Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Lorsque deux acquéreurs successifs d'un même meuble corporel tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi.
Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d'acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi.
Sur la question de la nouveauté, les Opposantes argumentaient que l'objet revendiqué n'était pas nouveau au regard de D2, D3 et D5, articles décrivant l'activité antipaludique de décoctions ou d'infusions de feuilles de Quassia amara. […]
Lire la suite…[…] L'appelante a contesté la validité du contrat la liant à l'intimée au visa des dispositions des articles 1198, 1178 et 1145 du code civil, de même que tout mandat apparent. […]
[…] ATTENDU qu'en conséquence il convient de condamner la […] à payer la somme de 300,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ATTENDU que les entiers dépens seront supportés par le défendeur ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu l'article 1198 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, REÇOIT la […] en son opposition mais la déclare non fondée, non justifiée et l'en déboute ; CONDAMNE la […] à régler à la SAS CIFFREO BONA : – la somme de 1.421,32€ en principal, – la somme de 142,13€ au titre de la clause pénale ;
[…] * conformément aux dispositions de l'article 1198, alinéa 2, du code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation (3e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-17.549, publié au Bulletin), le législateur a consacré le principe selon lequel la propriété est transférée par la publication comme mode d'acquisition ; il s'ensuit que, par analogie, les consorts [W] ne peuvent se prévaloir d'un acte de notoriété qui justifierait la possession par prescription acquisitive de cette parcelle par M. [RH] puisque cet acte n'a pas été publié.
Code civil : pour les règles de droit commun des contrats qui s'appliquent en complément (article 1103 à 1198 du Code civil). […]
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