la maigreur de Melle X, dont aucun élément médical ne permet de dire qu’elle a été causée par une privation d’aliments, ne peut être imputée à son père, pas plus qu’à sa mère, alors que la mineure était interne depuis plus de deux ans dans un institut médico-pédagogique où elle vivait au minimum cinq jours sur sept, et alors que, plus encore, à l’époque où cette maigreur a été évoquée, le droit de visite et d’hébergement des parents avait été suspendu depuis plusieurs semaines par le juge des enfants, de sorte que l’accusation ne peut être suivie; que, par ailleurs, le fait de raser les cheveux de sa fille adolescente parce qu’elle avait des lentes n’est certes pas un exploit éducatif, mais qu’il ne faut pas perdre de vue que cette méthode pour lutter contre les poux était employée il y a quelques décennies de manière usuelle à la campagne comme dans les lycées ou à l’armée et qu’il n’est nullement prouvé qu’il y ait eu chez M. X, personnalité frustre et psychiquement atteinte, une volonté caractérisée de maltraitance, et non une simple volonté d’éliminer les lentes par ce procédé; que, du reste, ces faits joints à l’affaire de la brûlure avaient été communiqués au procureur de la République, qui avait classé sans suite ;
'.- Considérant qu’en l’état de ces énonciations, et aussi par les motifs entièrement précis exacts et pertinents des premiers juges que la Cour adopte, il échet de confirmer le jugement entrepris et de prononcer la relaxe de M. S X ;
b) sur les faits reprochés à Mme AA AV épouse X :
Considérant qu’au regard des énonciations ci-dessus développées (a), il n’existe aucune preuve d’abus sexuels sur mineur de quinze ans ou sur mineur, de violences légalement punissables ou de mauvais traitements volontaires et caractérisés, de privations de soins ou aliments commis par M. X ' les carences éducatives et comportements inappropriés démontrés ayant été causés par des difficultés psychiques, économiques, culturelles et sociales cumulatives et ne constituant aucune infraction pénalement sanctionnable ;
Qu’il s’ensuit que Mme X doit être relaxée du chef de non-dénonciation de ces infractions, dont aucune n’est établie ;
Qu’il s’ensuit que la décision entreprise doit être confirmée sur ce point ;
3.- Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de Melle X assistée de son curateur, l’Association tutélaire du Ponant :
Considérant que si la constitution de partie civile de Melle X assistée de son curateur, l’Association tutélaire du Ponant, doit être déclarée recevable , Melle X ne peut qu’être déboutée de ses demandes, eu égard aux relaxes prononcées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de M. S X, de Mme AA R épouse X, de Melle M X et de l’association tutélaire du Ponant
Déclare recevables les appels du ministère public et de Melle M X assistée de son curateur, l’Association tutélaire du Ponant.
Confirmant en toutes ses dispositions pénales le jugement entrepris,
Renvoie M. S X et de Mme AA R épouse X des fins de la poursuite, sans peine ni dépens.
Déclare recevable la constitution de partie civile de Melle M X, assistée de son curateur, l’Association tutélaire du Ponant.
La déboute de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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