Entrée en vigueur le 1 décembre 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 243 (V)
L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique.
Cette condition n'est pas applicable au défendeur à l'action, à la personne civilement responsable, au témoin assisté, à la personne mise en examen, au prévenu, à l'accusé, au condamné et à la personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
En outre, en matière de cassation, l'aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé.
Lorsqu'en vertu des alinéas qui précèdent, l'aide juridictionnelle n'a pas été accordée et que cependant le juge a fait droit à l'action intentée par le demandeur, il est accordé à ce dernier le remboursement des frais, dépens et honoraires par lui exposés ou versés, à concurrence de l'aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources.
Dans ce cas, le requérant a droit au « remboursement des frais, dépens et honoraires par lui exposés ou versés, à concurrence de l'aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources » ([Article 7, alinéa 4, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique). […] Pour ce faire, le requérant doit déposer un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation, en mains propres au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, ceci dans un délai de dix jours à compter de sa déclaration de pourvoi, ainsi qu'il est dit à l'article 584 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…L'article 1 modifie l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en limitant l'accès à l'aide juridictionnelle aux demandes estimées raisonnables. Une demande en aide juridictionnelle pourrait être refusée, notamment lorsque la personne ne peut établir la vraisemblance d'un droit, ou (...)
Lire la suite…[…] — il remplit les conditions pour obtenir un certificat de résidence algérien de 10 ans sur le fondement des dispositions des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien précité ; […] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
[…] — que le refus de séjour méconnaît les articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien, dès lors que le préfet du Rhône aurait pu, même en l'absence de visa de long séjour, faire usage de son pouvoir discrétionnaire, compte tenu de l'effectivité de son activité commerçante ; […] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
[…] — les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas examiné son admission au séjour au regard de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Comme le souligne de manière critique la Cour des comptes dans ses observations définitives, le principe général selon lequel « l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » énoncé en vertu de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 reste le plus souvent inappliqué. […]
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