Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original ; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
[…] Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, M. [L] [H] demande à la cour, au visa des articles L. 132-13 du code des assurances, 913 et 920 du code civil, infirmant le jugement entrepris, de : […] . le solde éventuel aux bénéficiaires, dans les conditions prévues au code général des impôts, après l'accomplissement des formalités fiscales lui incombant au titre de l'article 990 I de ce même code.
[…] Conformément aux articles 989 et 990 du code civil monégasque, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et obligent dès lors les parties non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
[…] Selon l'option retenue par les héritiers pour diviser la propriété et financer les éventuels travaux de VRD en zone UC, une répartition sur la base du coût réel des travaux au prorata des lots aménagés devra être réalisée. Estimant au vu du prix de vente de trois parcelles détachées de la parcelle initiale que le partage était lésionnaire Madame D B épouse X a fait assigner Madame F B épouse Y et son époux Monsieur E Y devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan en complément de parts de la succession de la défunte. Elle demandait au tribunal, au visa des articles 887, 889 et 990 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : A titre principal : Débouter F B épouse Y et E Y de toutes leurs demandes