Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

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Il n'est pas précisé les droits de chacun des héritiers, reste que la Cour de Cassation vise l'article 815-9 du Code Civil dans ses motifs ce qui permet de penser qu'il y a bien une indivision entre ces héritiers (cass civ. 1ère, 01-07-2026, n°24-20.085). B. La jouissance privative du bien indivis. La jouissance privative constitue la seconde condition à l'octroi d'une indemnité d'occupation. Elle suppose qu'un indivisaire bénéficie seul de la jouissance du bien en empêchant les autres indivisaires d'exercer leurs propres droits.
Lire la suite…Des pouvoirs élargis du juge commis, qui tranche lui-même, par jugement ayant autorité de chose jugée, les demandes des 3° et 4° de l'article 1364 ; les parties doivent l'en saisir dans un délai de quatre mois. […] Le juge commis statue sur les demandes relatives à la gestion de l'indivision prévues aux articles 813-1 à 814-1, 815-4, 815-5, 815-6, 815-7, 815-7-1, 815-9 et 815-11 du code civil. […] Les fonds bloqués pendant l'indivision obéissent à des règles propres : notre article sur l'avance sur succession avant le partage en présente les conditions. […]
Lire la suite…[…] Par acte en date du 19 novembre 2013, Madame C Z épouse X, Monsieur E Z et Monsieur D Z ont assigné Madame F A épouse Y afin que soient ordonnées les opérations de comptes, liquidation et partages des successions de Monsieur G A et de Madame H I veuve A. Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 21 mai 2014, Madame C Z épouse X, Monsieur E Z et Monsieur D Z demandent au Tribunal de : Vu les articles 815, 815-9, 840, 919-1 du Code Civil — dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur G A et de Madame H I, veuve A, et à cet effet : — commettre un Juge pour surveiller les opérations de partage
[…] [Localité 9] […] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, Monsieur [Y] [S] [M] demande, au visa des articles 815 et suivants, 840 et 842, 1240, 1303 et suivants, 1409 à 1412, 1467 à 1480, 1482 à 1491 et 1686 du code civil, 1070, 1136-1, 1360 et suivants et 700 du code de procédure civile, de : […] Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
[…] (n° , 9 pages) […] vu les articles 815 et suivants du code civil, […] Considérant qu'aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil l'indivisaire qui use ou jouit
Réponse : L'article 815-9 du Code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision. Cette créance, calculée d'après la valeur locative du bien (avec un abattement de précarité de 10 à 20 %), est soumise à une prescription de 5 ans (art. 815-10 C. civ.). […]
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