Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 3 déc. 2024, n° 23/02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 21 février 2023, N° 2022j330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02094 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZOP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 FEVRIER 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2022j330
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Ste Coopérative banque Pop. SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE DE BANQUE POPULAIRE À CAPITAL VARIABLE BANQUE POPULAIRE DU SUD et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Fabrice VETU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 19 novembre 2024 et prorogée au 03 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.
FAITS et PROCEDURE
Le 11 janvier 2018, la SAS Bullion a souscrit un prêt Innov Plus n°08722740 auprès de la SA Banque Populaire du Sud d’un montant de 50 000 euros, remboursable en 84 mensualités et au taux fixe de 2,140%.
Celui-ci était garanti par le cautionnement solidaire de M. [E] [D], directeur général de la société Bullion, daté du 19 décembre 2017, dans la limite de 25 000 euros et pour une durée de 108 mois.
Le 8 novembre 2019, la société Bullion a souscrit un autre prêt Innov Plus n°08757680 auprès de la Banque Populaire du Sud, d’un montant de 125 000 euros, remboursable en 84 mensualités et au taux fixe de 1,920%. Le même jour, M. [E] [D] s’en est porté caution solidaire, dans la limite de 62 500 euros et pour une durée de 108 mois.
Par jugement en date du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Bullion.
Le 14 avril 2022, la Banque Populaire du Sud a déclaré ses créances d’un montant total de 246 678,87 euros entre les mains de M. [M] [V], mandataire judiciaire, réparties comme suit :
— 100 249,96 euros au titre du prêt n°0900968 consenti le 9 septembre 2020 ;
— 24 503,32 euros au titre du prêt n°08722740 consenti le 1er août 2018 ;
— 121 925,59 euros au titre du prêt n°08757680 consenti le 25 novembre 2019.
Le 10 mai 2022, la Banque Populaire du Sud a vainement mis en demeure M. [E] [D] d’avoir lui payer à l’issue de la période d’observation, les sommes restant dues au titre de ces deux engagements de caution.
Par jugement en date du 8 juin 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a converti la procédure de redressement de la société Bullion en la liquidation judiciaire.
Le 14 juin 2022, la Banque Populaire du Sud a vainement mis en demeure M. [E] [D] d’avoir à lui payer la somme de 62 376,19 euros en vertu de ses deux engagements de caution.
Par exploit du 1er décembre 2022, la Banque Populaire du Sud a assigné M. [E] [D] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a
condamné M. [E] [D] à payer à la SA Banque populaire du sud la somme de 24 740,36 euros au titre du solde du prêt n°08722740, outre les intérêts au taux contractuel de 2,14% à compter du 2 septembre 2022, dans la limite de son engagement de caution de 25 000 euros ;
condamné M. [E] [D] à payer à la SA Banque populaire du sud la somme de 51 405,83 euros au titre du solde du prêt n°008757680, outre les intérêts au taux contractuel de 1,92% à compter du 2 septembre 2022, dans la limite de son engagement de caution de 62 500 euros ;
condamné M. [E] [D] à payer à la SA Banque populaire du sud la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration du 19 avril 2023, M. [E] [D] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 28 février 2024, il demande à la cour de :
réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
prononcer la nullité de l’engagement de caution du 19 décembre 2017 pour défaut dans la mention manuscrite ;
à titre subsidiaire, débouter la banque de ses demandes comme étant irrecevables et en tous cas mal fondées ;
à titre plus subsidiaire, juger que la banque a manqué à son obligation d’information de la caution ;
ramener en conséquence la créance de la banque au titre du cautionnement du 19 décembre 2017 à 21 901,68 euros avec intérêt au taux légal dans la limite de 25 000 euros ;
ramener en conséquence la créance de la banque au titre du cautionnement du 8 novembre 1019 à 46 015,82 euros avec intérêts au taux légal dans la limite de 62 500 euros ;
débouter la banque de ses demandes au titre des intérêts contractuels et de son appel incident ;
et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 16 février 2024, formant appel incident, la Banque populaire du sud demande à la cour, au visa des articles 1193 et suivants, 1905 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de :
infirmer le jugement attaqué parte in qua ;
débouter M. [E] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
le condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 12 251,66 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,14% à compter du 6 octobre 2023 au titre du prêt 08722740 de 50 000 euros du 11 janvier 2018 en vertu de son engagement de caution du 19 décembre 2017 et dans la limite de 25 000 euros ;
— 50 974,79 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,92% à compter du 6 octobre 2023 au titre du prêt 08757680 de 125 000 euros du 8 novembre 2019 en vertu de son engagement de caution du même jour et dans la limite de 62 500 euros ;
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— et le condamner à lui rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n°2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 18 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la nullité de l’acte de cautionnement du 19 décembre 2017
L’article L.331-1 du code de la consommation, applicable au litige, dispose que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
L’article L.331-2 devenu L.343-2 du même code ajoute : « Cette mention doit être complétée en cas de solidarité, par l’indication manuscrite que la caution« renonce au bénéfice de discussion et qu’elle s’oblige solidairement avec X… sans pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive préalablement X… » ».
Ces dispositions visent à attirer l’attention de la caution sans qu’elle ait à se référer à des éléments extérieurs à cette mention, sur des points précis tenant au montant cautionné, à la durée et aux effets de la solidarité à l’égard du droit de poursuite du créancier mais également à l’identité du débiteur cautionné.
