Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est créé par : Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Il s'agit de dispositions d'ordre pécuniaire définies aux articles 216 à 226 du Code Civil constituant un statut impératif auquel il est impossible de déroger et qui ont pour effet de mettre en place une direction conjointe de la famille et une solidarité des époux pour les dépenses indispensables. L'article 220 du Code civil dispose ainsi que chaque époux peut passer seul les contrats « qui ont pour objet l'entretien du ménage où l'éducation des enfants » et que, vis-à-vis des tiers : « toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ». […] La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, […]
Lire la suite…[…] A l'issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Janvier 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[…] L'acte d'opposition contient, à peine de nullité, les moyens de l'opposant. […] Article 1253 quater « Lorsque les demandes sont fondées sur les articles 214, 215, 216, 221, 223, 1420, 1421, 1426, 1442, 1463 et 1469 du Code civil : […] b) l'ordonnance est rendue dans les quinze jours du dépôt de la requête ; elle est notifiée aux deux époux par le greffier ; c) si l'ordonnance est rendue par défaut, le défaillant peut dans le mois de la notification former opposition par requête déposée au greffe du tribunal ;
[…] Il résulte des articles 212 à 216 et du Code civil que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance, assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir, contribuent à proportion de leurs facultés respectives aux charges du mariage si les conventions matrimoniales le règlent pas cette contribution, et s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
Code civil Livre Ier : Des personnes (Articles 7 à 515131) Titre Ier bis : De la nationalité française (Articles 17 à 332) Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française (Articles 21 à 223) Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française (Articles 21 à 2129) Paragraphe 2 : Acquisition de la nationalité française à raison du mariage (Articles 211 à 216) Article 21-4 Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006 Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 80 () JORF 25 juillet 2006 Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité […] , protégés par son article 2 ; 11. […] sous cette réserve, […]
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