Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.
En cas d'atteinte à la réserve héréditaire, l'indemnité de réduction doit être calculée, selon les termes de l'article 924-2 du Code civil, […] alinéa 1er, du code civil, la réduction des dispositions entre vifs ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause. […] L'aliénation du bien légué par le tuteur d'un majeur en tutelle constitue une perte totale de la chose léguée entraînant la caducité du legs au sens de l'article 1042 du code civil. (1ère Chambre civile 7 juin 2006, BICC n°648 du 15 octobre 2006). […]
Lire la suite…[…] — juger que, conformément aux dispositions de l'article 1042 du code civil, le legs particulier de « ma maison située à [Localité 7] (Val de Marne), [Adresse 8] » consenti à l'association [11] n'existe plus dans la succession (le patrimoine) de [G] [F] [X] au jour de son décès, et donc que ledit legs est caduc';
[…] — les deux appartements situés à Athis Mons ayant été vendus antérieurement au décès de monsieur K X, le legs correspondant sera considéré comme caduc en application de l'article 1042 du code civil, […]
[…] L'article 1042 du Code civil dispose: « Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr en les mains du légataire ».
Elle juge que le legs particulier de la maison est caduc par application de l'article 1042 du Code civil, la vente par la tutrice équivalant à la perte de la chose léguée. Elle refuse toute subrogation réelle sur le prix de vente. La solution retenue par la cour s'inscrit dans une jurisprudence constante refusant au légataire particulier tout droit sur le prix de l'immeuble aliéné par le représentant du testateur (I). Elle confirme par ailleurs l'interdiction de dénaturer les clauses testamentaires claires en recherchant une volonté supposée du testateur (II).
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