Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Si l'écrit demeure la voie la plus sûre (testament olographe des articles 969 et 970 du Code civil, testament authentique, contrat obsèques), la Cour de cassation admet de longue date que les dispositions de l'article 3 ne sont pas d'ordre public quant à la forme : la volonté du défunt se prouve par tout moyen, à travers les témoignages des proches, l'appartenance confessionnelle avérée ou les confidences recueillies de son vivant. […] Le tribunal judiciaire du lieu du décès, ou du dernier domicile du défunt lorsque le décès est survenu à l'étranger (articles R211-3-3 et R211-14 du Code de l'organisation judiciaire), est seul compétent. […]
Lire la suite…La voie la plus sûre reste l'écrit : le testament olographe, qui doit être rédigé en entier, daté et signé de la main du testateur pour être valable (articles 969 et 970 du Code civil), le testament par acte public reçu par notaire, ou encore le contrat obsèques souscrit auprès d'un opérateur habilité, qui permet de fixer par avance le mode de sépulture et le détail des prestations. […]
Lire la suite…[…] — il n'est pas contesté que Mme [J] épouse [R] a régularisé une donation au profit de sa fille [H] le 25 juillet 2012 mais il est étonnant qu'elle ait pu réaliser en parallèle un testament 15 jours après la donation ; — le notaire ne sera en possession du testament que le 6 septembre 2021, ce dernier a été manifestement créé de toute pièce par Mme [H] [R] ; — au visa de l'article 970 du Code civil qui constitue le fondement juridique, la signature n'apparaît pas sur le testament ; — le notaire vise un testament du 11 août 2021 en lieu et place du 11 août 2012, ce qui rend suspecte la date du dépôt du testament ; — le testament est un faux et n'a pas été écrit de la main de la défunte.
[…] Par jugement en date du 3 juillet 2014 le tribunal de u n d e i n s t a n c e d e B O R D E A U X saisi par deux des trois sœurs de monsieur AF, mesdames AP et AF, a déclaré nul le testament du 11 janvier 2010 sur le fondement de l'article 970 du code civil;
[…] L'article 970 du Code civil dispose que “ Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. “
Codifié aux articles 967 et suivants du Code civil, aux termes desquels « toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté » (C. civ., […] c'est-à-dire une capacité d'organisation qui survit à sa disparition. […] Lorsqu'il prend la forme olographe, cette fragilité redouble : l'exigence légale d'un acte « écrit en entier, daté et signé de la main du testateur » (C. civ., art. 970), garantie de spontanéité lorsque la main est sûre, devient elle-même une source de vulnérabilité lorsque l'écriture tremble ou que la volonté s'égare. […]
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