Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La donation est révoquée en cas d'ingratitude du donataire (Code civil, article 955). […] La révocation pour ingratitude ne s'applique pas à toutes les donations ; elle est exclue pour les donations faites « en faveur du mariage » (Code civil, article 959). […] Les cas d'ingratitude sont limitativement énumérés par l'article 955 du Code civil : — il s'agit de l'attentat à la vie du donateur. […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'il n'apparaît pas que la donation litigieuse ait été faite en faveur du mariage et que les dispositions de l'article 959 du Code Civil sont dès lors sans application en l'espèce ; […]
[…] Dès lors, la société AIG Europe ne viole pas les dispositions des articles 7:957, 7:959 et 7.963 du code civil néerlandais en ne prenant en charge que durant deux années après la livraison les frais de remplacement du produit, selon une clause de limitation de garantie librement discutée avec son assurée, client professionnel 'grand assuré'.
[…] Les sociétés [U] et SMABTP contestent la validité de cette clause au regard du droit néerlandais, articles 7:957, 7:959 et 7:963 du code civil néerlandais, selon lesquels, en substance, lorsque l'assuré est informé de la réalisation d'un risque ou de son imminence, ou devrait l'être, il est tenu de prendre, s'il le peut et dans des limites raisonnables, toutes mesures permettant de faire cesser ou réduire le risque, et l'assureur est tenu de rembourser ces mesures (dites « frais de sauvetage »), le contrat ne pouvant déroger à ces règles, qui sont dès lors d'ordre public. […]
La donation est révoquée en cas d'ingratitude du donataire (Code civil, article 955). […] La révocation pour ingratitude ne s'applique pas à toutes les donations ; elle est exclue pour les donations faites « en faveur du mariage » (Code civil, article 959). […] Elle ne pourra être demandée ni par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit (Code civil, article 957, al. 2 ; pour une action intentée par les héritiers dans l'année, contre le conjoint ayant commis un adultère). […]
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