Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été aliénés par le premier gratifié, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis.
Le régime du legs résiduel Selon l‘article 1057 du Code civil (1), le legs résiduel est celui par lequel une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci. […] La libéralité au profit du second gratifié ne peut pas s'exécuter si les biens ont été perdus ou aliénés par le premier gratifié. […] Selon l'article 1058, alinéa 2 du Code civil (2), si les biens ont été vendus par le premier bénéficiaire, les droits du second bénéficiaire ne s'appliquent ni au produit de la vente ni aux nouveaux biens acquis. […]
Lire la suite…[…] Par conclusions notifiées par la voie électronique en date du 30 janvier 2013, les consorts C demandent au tribunal de, au visa des articles 815, 1057, 1058, 912, 920 ancien et 463 du code civil de :
[…] S'agissant du testament, il apparaît que la mention « à charge de conserver » est incompatible avec les termes de « legs de residio » ou libéralité résiduelle laquelle n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus selon l'article 1058 du code civil.
[…] L'article 1057 du code civil relatif aux libéralités résiduelles prévoit qu'il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci et l'article 1058 ajoute que cette libéralité n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus, mais à transmettre les biens subsistants, et qu'en cas d'aliénation par le premier gratifié, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis.
Selon l‘article 1057 du Code civil (1), le legs résiduel est celui par lequel une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci. […] Ainsi, le réforme de 2006 ne s'applique pas si le testateur est décédé avant le 1er janvier 2007. […] Selon l'article 1058, alinéa 2 du Code civil (2), si les biens ont été vendus par le premier bénéficiaire, les droits du second bénéficiaire ne s'appliquent ni au produit de la vente ni aux nouveaux biens acquis. […]
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