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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 janv. 2025, n° 24/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
Du 17 janvier 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01661 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS2K
[B] [C]
C/
[N] [L] [M], [U] [V]
— Expéditions délivrées à la SELARL FABIENNE LACOSTE
— FE délivrée à la SELARL FABIENNE LACOSTE
Le 17/01/2025
Avocats : la SELARL FABIENNE LACOSTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [B] [C], représentée par Monsieur [T] [F], en qualité de tuteur aux biens selon décisions du juge des tutelles de Bordeaux du 29 mai et 25 juillet 2019
née le 22 Août 1932 à [Localité 8]
Domiciliée EHPAD [6] [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabienne LACOSTE (SELARL FABIENNE LACOSTE)
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [L] [M]
né le 09 Septembre 1984 à [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absent
Madame [U] [V]
née le 05 Mai 1985 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 15 janvier 2012, Mme [B] [C] a donné à bail à Mme [U] [V] et M. [N] [L] [M] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 450 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, Mme [B] [C] a fait délivrer à Mme [U] [V] et M. [N] [L] [M] un commandement d’avoir à justifier la souscription d’une assurance locative.
Par assignation en date du 5 septembre 2024, Mme [B] [C] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [U] [V] et M. [N] [L] [M].
A l’audience du 6 décembre 2024, Mme [B] [C], représentée par son conseil et par M. [T] [F], es qualité de tuteur, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [U] [V] et M. [N] [L] [M] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [U] [V] et M. [N] [L] [M] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [U] [V] et M. [N] [L] [M] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [C] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [U] [V] et M. [N] [L] [M] n’ayant jamais justifié la souscription d’une assurance locative, malgré le commandement signifié le 30 mai 2024.
Mme [B] [C] ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir l’expulsion de Mme [U] [V] et M. [N] [L] [M].
Bien que régulièrement cités selon acte déposé en étude et selon acte établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [U] [V] et M. [N] [L] [M] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 15 janvier 2012 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de la justification de la souscription d’une assurance locative, dans le délai d’un mois à compter de la date du commandement, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que Mme [B] [C] a fait signifier, le 30 mai 2024, un commandement conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 30 juin 2024 et d’ordonner l’expulsion de Mme [U] [V] et M. [N] [L] [M] ainsi que de tous occupants de leur chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [U] [V] et M. [N] [L] [M] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de Mme [B] [C], il convient de condamner Mme [U] [V] et M. [N] [L] [M] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant Mme [B] [C] d’une part, et Mme [U] [V] et M. [N] [L] [M] d’autre part, a été résilié à la date du 30 juin 2024 ;
ORDONNONS à Mme [U] [V] et M. [N] [L] [M] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef le logement situé [Adresse 3] [Localité 4] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [U] [V] et M. [N] [L] [M] et à celle de tous occupants de leur chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS Mme [U] [V] et M. [N] [L] [M] à payer en deniers et quittances à Mme [B] [C], représentée par M. [T] [F], une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 30 juin 2024, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme [U] [V] et M. [N] [L] [M] à payer à Mme [B] [C], représentée par M. [T] [F], la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [U] [V] et M. [N] [L] [M] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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