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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 28 oct. 2016, n° 15/17694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17694 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA PARVA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4116423 ; 3765799 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20160584 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D E PARIS JUGEMENT rendu le 28 octobre 2016
3e chambre 2e section N° RG : 15/17694
Assignation du 01 décembre 2015
DEMANDERESSE S.A.R.L. VETEMENTS SPORT DIFFUSION […] 74400 CHAMONIX représentée par Maître Vincent VARET de la SELARL PASSA – VARET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C 1258
DÉFENDERESSE S.A.R.L. DD COMPAGNIE […] 31410 LAVERNOSE LACASSE représentée par Me Victoria KOPEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0968
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A 1er Vice-Président Adjoint Françoise BARUTEL, Vice-Président Amélie .JIMENEZ, Vice-Président assistés de Jeanine R, faisant Fonction de Greffier
DÉBATS À l’audience du 22 septembre 2016 tenue en audience publique devant Françoise BARUTEL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononce publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES la S.A.R.L. VETEMENTS SPORT DIFFUSION (ci-après société VSD) exerce une activité de commerce de détail d’habillements spécialisés notamment dans les sports de montagne. Elle est titulaire d’une marque figurative française enregistrée le 8 septembre 2014 sous le numéro 4116423 pour désigner divers produits en classes 24 et 25 et notamment les "vêtements de sports (auters que de plongée) ; vêtements de ski ; vêtements d’alpinisme ".
Cette marque est apposée sur des vêtements de sport, notamment des vestes référencées ISSIM pour les hommes et enfants et ISSIMA pour les femmes, créées en 2005 par Monsieur Eric B, gérant de la société VSD, et commercialisées par la société VSD, maintenant sous les références respectives BAIKAL et BAIKALA, pour un prix moyen de 79.90 euros dans plusieurs points de vente en France, et notamment dans la boutique COMPTOIRS DES MONTAGNES à Chamonix. La S.A.R.L. DD COMPAGNIE, créée en 2010, dont le gérant est Monsieur Jocelyn L, a pour activité déclarée le commerce de détail en magasin non spécialisé. Elle est titulaire d’une marque verbale française LA PARVA enregistrée le 13 septembre 2010 sous le numéro 3765799 pour désigner divers produits des classes 18 et 25. Ayant découvert que le site internet vetementsdepleinair.com édité par la société DD COMPAGNIE proposait à la vente, sous la marque LA PARVA, des vestes dénommées ARIZE pour les hommes et NESTE pour les femmes constituant selon elle des copies serviles de ses vestes, après avoir fait constaté l’achat par huissier de justice, et avoir découvert que ladite société est liée avec la société WANTOLI, également dirigée par Monsieur Jocelyn L, qui avait la charge de la fabrication de ses produits de 2007 à 2013, la société VSD a assigné la société DD COMPAGNIE par acte en date du 1er décembre 2015, aux visas des articles L. 112-2. L.122-4 et suivants. L. 335-2 et suivants. L.713-3 et L.716-14 du code de la propriété intellectuelle et l’article 1382 du code civil, aux fins de : À titre principal. Juger que la société DD COMPAGNIE a commis des actes de contrefaçon des Modèles dont la société VSD est titulaire des droits d’auteur :
Juger que la société DD COMPAGNIE a commis des actes de contrefaçon de la marque figurative enregistrée sous le numéro 4116423 dont la société VSD est titulaire:
Juger que lu société DD COMPAGNIE a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société VSD : À titre subsidiaire, en cas de rejet des demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur. Juger qu’en fabriquant et en commercialisant le modèle litigieux, la société DD COMPAGNIE a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société VSD :
En conséquence. À titre principal.
Interdire à la société DD COMPAGNIE, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de poursuivre l’importation, la commercialisation et plus largement la promotion, la reproduction et la représentation des modèles litigieux contrefaisant celui commercialisé par la société VSD : Ordonner à la société DD COMPAGNIE le retrait des circuits commerciaux et la remise à la société VSD, dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, de la totalité des modèles litigieux actuellement en stock et ce en vue d’une destruction sous contrôle d’huissier aux frais de la défenderesse : Condamner la société DD COMPAGNIE à verser à la société VSD la somme de 100.000.00 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant des faits de contrefaçon de droit d’auteur :
Condamner la société DD COMPAGNIE à verser à la société VSD la somme de 100.000.00 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant des faits de contrefaçon de marque; Condamner la société DD COMPAGNIE à verser à la société VSD la somme de 60.000.00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale: Ordonner la publication d’un extrait du jugement à intervenir, constatant la contrefaçon commise par la société DD COMPAGNIE au détriment de la société VSD, dans cinq publications au choix de la demanderesse, dans la limite de 5.000 euros par publication : À titre subsidiaire, en cas de rejet des demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur.
