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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 21 oct. 2024, n° 23/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 21 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01069 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HFWP / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [X] / [H]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 du CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [J] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 29, avocat postulant ; Me Karim OUCHIKH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [M] [S] [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Adresse 10] [Adresse 11] [Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 49, avocat postulant ; Me Carole GAUNET-LIOUBTCHANSKY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Expéditions Parties le :
Exécutoire Me TAFFOU et Me LEPRETRE le :
Extrait Exécutoire [14] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Mme [X] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [G] [J] [X]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 15]
ET DE
Monsieur [Y] [M] [S] [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16]
mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 12] (27)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 décembre 2020, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration ;
Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Déboute Mme [X] de sa demande aux fins de fixer la résidence des conjoints à leurs domiciles actuels respectifs ;
Déboute Mme [X] de sa demande aux fins de lui attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal ;
Déboute Mme [X] de sa demande aux fins de constater que les époux sont d’ores et déjà en possession de leurs vêtements et effets personnels ;
Déboute Mme [X] de sa demande aux fins d’attribuer à l’épouse le véhicule de marque SEAT, modèle EXEO et à l’époux le véhicule RENAULT, modèle CLIO ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [X] aux fins d’interdire à M. [H] de venir troubler la quiétude et la sécurité de son épouse, en lui interdisant notamment l’accès au périmètre d’accès à son domicile ;
Rejette la demande de Mme [X] en paiement d’une prestation compensatoire en capital à hauteur de 6.000 euros ;
Rejette la demande de Mme [X] en paiement d’une somme de 5.000 euros, à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [X] aux fins de condamner M. [H] à réparer la porte d’entrée de son logement, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Maintient la part contributive de M. [H] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois, sous réserve d’indexation annuelle, et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution à Mme [X] ;
Dit que cette contribution devra être payée avant le 10 de chaque mois et douze mois sur douze par le parent débiteur ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] [H] né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 13] (27) continuera d’être versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [G] [X] ;
Rappelle que dans l’attente de la mise en place de ce système, le parent débiteur devra s’acquitter de la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E., l’indice de référence étant celui du présent mois ;
Dit que cette contribution continuera d’être révisée chaque année à l’initiative du parent débiteur au 1er octobre, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu
— ------------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de référence
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins ;
Dit que le parent créancier devra justifier au parent débiteur, à compter de la majorité de l’enfant, tous les ans, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
Dit que les frais de scolarité ordinaires et les frais de transports de [C] seront partagés par moitié entre les parents ; et au besoin les y condamne ;
Dit que les autres dépenses exceptionnelles concernant [C] (frais de scolarité en établissement privé, de santé non remboursés, d’activités extrascolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de permis de conduire etc.) seront partagées par moitié entre M. [H] et Mme [X] sous réserve d’un accord préalable entre les parents et sur présentation de justificatifs de la dépense ; et au besoin les y condamne ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Rejette la demande de Mme [X] en paiement de frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt et un Octobre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE
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