Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 25 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958.
Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.

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La présente analyse se propose d'examiner le mécanisme de l'article 265 à la lumière des décisions les plus récentes de la Haute juridiction, […] Le principe de révocation de l'article 265 du Code civil : un mécanisme d'ordre public tempéré par la volonté des époux A. […] L'article 265, […] ce qui signifie que l'époux qui a choisi de maintenir l'avantage ne peut plus revenir sur sa décision. L'article 1096 du Code civil complète ce dispositif en disposant que « la donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable » et que « la donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958 ». […] En revanche, […]
Lire la suite…Les époux peuvent toutefois opter pour un régime séparatiste, le plus souvent celui de la séparation de biens, défini par les articles 1536 à 1543 du Code civil. […] Dans le régime de la séparation de biens, l'article 1537, alinéa 1er, renvoie à la même règle, en précisant que les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, à défaut, dans la proportion déterminée par l'article 214. […] L'article 1096 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, disposait que les donations entre époux étaient révocables. […]
Lire la suite…[…] 2° qu'en déduisant de cette décision dénaturée, l'existence d'un enrichissement sans cause excluant l'intention libérale de M. X…, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 1096 et 1371 du Code civil ;
L'attribution d'un capital d'assurance-vie constituant une libéralité pour son bénéficiaire, les dispositions de l'article 1096 du Code civil qui prévoient la libre révocation des donations entre époux prévalent sur celles de l'article L. 132-9 du Code des assurances, à condition toutefois que cette attribution de capital revête effectivement un caractère libéral et non rémunératoire. […]
[…] Vu l'article 1315 du code civil ; […] 1. ALORS QUE la rétribution de l'activité d'un conjoint au service de l'autre, exclusive de la qualification de donation, peut être accordée anticipativement ; qu'en affirmant le contraire, pour énoncer que la somme d'un million de francs accordée par le mari à son épouse trois mois après le mariage était incompatible avec la rémunération d'un travail pour cette courte période, la cour d'appel a violé les articles 214 et 1099-1 du code civil, ensemble l'article 1096, alinéa 1er du même code, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Elle est en principe librement révocable par chacun des époux, à tout moment et sans avoir à justifier d'un motif (article 1096 du Code civil), sauf lorsqu'elle a été insérée dans le contrat de mariage, auquel cas sa remise en cause suit les règles, plus contraignantes, de modification du régime matrimonial. […]
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