Interdire à la société DD COMPAGNIE, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de poursuivre l’importation, la commercialisation et plus largement la promotion, la reproduction et la représentation des modèles litigieux imitant ceux commercialisés par la société VSD :
Ordonner à la société DD COMPAGNIE le retrait des circuits commerciaux et la remise à la société VSD dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, de la totalité des modèles litigieux actuellement en stock et ce en vue d’une destruction sous contrôle d’huissier aux frais de la défenderesse ;
Condamner la société DD COMPAGNIE à verser à la société VSD la somme de 200.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant des actes de concurrence déloyale ; En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie ; Condamner la société DD COMPAGNIE à verser à la société VSD la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vincent VARET, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, lesquels comprendront les frais de saisie contrefaçon. Maître Victoria KOPES s’est constituée pour la société DD COMPAGNIE selon acte du 12 janvier 2016 ; elle a par courriel en date du 25 avril 2016, fait savoir que dans la mesure où l’avocat plaidant était dessaisi du dossier, elle était contrainte de se retirer en sa qualité d’avocat postulant. L’affaire a été renvoyée le 16 juin 2016 pour éventuelle nouvelle constitution et conclusions et à défaut clôture. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2016. MOTIFS Sur la recevabilité de l’action sur le fondement des droits d’auteur Pour prétendre que ses vestes sont des créations protégeables par le droit d’auteur, la société VSD fait valoir que l’originalité résulte de la combinaison des caractéristiques suivantes : Pour la veste hommes :
- la forme extérieure des vestes (sa coupe);
- la découpe esthétique du devant qui résulte de l’agencement de différentes formes trapézoïdales délimitées par des surpiqûres apparentes ;
- les surpiqûres de la même couleur que les différentes fermetures éclairs ;
- la présence d’une poche oblique au niveau de la poitrine parallèle à la découpe oblique trapézoïdale ;
- la forme de la capuche.
Pour la veste femmes :
- la forme extérieure des vestes (sa coupe):
- la découpe esthétique du devant qui résulte de deux lignes avec surpiqûres apparentes formant un arc avec celles qui se poursuivent sur les manches de la veste:
— les surpiqûres de la même couleur que les diverses fermetures éclairs:
- la présence d’une poche verticale au niveau de la poitrine parallèle à la fermeture éclair centrale :
- la forme de la capuche. Elle ajoute que les caractéristiques de ces vestes relèvent de choix libres et créatifs de Monsieur B, et traduisent un parti-pris qui confère aux modèles un caractère sobre, moderne et dynamique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Sur ce. Les dispositions de l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. Selon l’article L. 112-2 10°, les œuvres des arts appliqués sont considérées comme œuvres de l’esprit. Il appartient en outre à celui qui invoque la protection au titre des droits d’auteur, d’établir et de caractériser l’originalité de l’œuvre. Enfin, il est constant que la combinaison d’éléments qui en eux- mêmes ne présentent pas d’originalité ne peut manifester un effort créatif que-si elle confère à l’article concerné une physionomie propre qui le distingue des autres modèles appartenant au même genre et si elle traduit un parti pris esthétique du créateur, aboutissant ace que l’œuvre porte l’empreinte de sa personnalité. En l’espèce, la société VSD revendique tout d’abord une forme de veste et une capuche sans préciser les caractéristiques spécifiques qui établiraient leur originalité. En outre, la combinaison invoquée relative à la forme et à la couleur des surpiqûres et à l’emplacement d’une poche zippée au niveau de la poitrine ne suffit pas à conférer aux vestes revendiquées une apparence propre qui les distinguerait nettement des autres vestes de montagne de même inspiration, alors que la poche zippée au niveau de la poitrine est habituelle en ce qu’elle apporte la fonctionnalité d’une poche supplémentaire haute, tout comme les surpiqûres qui correspondent à la contrainte technique de renforcer la résistance des coutures notamment aux bords des poches zippées et à l’esthétique des vêtements sportswear, leur forme droite et oblique sur la veste homme ou légèrement incurvée sur la veste femme ne suffisant pas à justifier d’une empreinte de la personnalité de leur auteur, pas plus que leur caractère apparent et assorti à la couleur des fermetures éclair, deux caractéristiques très répandues pour ce type de vêtements de sports.
