Article 1005 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires18

1Lumière sur le délai de prescription de l'action en délivrance de legsAccès limité
Defrénois · 31 octobre 2024

2Dossier documentaire de la Décision n°2023-1051 QPC du 1er juin 2023, Mme Catherine R. et autre [Droits de mutation par décès et indemnité de réduction en valeur…
Conseil Constitutionnel · 2 août 2023

Article 724 du code civil a. […]

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3Point de départ de la jouissance des fruits du bien légué
www.canopy-avocats.com · 12 décembre 2022

À défaut, seuls les fruits échus après la délivrance amiable ou la demande de délivrance judiciaire lui sont acquis (article 1005 du code civil). […] À l'inverse, le légataire à titre particulier qui n'est pas héritier réservataire doit obtenir la délivrance de son legs auprès des héritiers (article 1014 du Code civil). […]

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Décisions164

[…] L'article 1005 du code civil dispose que " Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie. "

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2016, 14-28.865, InéditCassation partielle

[…] Vu les articles 724, 1005 et 815-9 du code civil ; […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 2 décembre 2008, n° 07/01914

[…] — voir débouter Monsieur A de sa demande de dommages et intérêts et d'article 700 du Code de procédure civile. Vu les dernières conclusions récapitulatives signifiées le 24 juillet 2008 par Monsieur C A tendant à : Vu les articles 1004 et 1005 du Code Civil, Vu l'article L132-13 du Code des Assurances, — donner acte de la délivrance du legs de Monsieur C A conformément aux dispositions du testament en date du 20 Août 2001;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).