Article 1043 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires10

1Droits du conjoint successible
M. Olivier Rietmann, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 15 mai 2025

Olivier Rietmann appelle l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur l'article 1403 du code civil qui dispose que « chaque époux conserve la pleine propriété de ses (biens) propres ». […] Pour autant, l'article 757 du même code civil dispose que « si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, […] destinées à assurer un équilibre entre les droits du conjoint survivant et ceux de la famille de l'époux décédé. […] Enfin, les articles 757 et 1043 du code civil portent sur des questions différentes : le premier concerne les droits du conjoint survivant en présence ou en l'absence d'enfants communs, […]

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2Incapacité recevoir legs rédigé profit infirmière
avocat-droit-succession-cahen.fr · 7 mars 2025

Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit (Code civil, article 901). […] L'existence du gratifié est également une condition expresse de validité de la libéralité (Code civil, article 906, al. 1 et 2). […] L'incapacité de recevoir de la légataire survenue après l'établissement du testament (Code civil, article 1043), la capacité de recevoir s'appréciant au jour du décès du testateur. […]

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34 points sur la possibilité de renoncer à un testament
ebene-avocats.fr · 3 mars 2021

Une simple lettre énonçant clairement la volonté de refuser le legs mentionné au testament suffit à produire effet (arrêt susvisé : CA Nîmes, 25-02-2021, n° 19/02116). « La renonciation par le légataire à une disposition testamentaire en sa faveur n'est assujettie par l'article 1043 du code civil à aucune condition de forme.

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Décisions442

1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 3 octobre 2017, n° 16/09984Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions signifiées le 22 décembre 2016 par le ministère public qui demande à la cour de constater, à titre principal, que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été délivré et de constater la caducité de l'appel, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de statuer ce que de droit sur les dépens ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 14 octobre 2011, n° 11/02295

[…] Vu le récépissé prévu à l'article 1043 du code civil et délivré le 17 février 2011 ; […]

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 15 novembre 2011, n° 09/11878

[…] Attendu que les formalités prévues à l'article 1043 du code civil ont été remplies ; que la demande est recevable ; […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).