En conséquence la société VSD échoue à prouver le caractère original des vestes litigieuses, qui ne bénéficient pas dès lors de la protection prévue par les livre I et III du code de la propriété intellectuelle, de sorte que ses demandes sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteur sont irrecevables. Sur la contrefaçon de marque La société VSD fait valoir que sur les vestes commercialisées par la société DD COMPAGNIE est apposé un signe très similaire à la marque verbale n°4116423 dont elle est titulaire. Elle soutient que sur le plan visuel, les deux signes, exclusivement figuratifs, représentent de manière stylisée les sommets d’une montagne, et que sur le plan conceptuel leur similitude, à savoir la représentation stylisée des sommets d’une montagne, est indéniable, outre que les produits sont identiques, à savoir des vestes de sport, de sorte que la contrefaçon par imitation est caractérisée. Sur ce. L’article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. En outre, afin d’apprécier la demande en contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti. Sur la comparaison des produits et services ; Afin de déterminer si les produits et/ou services sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. En l’espèce, la marque n°4116423 revendiquée a été enregistrée notamment pour des "vêtements; vêtements de sports (autres que de plongée) ; vêtements de ski ; vêtements d’alpinisme" qui sont des produits identiques aux vestes sur lesquelles est apposé le signe incriminé.
Les produits en présence sont donc identiques.
Sur la comparaison des signes ; L’appréciation de la similitude visuelle et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
La marque revendiquée exclusivement figurative est composée de deux lignes épaisses au tracé précis et sophistiqué en ce que les pieds sont coupés et l’intérieur régulièrement incurvé, évoquant deux monts arrondis identiques, ou les deux ailes stylisées d’un oiseau en vol, alors que le signe incriminé, également exclusivement figuratif, est composé d’un seul trait réalisé d’une façon assez grossière représentant deux pics étroits, qui ne sont pas centrés, le premier démarrant après un plat, le second étant bien moins haut que le premier. Il résulte de ces éléments des différences tant visuelles que conceptuelles, la société VSD ne pouvant revendiquer une protection sur toute représentation stylisée de sommets de montagne. Ainsi nonobstant l’identité des produits, la faible similarité entre les signes ne permet pas de caractériser un risque de confusion au sens de l’article L. 713-3 b) précité, le consommateur d’attention moyenne de vêtements de montagne n’étant pas amené à attribuer aux deux signes, certes tous deux figuratifs, mais différents et dont l’un ne semble pas la déclinaison de l’autre, une origine commune. La société VSD sera donc déboutée de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de marque. Sur la demande subsidiaire sur le fondement de la concurrence déloyale La société VSD estime qu’il existe un risque de confusion entre les vestes en cause dans la mesure où elles présentent des caractéristiques communes, à savoir la forme générale, la découpe du devant avec des surpiqûres identiques de même couleur que les fermetures éclair et un emplacement identique des poches, l’accumulation de ces ressemblances non fortuites conduisant le public à confondre les produits en cause. Elle estime que, indépendamment de la copie servile, les actes de la société DD COMPAGNIE sont déloyaux, car, étant liée à la société WANTOLI elle a eu accès aux patrons et éléments techniques des vestes de la société VSD, qu’elle a reproduit aux fins de détourner sa clientèle et capter son chiffre d’affaires. Elle ajoute que la confusion est renforcée par le fait que la société DD COMPAGNIE a apposé sur ses produits des étiquettes identiques ou similaires aux siennes à savoir une forme de losange surlignée par un
trait en marge, dont les termes sont écrits en blanc sur fond noir avec des polices et des tailles de caractères identiques, outre que le contenu au recto « Soft Shell – complexe 3 couches – l’extrême protection » est fortement similaire à la mention « thermal shell – complexe 3 couches -L’ultime protection » qui figure au recto de ses étiquettes, tout comme le verso qui détaille pareillement le contenu des 3 couches rendant « le produit idéal pour les conditions climatiques les plus sévères ».
Sur ce. Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il est également établi que le principe est celui de la liberté du commerce, et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En l’espèce, il résulte des procès-verbaux de constat en date des 12 et 29 mai 2015 que la veste NESTE commercialisée par la société DD COMPAGNIE reproduit les caractéristiques de la veste ISSIMA/BAIKALA de la société VSD à savoir une veste relativement courte dont le devant présente trois poches zippées verticales dont une au niveau de la poitrine du côté gauche, à côté de laquelle se trouve un logo en forme de pics montagneux, des surpiqûres formant un arc qui se poursuivent sur les manches de la veste, et une capuche très couvrante.
