Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
[…] qu'à défaut d'un tel état, le donataire se trouve déchu de son droit d'option et ne peut réclamer que les biens qui se trouvent existants au jour du décès du donateur, de sorte qu'en refusant de prononcer la déchéance de l'option malgré l'absence d'annexe d'un état des dettes et charges à l'acte de donation, la cour d'appel a violé les articles 1084 et 1085 du Code civil ;
[…] 63. En ce qui concerne l'existence de voies de recours effectifs, le Gouvernement fait valoir que la requérante a pu contester le refus d'ouverture d'une enquête pénale du 11 novembre 2009 devant le tribunal de l'arrondissement Avtozavodski de Nijni Novgorod ainsi que devant la cour régionale de Nijni Novgorod. Il est d'avis que le fait que les juridictions nationales ont rejeté la contestation de l'intéressée ne remet pas en cause l'effectivité de ce recours. Le Gouvernement estime en outre que la requérante aurait pu introduire un recours sur la base de l'article 1085 du code civil (CC) afin de demander un dédommagement pour le préjudice à sa santé.