Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Article 724 du code civil a. […]
Lire la suite…À défaut, seuls les fruits échus après la délivrance amiable ou la demande de délivrance judiciaire lui sont acquis (article 1005 du code civil). […] À l'inverse, le légataire à titre particulier qui n'est pas héritier réservataire doit obtenir la délivrance de son legs auprès des héritiers (article 1014 du Code civil). […]
Lire la suite…[…] L'article 1005 du code civil dispose que " Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie. "
[…] Vu les articles 724, 1005 et 815-9 du code civil ; […]
[…] — voir débouter Monsieur A de sa demande de dommages et intérêts et d'article 700 du Code de procédure civile. Vu les dernières conclusions récapitulatives signifiées le 24 juillet 2008 par Monsieur C A tendant à : Vu les articles 1004 et 1005 du Code Civil, Vu l'article L132-13 du Code des Assurances, — donner acte de la délivrance du legs de Monsieur C A conformément aux dispositions du testament en date du 20 Août 2001;