Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 3 avr. 2025, n° 21/11480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 5 juillet 2021, N° 20/02054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/ 40
RG 21/11480
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4PF
[U] [Y]
C/
S.A. ORANGE
Copie exécutoire délivrée le 03 avril 2025 à :
— Me Olivier GRET, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02054.
APPELANT
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
S.A. ORANGE, demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
PAR DEFAUT,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Orange anciennement dénommée France Télécom a embauché, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1 juillet 2006, M. [U] [Y] en qualité de vendeur.
Le 22 mai 2020 a été signée une rupture conventionnelle avec une sortie de l’effectif au 30 juin suivant.
Le salarié a saisi par requête du 28 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille afin de solliciter des rappels d’indemnités au titre des congés payés, des jours de temps libre (JTL) et du compte épargne temps.
Selon jugement du 5 juillet 2021, le conseil de prud’hommes par jugement réputé contradictoire a débouté le salarié de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le conseil de M. [Y] a interjeté appel par déclaration du 28 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 1 octobre 2021, le salarié demande à la cour de :
« REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] de ses demandes de condamnation de la Société ORANGE à lui verser :
— 34 310,11 ' bruts à titre de rappel de valorisation du Compte Epargne Temps
— 960,97 ' bruts à titre de rappel d’indemnité de congés payés N
— 797,97 ' bruts à titre de rappel d’indemnité de JTL
— 4 000 ' au titre de l’article 700 du CPC
ET STATUANT A NOUVEAU
CONSTATER que Monsieur [U] [Y] n’a pas été réglé de l’intégralité des sommes dues au terme de son contrat de travail
CONSTATER que le calcul des indemnités de CET, de JTL et de congés payés n’ont pas été calculées selon les dispositions applicables
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la Société ORANGE à verser à Mr [U] [Y] les sommes suivantes :
— 34 310,11 ' bruts à titre de rappel de valorisation du Compte Epargne Temps
— 960,97 ' bruts à titre de rappel d’indemnité de congés payés
— 797,97 ' bruts à titre de rappel d’indemnité de JTL
CONDAMNER la Société ORANGE à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de 4 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société ORANGE aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution forcée de l’arrêt à intervenir ;
DEBOUTER la Société ORANGE de ses éventuelles demandes reconventionnelles. »
Par acte d’huissier du 6 octobre 2021, remis à personne habilitée, l’appelant a fait signifier à la société Orange la déclaration d’appel et ses conclusions.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie intimée qui n’a pas constitué avocat est réputée ainsi s’être appropriée les motifs de la décision déférée de sorte que la cour d’appel n’a donc pas à faire droit de manière systématique à l’appel formé, mais uniquement si celui-ci apparaît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur la fixation de la rémunération
M. [Y] justifie par la production des bulletins de salaire sur la période des douze derniers mois d’exécution du contrat de travail de juillet 2019 à juin 2020 avoir perçu la rémunération suivante comprenant les parts variables des vendeurs (PVV) perçues trimestriellement et semestriellement :
Juillet 2019 : 4 181,72 euros,
Aout 2019 : 15 221,26 euros (PVV trimestrielle 11 039,54 euros),
Septembre 2019 : 8 139,19 euros (PVV non mensuel 1094,40 euros),
Octobre 2019 : 4 181,72 euros,
Novembre 2019 :10 453,34 euros (PVV trimestrielle 5771,62 euros),
Decembre 2019 : 4 181,72 euros,
Janvier-2020 : 4 881,72 euros,
Fevrier 2020 : 16 735,74 euros (PVV trimestrielle 12554,02 euros),
Mars 2020 : 4 549,72 euros (PV non mensuel 368 euros),
Avril 2020 : 4 181,72 euros,
Mai 2020 : 10 596,67 euros (PVV trimestrielle 6414,95 euros),
Juin 2020 : 4 211,72 euros.
Il en résulte une rémunération annuelle brute de 91 516,24 euros et un salaire moyen brut mensuel de 7 626,35 euros.
En l’espèce la rémunération variable qui vient rétribuer l’activité de vendeur déployée par le salarié personnellement doit être comprise dans la rémunération sur laquelle sont calculées les indemnités relatives aux congés payés , et le paiement de la PVV par trimestre ou par semestre est sans incidence sur le fait que son montant est affecté par les périodes d’inactivité correspondant aux congés payés effectivement pris.
Sur le rappel au titre du compte épargne temps
L’article L.3151-2 du code du travail, prévoit : « Le compte épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.»
Sur le nombre de jours à indemniser
M. [Y] a perçu dans le cadre de son solde de tout compte une indemnité de 35 823,15 euros correspondant à 186,6 jours de CET au taux de 191,978 telle que mentionnée sur son bulletin de salaire de juin 2020.
Il soutient qu’il a droit à une indemnisation correspondant à 191,1 jours de CET.
Le bulletin de salaire de février 2020 mentionne 190,1 jours de CET acquis en cohérence avec l’ajout de 8 jours par rapport au solde mentionné pour le mois précédent.
