Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La donation dans la forme portée au précédent article sera irrévocable en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.
[…] Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2025, Madame [X] [Y] demande au tribunal, sur le fondement des articles 843, 852, 894 et suivants, 909, 960 et 1083 du code civil, de : […]
[…] Qu'elle soutient que le procédé utilisé pour recevoir ces sommes constitue un stratagème destiné à rompre l'équilibre du partage à son préjudice ; qu'elle ajoute que les sommes en question n'étaient pas destinées à l'entretien du défunt au sens de l'article 852 du code civil, qu'il ne s'agit pas de sommes modiques au sens de l'article 1083 du même code ni de dons d'usage ;
[…] Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Suivant acte en date du 26 juin 2007, Madame Y A a fait délivrer assignation à la SARL DT RENOV afin de s'entendre, Vu les articles 1083 et suivants du code civil, Recevoir la requérante en son action de l'y jugée fondée. Condamner la SARL DT RENOV à payer à Madame Y Z la somme de 9000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2006 jusqu'au parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du code civil. Constater la résolution judiciaire de la vente intervenue en application des articles 1183 et suivants du code civil.