Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'article 920 pose la règle : « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession » (article 920 du code civil, disponible ici : Légifrance). […]
Lire la suite…Ce principe, consacré par les articles 912 et suivants du Code civil, se traduit concrètement par le mécanisme du rapport successoral : toute donation consentie par le défunt à l'un de ses héritiers est présumée constituer une avance sur sa part d'héritage, dont il doit rendre compte à l'ouverture de la succession afin que l'égalité entre cohéritiers soit maintenue. […] Comme pour tout don manuel ayant servi à l'acquisition d'un bien, […] de surcroît, la donation requalifiée excède la quotité disponible, les héritiers réservataires peuvent intenter une action en réduction en vertu de l'article 920 du Code civil, contraignant le bénéficiaire à restituer l'excédent — en valeur, et non en nature, […]
Lire la suite…[…] Les legs constituent des libéralités et sont à ce titre réductibles s'ils portent atteinte à la réserve héréditaire en application de l'article 920 du code civil. […]
[…] Mme [K] [P], par conclusions en date du 12 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 912 et suivants du code civil, en particulier 920 et 921.
[…] Il s'agit donc bien, par simulation, d'une donation déguisée, qui doit faire l'objet d'une réduction à la quotité disponible conformément aux dispositions de l'article 920 du Code Civil dans la limite de la valeur du bien à fixer à dire d'expert, ainsi que l'a jugé le Tribunal de Grande Instance, même si la comparaison et la combinaison des testaments des 12 février 1976 et 13 novembre 1979 avec l'attestation en date du 2 juin 1985 font apparaître que la volonté de la de cujus, procédant d'un principe d'égalité entre ses deux enfants, était de compenser la donation faite en 1955 à son fils T par l'attribution des deux-tiers de son héritage à sa fille R-BL.
À défaut de descendant, le conjoint survivant non divorcé bénéficie d'une réserve égale au quart des biens de la succession, conformément à l'article 914-1 du Code civil. […] Comment la réserve héréditaire est-elle protégée ? […] L'article 920 du Code civil précise que les libéralités portant atteinte à la réserve ne sont pas réduites automatiquement. […]
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