L’appelant soutient que sans raison, le compte de CET inscrit sur le bulletin de salaire de mars ne mentionne plus que 185,1 jours, soit 5 jours de moins.
Or il résulte de la lecture de ce bulletin de salaire de mars 2020 que les 5 jours déduits ont été affectés vers le PERCO .
Il s’est ensuite ajouté sur le CET 1,5 jours en avril.
Dès lors le salarié ne peut pas être indemnisé au-delà de 186,6 jours au titre du solde du CET .
Sur la valorisation des jours de CET
L’article L. 3152-2 indique : « La convention ou l’accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne temps et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à un autre. »
Le salarié fait valoir que par application de l’article L. 3153-2 1°du code du travail précisé par la circulaire DGT 2008-20 du 13 novembre 2008 et à défaut d’accord collectif dans l’entreprise prévoyant des modalités de valorisation, il est en droit de percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis à la date de paiement, les jours de CET devant être valorisés sur la base d’une journée de repos donc selon les mêmes modalités que l’indemnisation des congés payés.
Par conséquent, et en référence aux deux méthodes de calcul de l’indemnité de congés payés prévues à l’article L.3141-24 du code du travail, la valorisation du CET du salarié se détermine en fonction de la méthode la plus favorable entre le dixième de la rémunération perçue sans pouvoir être inférieure à celle qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler et décomptés conformément à leur mode d’acquisition qui peut être en jours ouvrables ou en jours ouvrés.
M. [Y] soutient que le calcul opéré par l’employeur est inexact en faisant état que sur le dernier bulletin de salaire de juillet 2020, il est mentionné une indemnisation sur un taux différent pour l’indemnité compensatrice de congés payés (362,399) et le paiement du CET (191,978) alors que le paiement est effectué à la même date.
Il résulte des dispositions relatives à la valorisation des jours de CET que l’indemnisation doit être calculée sur la rémunération brute totale qui intègre la rémunération variable du salarié.
Le salaire moyen précédent le dernier jour travaillé de M. [Y] se détermine au regard du salaire moyen brut de 91 516,24 euros sur la période de référence des 12 mois précédents la fin du contrat de travail dans la mesure où le CET est alimenté tout au long de l’exécution du contrat de travail.
M. [Y] sollicite à juste titre une indemnisation par application de la règle du dixième plus favorable à hauteur de 9 151,62 euros pour 25 jours de congés payés, soit 366,064 euros la journée de congés payés mais qui doit être calculée sur 186,6 jours.
L’indemnité doit ainsi être fixée à 68 307,54 euros bruts.
La cour est ainsi en mesure de fixer le solde dû à M. [Y] à 32 484,39 euros bruts au titre du rappel de paiement sur la valorisation de son CET.
Sur le rappel au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
Au terme de son contrat de travail M. [Y] a été indemnisé ainsi que mentionné sur son bulletin de salaire de juillet 2020 à hauteur de 4 529,99 euros pour 12,5 jours d’indemnité compensatrice de congés payés.
L’indemnité de congés payés comme il a été rappelé pour le CET doit intégrer la rémunération variable et être calculée par comparaison des deux méthodes prévues à l’article L3141-24 du code du travail .
M. [Y] sollicite en l’espèce une indemnisation par application de la règle du dixième plus favorable mais par erreur sur 15 jours.
Or les congés payés acquis sur 6 mois sont de 12,5 jours et l’indemnité compensatrice de congés payés doit ainsi être fixée à 4 575,80 euros bruts.
La cour est ainsi en mesure de fixer le solde dû à M. [Y] à 45,81 euros bruts.
Sur le rappel au titre des jours de temps libre
La valorisation de ces jours doit respecter les mêmes principes que ceux définis ci-dessus pour la valorisation des congés payés intégrant la part de rémunération variable.
Le salarié a perçu selon son bulletin de salaire de juillet 2020, 935,28 euros pour l’indemnité compensatrice des 5 jours.
Cette indemnité doit intégrer la rémunération variable et être calculée par comparaison des deux méthodes prévues à l’article L3141-24 du code du travail .
M. [Y] sollicite en l’espèce une indemnisation par application de la méthode plus favorable du maintien du salaire, soit à hauteur de 346,65 euros la journée de congé payé comme s’il avait pris ses congés à l’issue de son contrat de travail le 30 juin 2020, le mois de juillet comprenant 22 jours ouvrés.
L’indemnité compensatrice de JTL doit ainsi être fixée à 1 733,25 euros bruts.
La cour est ainsi en mesure de fixer le solde dû à M. [Y] à 797,97 euros bruts.
Sur les intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur les frais et dépens
La société succombant totalement doit s’acquitter des dépens de première instance et d’appel et être condamnée à payer au salarié une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Orange à payer à M. [U] [Y] les sommes suivantes :
— 32 484,39 euros bruts au titre du rappel de paiement sur la valorisation de son CET,
— 45,81 euros bruts au titre du rappel sur l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 797,97 euros bruts au titre du rappel sur l’indemnité compensatrice de JTL,
Dit que ces créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021,
Condamne la société Orange à payer à M. [U] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Orange aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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