Article 1058 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires8

1Le legs résiduel
avocat-droit-succession-cahen.fr · 27 juin 2025

Selon l‘article 1057 du Code civil (1), le legs résiduel est celui par lequel une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci. […] Ainsi, le réforme de 2006 ne s'applique pas si le testateur est décédé avant le 1er janvier 2007. […] Selon l'article 1058, alinéa 2 du Code civil (2), si les biens ont été vendus par le premier bénéficiaire, les droits du second bénéficiaire ne s'appliquent ni au produit de la vente ni aux nouveaux biens acquis. […]

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2Le legs résiduel
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 22 octobre 2024

Le régime du legs résiduel Selon l‘article 1057 du Code civil (1), le legs résiduel est celui par lequel une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci. […] La libéralité au profit du second gratifié ne peut pas s'exécuter si les biens ont été perdus ou aliénés par le premier gratifié. […] Selon l'article 1058, alinéa 2 du Code civil (2), si les biens ont été vendus par le premier bénéficiaire, les droits du second bénéficiaire ne s'appliquent ni au produit de la vente ni aux nouveaux biens acquis. […]

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3Le legs résiduel et sa definitionAccès limité
Murielle Cahen · LegaVox · 22 octobre 2024
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Décisions9

1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 26 mars 2014, n° 11/17207

[…] Par conclusions notifiées par la voie électronique en date du 30 janvier 2013, les consorts C demandent au tribunal de, au visa des articles 815, 1057, 1058, 912, 920 ancien et 463 du code civil de :

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 19 juin 2015, n° 13/07806

[…] S'agissant du testament, il apparaît que la mention « à charge de conserver » est incompatible avec les termes de « legs de residio » ou libéralité résiduelle laquelle n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus selon l'article 1058 du code civil.

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 22 mars 2023, n° 21/01018Confirmation

[…] L'article 1057 du code civil relatif aux libéralités résiduelles prévoit qu'il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci et l'article 1058 ajoute que cette libéralité n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus, mais à transmettre les biens subsistants, et qu'en cas d'aliénation par le premier gratifié, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).