Il résulte en outre du procès-verbal de constat en date du 13 avril 2015 que la veste ARIZE commercialisée par la société DD COMPAGNIE reproduit les caractéristiques de la veste ISSIM/BAIKAL de la société VSD à savoir une veste relativement courte dont le devant présente deux poches zippées verticales et une oblique au niveau de la poitrine du côté gauche, à côté de laquelle se trouve un logo en forme de pics montagneux, des surpiqûres formant des formes trapézoïdales, et une capuche très couvrante. En outre, les étiquettes ressemblent fortement à celles présentes sur les vêtements de la société VSD à savoir une forme losange avec un recto sur fond noir entouré d’un liseret de couleur comprenant les mentions « soft Shell – Complexe 3 couches – L’extrême protection » très
similaires à celles de « Thermal Shell – complexe trois couches -l’Ultime protection » figurant sur l’étiquette des vêtements de la société demanderesse. Enfin il résulte de l’attestation de Madame Llasoa H, chef d’atelier et modéliste qui a réalisé en 2006 pour la société VSD les patronages, fiches techniques et prototypes des modèles ISSIM/ISSIMA, qu’elles les a adressés, à la demande de Monsieur B, à la société WANTOLI, dont le gérant est Monsieur Joachim L et qui réalisait la fabrication des vestes ISSIM/ISSIMA BAIKAL/BAIKALA de la société VSD de 2007 à 2013, ainsi qu’en attestent les factures versées à la procédure.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société DD COMPAGNIE a indûment profité du savoir-faire et des investissements que la société VSD a réalisé pour le développement et la fabrication de ses modèles ISSIM/ISSIMA BAIKAL/BAIKALA en fabricant et mettant à la vente les vestes NESTE et ARIZE qui sont des copies serviles desdits modèles.
Les laits de concurrence déloyale parasitaire sont ainsi caractérisés.
Sur les mesures réparatrices La société VSD estime que son préjudice tant commercial que moral résulte des bénéfices qu’elle aurait réalisés si la défenderesse n’avait pas commercialisé des modèles prêtant à confusion avec les modèles imités de sorte que sa clientèle a été détournée, ses modèles ont été dévalorisés et il a été porté atteinte à sa réputation aux yeux de sa clientèle. Elle demande en conséquence la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice. Elle sollicite aussi des mesures d’interdiction et de retrait des circuits commerciaux.
Sur ce. Il résulte des procès-verbaux de constat des 13 avril et 12 mai 2015 que les vestes ARIZE et NESTE incriminées qui sont vendues à un prix de 73.77 euros figurent sur le site internet vetementsdepleinair.com dans les « Meilleures ventes ».
La société VSD instille en outre qu’elle a procédé à la fabrication en 2013 d’au moins 1050 vestes BAlKAL/BAlKALA achetées à un prix de 15.99 euros, outre 155 vestes ISSIM/ISSIMA achetées à un prix de 17.24 euros, lesdites vestes vendues à un prix de 79.90 euros représentant un chiffre d’affaires pour la totalité des vestes de 96.000 euros.
Au vu de ces éléments, mais en tenant compte aussi de ce que la société VSD n’a pas fourni ses statistiques de vente et n’a pas justifié
de sa marge, il convient de lui accorder on réparation de ses préjudices du fait des actes de concurrence déloyale parasitaire la somme de 20.000 euros. Il sera fait droit en outre aux mesures d’interdiction sollicitées, sous astreinte, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Le dommage étant ainsi suffisamment réparé, il ne sera pas fait droit en revanche aux mesures de retrait et de publication sollicitées.
Sur les autres demandes La société DD COMPAGNIE partie perdante, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre elle doit être condamnée à verser à la société VSD , qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 6.000 euros, qui comprendront les frais de constat. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
- DECLARE la S.A.R.L. VETEMENTS SPORT DIFFUSION irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur pour défaut d’originalité ;
- REJETTE les demandes de la S.A.R.L. VETEMENTS SPORT DIFFUSION au titre de la contrefaçon de marque ;
- DIT qu’en commercialisant et en offrant à la vente les vestes NESTE et ARIZE, copies serviles des vestes ISSIM/ISSIMA BAIKAL/BAIKALA de la S.A.R.L. VETEMENTS SPORT DIFFUSION, la SARL DD COMPAGNIE a commis des actes de concurrence déloyale parasitaire au préjudice de la S.A.R.L. VETEMENTS SPORT DIFFUSION ;
- INTERDIT à la S.A.R.L. VETEMENTS SPORT DIFFUSION la poursuite de ces agissements et ce sous astreinte de 350 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pendant une durée de quatre mois ;
— DIT que le Tribunal reste compétent pour la liquidation des astreintes ;
- CONDAMNE la SARL DD COMPAGNIE à verser à la S.A.R.L. VETEMENTS SPORT DIFFUSION une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- CONDAMNE la SARL DD COMPAGNIE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SARL DD COMPAGNIE à payer une somme de 6.000 euros, comprenant les frais de constat, à la S.A.R.L. VETEMENTS SPORT DIFFUSION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
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