Il est admis que des différences existant entre la formule légale et la mention manuscrite n’entraînent pas la nullité de l’acte quand elles n’en affectent ni le sens ni la portée. Mais l’appréciation de la modification du sens et de la portée de la mention ne peut se faire par référence aux autres mentions de l’acte, dactylographiées même complétées de manière manuscrite.
En l’espèce, la mention est reproduite comme suit :
« En me portant caution de SAS Bullion dans la limite de la somme de vingt cinq mille euros (25 000 €) couvrant le paiement du principal des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SAS Bullion n’y satisfait lui-même.
En renonçant au bénéficie de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec SAS Bullion je m’engage à rembourser le créancer sans pouvoir exiger qu’il préalablement SAS Bullion. »
L’omission du mot « poursuive » a privé de sens la mention manuscrite de M. [D] et l’a ainsi empêché de connaître la portée de son engagement et les conséquences de sa renonciation au bénéfice de discussion et à son engagement de solidarité.
L’inobservation de la mention relative à la solidarité n’est toutefois pas sanctionnée par la nullité du cautionnement, mais par l’impossibilité par le créancier de se prévaloir de cette solidarité.
L’engagement de caution demeure donc valable en tant que cautionnement simple.
En présence d’une caution simple, le créancier doit d’abord essayer de se faire payer par la débitrice principale, mais l’arrêt des poursuites individuelles dont celle-ci a bénéficié du fait de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire par jugement du 6 avril 2022 prive la banque de toute possibilité de poursuivre la société, de sorte que M. [D] ne peut pas lui opposer le bénéfice de discussion.
Il sera débouté de ses demandes de ce chef.
Sur l’obligation d’information annuelle de la caution et le montant de la créance
L’établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, est tenu d’une obligation annuelle d’information de la caution en vertu de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, qui lui impose de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet esngagement ; le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Ces dispositions sont reprises à l’article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, selon lequel le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
La banque doit non seulement justifier de l’envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d’information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie ; cette obligation d’information pesant sur la banque perdure jusqu’à l’extinction de la dette.
En l’espèce, si la banque produit en cause d’appel les copies des lettres d’information annuelle de la caution, elle ne rapporte pas la preuve de leur envoi effectif à M. [D].
En outre, les procès-verbaux d’huissier ne mentionnent pas les listes des lettres d’informations adressées de 2019 à 2021 aux personnes s’étant portées cautions au profit de la banque, et sur lesquelles figurerait le nom de M. [D] ; ces procès-verbaux procèdent par sondage, montrent seulement la réalité de l’édition, du contenu, de la mise sous pli et de l’expédition de lettres d’information annuelle des cautions, sans établir une correspondance avec une liste d’envois qui comporterait le nom de M. [D].
Son obligation d’information annuelle n’est pas davantage satisfaite par les actes de la présente procédure, dont l’assignation du 1er décembre 2022, qui ne comportent pas toutes les informations requises.
En conséquence, selon les tableaux d’amortissement des prêts et les décomptes versés par la banque, celle-ci est déchue de son droit aux intérêts, de la date de l’engagement de cautionnement à la date de la dernière échéance réglée par la société Bullion, comme demandé par M. [D], soit les sommes de:
— 2 601,64 euros concernant le prêt n°08722740 ;
— 4 959,76 euros concernant le prêt n°8757680.
Par ailleurs, selon l’engagement de cautionnement du 8 novembre 2019, la caution n’est tenue qu’à hauteur « de 50 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital intérêts et frais commissions et accessoires ».
Selon les décomptes produits par la banque, le principal restant dû par la société Bullion au 5 octobre 2023 était de :
— 24 503,32 euros concernant le prêt n°08722740 ;
— 101 951,16 euros concernant le prêt n°08757680.
Dès lors, au titre du prêt n°08722740, M. [D] est redevable de la somme de 21 901,68 euros (24 503,32 ' 2 601,64), étant cependant constaté que la Banque Populaire du Sud sollicite la condamnation au paiement de la somme 12 251,66 euros.
Au titre du prêt n°08757680, M. [D] est redevable de la somme de 48 495,70 euros ([101 951,16 ' 4 959,76]/2).
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022, date de réception de la mise en demeure.
Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé sur le montant des condamnations prononcées contre la caution.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [E] [D] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 24 740,36 euros au titre du solde du prêt n°08722740, outre les intérêts au taux contractuel de 2,14% à compter du 2 septembre 2022, dans la limite de son engagement de caution de 25 000 euros et la somme de 51 405,83 euros au titre du solde du prêt n°008757680, outre les intérêts au taux contractuel de 1,92% à compter du 2 septembre 2022, dans la limite de son engagement de caution de 62 500 euros;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déboute M. [E] [D] de sa demande de nullité de son engagement de caution du 19 décembre 2017 ;
Condamne M. [E] [D] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 12 251,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022 au titre de son engagement de caution du 19 décembre 2017 ;
Condamne M. [E] [D] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 48 495,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022 au titre de son engagement de caution du 8 novembre 2019 ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la la demande de la Banque Populaire du Sud concernant les sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 ;
Condamne M. [E] [D] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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